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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 déc. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01284 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q2H
N° de minute :
[T] [W],
[F] [B]
c/
[U] [D]
[X] [J] épouse [D]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Laurence DOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G51
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [L] [J] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0836
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 juin 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [D] ont cédé la propriété de leur bien situé [Adresse 3] à [Localité 11] à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [B].
Alléguant la présence de désordres et notamment des fuites et des problèmes d’humidité, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [B] ont, par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, assigné les défendeurs aux fins principalement de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 24 septembre 2025, les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation faisant valoir que les désordres ont été constatés par commissaires de justice selon les procès-verbaux de constat des 10 juillet et 6 septembre 2023. Ils affirment avoir constaté des fuites provenant de la toiture et avoir déclaré ce sinistre à leur assurance le 30 juillet 2023, puis avoir constaté de l’humidité se manifestant par des cloques ou encore une VMC défectueuse. Ils déclarent solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de préserver leurs droits et établir la preuve d’ éventuels vices cachés.
Les époux [D] ont soutenu des conclusions selon lesquelles ils sollicitent de débouter Monsieur [T] [W] et Madame [F] [B] de toutes leurs demandes, notamment leur demande d’expertise judiciaire, de les condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir en substance que l’expert ne pourra rien constater car des travaux ont été réalisés depuis et que les demandeurs ne démontrent pas la persistance des désordres. Ils soutiennent que la mesure d’expertise est inutile ; que la totalité des désordres invoqués étaient invisibles au moment de la vente et qu’ils n’ont été découverts qu’à la suite de travaux de réhabilitation de la maison ; que l’action est vouée à l’échec car les désordres ne constituent pas des vices préexistant à la vente ; qu’une infiltration a été constatée entre la promesse de vente et la vente et a fait l’objet d’un séquestre.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Sont versés aux débats au soutien de la demande d’expertise, notamment :
— les procès-verbaux des 10 juillet et 6 septembre 2023 relevant un taux d’humidité « supérieur à la normale » et constatant des traces d’humidité ;
— le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 13 juillet 2023 réalisé par la société DELFY EXPERTISE faisant état notamment de la présence de phénomènes d’humidité, de la dégradation des enduits et des premières marches de l’escalier, l’existence de deux infiltrations d’eau depuis le toit,
— la facture du 28 décembre 2023 de la société VIOLET ARTISAN détaillant des travaux de couverture étanchéité de 5530 euros et un devis de la société DLR BAT non signé et non probant
Si les pièces versées aux débats indiquent l’existence de désordres d’humidité postérieurement à la vente du 29 juin 2023, d’une part ces désordres ont tous été réparés, d’autre part il n’est pas allégué de désordres actuels susceptibles de pouvoir faire l’objet d’une expertise, de sorte que l’utilité de la mesure d’instruction, et donc le motif légitime, n’est pas démontré.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce,
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
LAISSONS à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [B] la charge des dépens ;
REJETONS les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Monsieur [P] [M]
Médiateur près la cour d’appel de [Localité 10]
[Courriel 8]
Tel [XXXXXXXX01]
dans un délai de 90 jours,
DISONS que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
DISONS que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
DISONS que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle,
RAPPELONS que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 9], le 26 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
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