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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N2W
N° MINUTE :
25/00130
DEMANDEUR:
SA [B]
DEFENDEUR:
[Z] [D] épouse [M]
DEMANDERESSE
La Société Anonyme [B], ayant son siège social au 89 rue de Tocqueville 75017 Paris, représentée par la Société QUADRAL PROPERTY dont le siège est situé
39/41 rue de la Chaussée d’Antin
75009 PARIS
Représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0138
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [M]
23 rue Bruant
75013 PARIS
Comparante et assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2025-000097 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 août 2024, Madame [Z] [D] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [Z] [D] épouse [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 novembre 2024, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 novembre 2024, courrier reçu le 7 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Z] [D] épouse [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être examinée au fond le 19 mai 2025.
A l’audience, la SA [B] représentée par son conseil, par conclusions écrites en demande n°1 visées à l’audience et soutenues oralement sollicite de :
Déclarer irrecevable Madame [Z] [D] épouse [M] à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de manière générale à bénéficier la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;Débouter Madame [Z] [D] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ; Condamner Madame [Z] [D] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [Z] [D] épouse [M] et son conjoint Monsieur [I] [M] sont redevables d’une dette locative d’un montant de 16 936,92 euros, en date du commandement de payer le 8 juillet 2024 et à la somme de 31 550,22 euros, mois d’avril 2025 inclus.
Elle met en avant que la débitrice qui ne règle pas ses loyers. Elle faot valoir que, dans le même temps, la locataire multiplie les procédures à l’égard de son bailleur pour retarder la rupture du bail. En agissant ainsi, elle considère qu’elle fait preuve d’une attitude déloyale, caractérisant sa mauvaise foi, tout comme un débiteur qui s’endette, en sachant ne pas pouvoir payer pour jouir d’un train de vie hors de proportion avec ses ressources prévisibles.
Elle expose enfin que Madame [Z] [D] épouse [M] a perçu la somme de 10 000 euros par ses enfants, mais qu’elle ne l’a pas utilisée pour s’acquitter du loyer.
A l’audience, Madame [Z] [D] épouse [M], comparante en personne et assistée de son conseil, par conclusions écrites en défense n°1 soutenues oralement sollicite de :
Déclarer Madame [Z] [D] épouse [M] recevable et bien fondée ;Juger Madame [Z] [D] épouse [M] se trouvait bien en situation de surendettement au moment où la commission a statuer et que cette situation perdure encore aujourd’hui ;
En conséquence
Condamner [B] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du CPC ; Condamner [B] à verser à Madame [T] [V], intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros HT, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est cotitulaire du bail avec son époux Monsieur [R] et qu’elle s’est séparée de son conjoint au mois de janvier 2023, ce dernier ayant quitté le domicile conjugal sans laisser d’adresse. Elle souligne qu’elle a initié une procédure de divorce toujours en cours au moment de la présente audience.
Elle met en avant sa perte d’emploi en avril 2023.
A l’audience, elle sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit, faisant valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle fait l’objet d’un suivi social et qu’elle a repris le versement du loyer à hauteur de 35% et sollicité une aide au titre du FSL. Elle soutient qu’elle a sollicité le bailleur pour obtenir un nouveau logement moins onéreux, sans succès.
Concernant sa situation professionnelle et financière, elle souligne que suite à la perte de son emploi, elle perçoit une allocation de retour à l’emploi de 600 euros par mois. Elle précise avoir déposé un dossier en vue de percevoir une pension de retraite.
Elle confirme avoir reçu la somme de 10 000 euros par ses enfants, mais déclare que ces derniers ne peuvent plus l’aider.
A la demande du juge, Madame [Z] [D] épouse [M] précise que le juge des contentieux de la protection de Paris a été saisi d’une demande en expulsion du logement ainsi que des impayés de loyers, et qu’une décision a été rendue le 7 mai 2025, sans que les parties n’en connaissent l’issue.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire le jugement en date du 7 mai 2025 relatif aux bail d’habitation et à la procédure d’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SA [B] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 31 550,22 €, après ajustement des créances mises à jour par la SA [B], dette locative arrêtée au 30 avril 2025 échéance d’avril 2025 incluse.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que Madame [Z] [D] épouse [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 834, 59 € réparties comme suit :
Allocation de retour à l’emploi : 834,59 € suivant la moyenne des sommes perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi de novembre, décembre 2024 et janvier 2025
et non 1439,16 euros suivant l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023 mais qui ne correspond plus à la situation actuelle de la débitrice
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [D] épouse [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 76,13 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Z] [D] épouse [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 436,30 € décomposées comme suit:
Logement : 1415,30 €Charges courantes : 125 € (montant forfaitaire actualisé)Forfait de base : 632 € Forfait habitation : 121 €Forfait chauffage : 123 €Mutuelle : 20 €
Elle ne possède aucun patrimoine.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [Z] [D] épouse [M] est nulle.
En tout état de cause, même si l’on retenait sa capacité théorique de remboursement, Madame [Z] [D] épouse [M] ne pourrait s’acquitter de ses dettes en 84 mois correspondant au maximum fixé par la loi, puisqu’il lui faudrait en réalité près de 414 mois, durée excessive au regard des perspectives d’évolution de ses ressources et de ses charges compte tenu de son âge et de sa situation familiale.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] [D] épouse [M] a connu une évolution de sa situation personnelle en ce qu’elle s’est séparée de son conjoint au mois de janvier 2023, ce dernier ayant quitté le domicile conjugal pour s’installer chez sa fille. Madame [Z] [D] épouse [M] souligne qu’elle a initié une procédure de divorce, sans en rapporter la preuve, toujours en cours au moment de la présente audience.
Concernant sa situation professionnelle et financière, Madame [Z] [D] épouse [M] justifie de ses ressources et de sa perte d’emploi en avril 2023, fournissant une attestation de POLE EMPLOI du 30 avril 2024 pour une allocation de retour à l’emploi à compter du 2 novembre 2023. Le courrier de France TRAVAIL du 30 avril 2024 confirme que la défenderesse a été admise comme demandeur d’emploi à compter du 25 mai 2023. Elle perçoit une allocation de retour à l’emploi de 834 euros par mois en moyenne.
Elle déclare également avoir déposé un dossier en vue de percevoir une pension de retraite, sans toutefois en justifier.
Par ailleurs, concernant le logement, la reprise du versement du loyer à hauteur de 35% apparait dans le décompte actualisé versé à la procédure par la bailleresse.
Elle joint le diagnostic social et financier effectué le 10 décembre 2024 par Madame [N] [L], assistante sociale, dans le cadre de la procédure d’expulsion qui mentionne dans les perspectives d’évolution de la situation une possibilité d’aide au titre du FSL.
Madame [Z] [M] épouse [D] soutient qu’elle a sollicité le bailleur pour obtenir un nouveau logement moins onéreux sans succès, sans toutefois en rapporter la preuve.
Au regard de la dégradation de sa situation financière, elle justifie avoir effectué des diligences auprès de la ville de Paris, en vue de l’attribution d’un logement social le 17 mai 2023, renouvelée le 13 mai 2024, accompagnée d’un courrier, expliquant sa situation d’urgence et la nécessité de quitter son logement.
Par ailleurs, par note en délibéré autorisée, les parties produisent le jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 7 mai 2025, prononçant notamment la résiliation judiciaire du contrat de bail, l’expulsion des époux du logement, octroyant un délai à Madame [Z] [M] épouse [D] pour quitter le logement au 7 mai 2025, et condamnant solidairement les époux à une indemnité d’occupation ainsi qu’au versement de la somme de 28 316,99 au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 11 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, sans octroyer de délais de paiement.
Enfin, Madame [Z] [M] épouse [D] confirme avoir reçu la somme de 10 000 euros de ses enfants au titre de l’obligation alimentaire, précisant à l’audience que ces derniers ne sont plus en mesure de l’aider.
A l’audience, Madame [Z] [M] épouse [D] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle est de bonne foi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [Z] [M] épouse [D] a subi une dégradation concomitante de sa situation tant personnelle que professionnelle, entrainant une dégradation de sa situation financière, ne lui permettant plus de faire face au paiement de son loyer. Il est manifeste qu’elle a tenté par plusieurs biais de trouver un autre logement, sans succès. Si elle a perçu la somme de 10 000 euros de ses enfants, elle ne justifie pas de l’utilisation de cette somme. Si l’on peut regretter que la locataire n’ait pas utilisé tout ou partie de cette somme au remboursement même partiel de sa créance locative, la mauvaise foi de Madame [Z] [M] épouse [D] soulevée par la bailleresse n’apparait pour autant pas caractérisée, la locataire n’étant pas en capacité d’honorer l’intégralité de son loyer, mais ayant néanmoins repris partiellement le versement de ce dernier (35%), marquant ainsi sa volonté de faire face à son obligation contractuelle et ayant effectué des diligences pour quitter son logement.
Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement théorique certes très faible, mais susceptible d’évoluer en regard du dépôt du dossier de retraite en cours qui lui permettra possiblement de percevoir des ressources supplémentaires, d’une demande d’aide au titre du FSL et de son départ prochain du logement suite au jugement d’expulsion du 7 mai 2025, qui mettra fin à un loyer qu’elle n’est pas en mesure d’assumer seule.
Par ailleurs, Madame [Z] [M] épouse [D], âgée de 65 ans et ne faisant pas état de problématique de santé particulier, pourrait possiblement retrouver une activité professionnelle au moins le temps d’apurer sa dette.
Enfin, dans le cadre de la procédure de divorce en cours, Madame [Z] [D] épouse [M] est susceptible de bénéficier d’une pension au titre du devoir de secours et/ou d’une prestation compensatoire.
Au surplus, Madame [Z] [D] épouse [M], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [B] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 24 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [D] épouse [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [Z] [D] épouse [M] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [D] épouse [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [D] épouse [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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