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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 janv. 2025, n° 24/20337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20337 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ5H
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J]
née le 11 Juin 1945 à [Localité 4] (37),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L],
né le 28 février 1954 à [Localité 4] (37)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 4 janvier 2013, Monsieur [V] [L] a donné à bail à Madame [T] [J] un logement situé [Adresse 3] (37).
En raison de fissures, Monsieur [V] [L] a déclaré un sinistre à son assureur, la société Axa.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Madame [T] [J] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [V] [L] aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à lui remettre le rapport établi par l’assureur Axa sur la nature et l’ampleur des travaux à effectuer sur l’immeuble occupé par elle.
Par conclusions déposées à l’audience di 10 décembre 2024, Madame [T] [J] demande de :
Déclarer recevable l’action engagée par Madame [T] [J] ;Ordonner à Monsieur [L] de remettre à Madame [J] les rapports établis par son assurance Axa portant sur la nature et l’ampleur des travaux à effectuer sur l’immeuble occupé par Madame [J], et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;À titre subsidiaire,
Ordonner que le dossier de cette affaire sera transmis par le greffe au juge des contentieux de la protection ;Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Elle expose que les fissures extérieures fines et superficielles, préexistantes à l’emménagement et ayant peu d’évolution, dont s’est prévalu le défendeur au titre de sa déclaration de sinistre ne résultent pas d’une catastrophe naturelle mais de l’ancienneté du bâtiment. Elle fait valoir que des entreprises sont intervenues, vraisemblablement à l’initiative de l’assureur, pour procéder à des études de sols et des réseaux, au dernier trimestre 2023, et que le défendeur l’a avertie qu’il envisageait d’importants travaux nécessitant son départ des lieux.
Elle précise être âgée de 79 ans et occuper la maison litigieuse depuis 11 ans, et que son assureur et son conseil ont réclamé en vain et à plusieurs reprises le rapport d’assurance justifiant les travaux préconisés.
Elle sollicite, sur le fondement des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, cette communication.
Elle réplique à l’incompétence soulevée par le défendeur en estimant la présente juridiction compétente. Elle retient ensuite ne pas chercher à se constituer de preuve à elle-même, que sa demande est fondée compte tenu des entreprises s’étant présentées à son domicile et du silence de son bailleur qui l’a placé dans une situation anxiogène, et qui ne justifie pas des démarches entreprises auprès de son assureur pour obtenir copie du rapport.
Elle ajoute que le défendeur feint une nouvelle intervention de l’expert au jour de la première audience, l’affaire ayant été renvoyée dans l’attente de la communication des deux rapports qui n’ont pas été transmis.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience di 10 décembre 2024, Monsieur [V] [L] demande de :
Dire et juger que la demande de Madame [J] est devenue sans objet ;Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [J] aux entiers dépens.
À l’audience du 10 décembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Madame [T] [J] a indiqué que sa demande initiale était devenue sans objet des suites de la communication de la pièce sollicitée, ajoutant s’opposer à la demande de dommages-intérêts et maintenir sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [L] a indiqué solliciter la somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive à titre provisionnel, et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande de renvoi subsidiaire du dossier au juge des contentieux de la protection, sollicitée dans le cadre d’une défense à une exception d’incompétence qui n’est pas formulée aux termes de ses dernières écritures et à l’audience par Monsieur [L], est sans objet.
I. Sur la demande de communication de pièce
En l’espèce, il est constant que la communication de la pièce sollicitée a été réalisée et que cette demande se trouve par suite dépourvue d’objet.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
***
II. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les parties peuvent ainsi solliciter, en application de l’article 1240 du code civil précité, l’indemnisation de leurs préjudices résultant d’un abus du droit d’ester en justice.
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d’accès au juge.
En l’espèce, il est constant que la pièce sollicitée a été communiquée en cours d’instance, postérieurement à l’assignation de Monsieur [L].
Si le rapport d’expertise définitif catastrophe naturelle sécheresse est daté du 7 novembre 2024, il n’est pas justifié de volonté de nuire ou de légèreté blâmable de la demanderesse dans sa saisine de la présente juridiction aux fins de communication d’un document dont elle apparaît avoir douté de l’inexistence ou des démarches mises en œuvre par le défendeur pour en obtenir la communication.
Il en résulte l’absence de démonstration d’un abus de droit d’ester en justice.
En outre, et en toutes hypothèses, le défendeur se prévaut pour préjudice « certain et direct » le fait d’avoir « été contraint de se défendre dans une procédure contentieuse, coûteuse en temps et en énergie », sans justifier par là de préjudice distinct des frais de procédure relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [J] – qui succombe à sa demande principale sans qu’il soit justifié que son assignation de Monsieur [L] a été le motif de l’exécution spontanée de la communication de la pièce sollicitée – supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par Madame [T] [J] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [V] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [T] [J] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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