Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04813 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNKS
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 11] [Adresse 6] DE [Localité 3] » Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître MARKOWSKY, avocat au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
né le 01 Décembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [I] [L]
née le 15 Juillet 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS :
Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E.ESPADINHA, Adjoint admnistratif faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et Madame [I] [L] sont propriétaires du lot n° 3020 dans l’immeuble dénommé [Adresse 9] à [Localité 12] .
Le 25 octobre 2024, le [Adresse 10] "[7]", représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à Monsieur [O] [S] et Madame [I] [L] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner solidairement ces derniers à lui payer :
la somme de 3 182 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 octobre 2024 ;
la somme de 1 455,83 euros au titre des frais de recouvrement,assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;
rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 3 juin 2024 la somme de 3 182 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Honoré de [Localité 3]", représenté par son Conseil, expose que ses demandes principales sont devenues sans objet et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et sa demande relative aux dépens.
Monsieur [O] [S] et Madame [I] [L] exposent leur situation financière et familiale.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Honoré de [Localité 3]" est devenue sans objet.
Monsieur [O] [S] et Madame [I] [L] ont exposé avoir réglé leur dette et que celle-ci incluait les frais d’assignation.
Le conseil du demandeur a confirmé que les frais d’assignation étaient bien au décompte.
Perdant le procès, Monsieur [O] [S] et Madame [I] [L] seront tenus solidairement aux dépens étant précisé que les frais d’assignation qui figurent au dossier ont déjà été réglés.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;
CONSTATE que la demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Honoré de [Localité 3]" est devenue sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [I] [L] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [I] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "Honoré de [Localité 3]" la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
E.ESPADINHA
Le Président
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Idée
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Altération ·
- Demande ·
- Civil ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Application
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Vente ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Commission de surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.