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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTM
N° MINUTE : 25/00142
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 8]
comparant et assisté de Me MASTAGLI
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 17 février 2025 ;
UDAF DE LA MOSELLE, tuteur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 17 février 2025
Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [W], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 9 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 23 septembre 2018 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat de ce tribunal maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 7 novembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 21 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] [C] le 9 février 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [T] [W] en hospitalisation complète signée le 9 février 2025 et notifiée (ou information donnée) le 11 février 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 13 février 2025, établi par le Dr [B] [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [T] [W] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 23 septembre 2018 pour péril imminent.
La dernière ordonnance rendue par le magistrat de ce tribunal et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 7 novembre 2024.
Un programme de soins était mis en place le 21 novembre 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle au CMP 2, l’intervention IDEL pour administration du traitement et injection du traitement neuroleptique à action prolongée, des visites à domicile de l’équipe ERAH.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [C] le 9 février 2025 constatait la nécessité de la réintégration suite à une nouvelle décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution, troubles du comportement et état d’incurie.
Monsieur [T] [W] était réintégré en hospitalisation complète le 9 février 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [Z] le 13 février 2025 indiquait que le patient tenait encore des propos peu compréhensibles, délirants et incohérents mais que son humeur était meilleure, que la perte d’autonomie dans les actes de la vie pratique s’accentuait durablement et que l’hospitalisation devait être maintenue à temps complet.
A l’audience, Monsieur [T] [W]indiquait que son hospitalisation se passait bien et qu’il était venu de lui-même et était d’accord pour rester.
Le conseil de Monsieur [T] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait que ce dernier avait conscience de ses troubles et demandait à reeter en hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Monsieur [W] déclare lui-même vouloir encore rester à l’hôpital pour se soigner.
En conséquence, l’état mental de Monsieur [T] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [W] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 18 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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