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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF TOURAINE |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXWZ
Affaire : [D] TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L] [C],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme [W], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la CAF TOURAINE a notifié à Monsieur [R] [L] [C] qu’il avait perçu à tort une somme globale de 1.875,07 € décomposée de la façon suivante :
— revenu de solidarité active (RSA) de juillet à août 2022 : 937,96 €,
— prime d’activité de mars 2023 à février 2024 : 397,59 €
— prime d’activité majorée de mars à novembre 2022 : 539,52 €
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, la CAF TOURAINE lui a notifié une suspicion de fraude, lui donnant un mois pour présenter ses observations.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, la CAF TOURAINE a notifié à Monsieur [L] [C] un indu de prime d’activité sur la période de juin à août 2024 pour un montant de 1.062,03 €.
Monsieur [L] [C] a fait part de ses observations par courrier du 26 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 30 juin 2025, la directrice de la CAF, après avis de la commission administrative fraude, a décidé de lui notifier une pénalité financière de 750 €, somme à laquelle s’ajoute une majoration de 496,83 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2025, Monsieur [L] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester cette pénalité.
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [L] [C] demande au tribunal d’annuler la pénalité prononcée à son encontre.
Il expose qu’il n’a jamais procédé lui-même à la déclaration de ses ressources trimestrielles mais qu’il se rendait dans les locaux de la CAF pour y déposer ses bulletins de paie afin que ses droits soient calculés par les agents présents sur place. Il indique que ceux-ci ont pris en compte les salaires nets figurant sur ses bulletins de paie, en oubliant d’y ajouter les sommes épargnées sur son Compte Epargne Temps (CET). Il en déduit que l’organisme ne saurait lui reprocher d’avoir fait une fausse déclaration animée par une intention frauduleuse, l’erreur n’étant pas de son fait.
Il précise qu’il vit avec sa compagne (qui travaille) et qu’il a un enfant à charge.
La CAF [Localité 2] sollicite de la juridiction de débouter Monsieur [L] [C] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ainsi que de confirmer la décision rendue par la directrice de la CAF [Localité 2] le 30 juin 2025 lui notifiant une pénalité administrative de 750 €.
Elle fait valoir que Monsieur [L] [C] a procédé à de fausses déclarations en ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus, manquement qui a fait subir à la CAF un préjudice certain.
Elle ajoute que la répétition de l’erreur et la durée des faits reprochés démontrent l’existence d’une intention frauduleuse. Elle rappelle que Monsieur [L] [C] avait fait l’objet d’un précédent contrôle portant sur les ressources de l’année 2021, qui avait également abouti à une fraude et au prononcé d’une pénalité administrative pour revenus non déclarés. Elle ajoute que Monsieur [L] [C] ne se rend pas à la CAF tous les trois mois et que ses passages ne correspondent pas avec ses déclarations.
Enfin, elle estime que le quantum de la pénalité est en adéquation avec le montant du préjudice subi. Elle précise que la pénalité est soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF Touraine que Monsieur [L] [C] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus lors de ses déclarations de ressources trimestrielles.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En application de l’article précité, la pénalité correspond en cas de fraude :
— au maximum à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € en 2022), soit 13.712 €
— au minimum au trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 114,27 €
En l’espèce, Monsieur [L] [C] reconnaît qu’une partie de ses revenus n’ont pas été déclarés, mais soutient que ce sont les agents de la CAF qui ont omis de prendre en compte les sommes épargnées au titre de son Compte Epargne Temps (CET), de sorte que l’erreur ne serait pas de son fait et que la fraude ne saurait être retenue à son encontre en l’absence d’élément intentionnel.
Cependant, force est de constater que Monsieur [L] [C] ne rapporte pas la preuve de s’être déplacé dans les locaux de la CAF tous les trois mois afin de procéder à la déclaration trimestrielle de ses revenus avec un agent, ce qui est également contesté par la CAF, qui précise que les visites de Monsieur [L] [C] ne sont pas aussi fréquentes et ne coïncident pas avec la date de ses déclarations.
Au surplus, il apparaît peu probable que tous les agents de la CAF qui auraient été rencontrés par Monsieur [L] [C] lors de ses visites au cours des années 2022 et 2023 aient commis la même erreur, laquelle avait déjà fait l’objet d’une notification de fraude et de pénalité s’agissant des revenus de l’année 2021.
Enfin, Monsieur [L] [C] ne fournit aucun calcul et ne démontre pas que l’erreur dans la déclaration de ses revenus proviendrait de l’absence de prise en compte des sommes figurant sur son livret CET (le total de ses indemnités de fin de mission et de ses indemnités compensatrices de congés payés), et ce alors qu’il ne produit pas l’intégralité de ses bulletins de salaire en 2022 et 2023 étant précisé que l’intéressé travaille pour deux agences d’interim ([1] et [2]).
Monsieur [L] [C] n’établit d’ailleurs nullement contrairement à ce qu’il prétend que ses déclarations auraient été effectuées avec l’aide d’un agent de la CAF et qu’il aurait apporté l’intégralité de ses fiches de paie (pour les deux agences).
Il ressort de l’enquête diligentée par la CAF que sur :
— sur 2022, Monsieur [L] [C] a déclaré aux impôts 15.289 € de salaires et 2.115 € d’allocations chômage.
Il n’a déclaré à la CAF que 11.159 € de salaires et 304 € d’allocations chômage.
— sur 2023, Monsieur [L] [C] a mentionné une somme de 16.647 € de salaires lors de ses déclarations de ressources trimestrielles alors que dans sa déclaration d’impôts, il apparaît une somme de 22.004 € de salaires et 612 € d’allocations chômage.
Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [L] [C] est établie. En ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus à la CAF Touraine pour le calcul de ses droits à prestations, ce dernier a commis une fraude. C’est donc à juste titre qu’une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [L] [C].
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive.
Au regard de la gravité de l’infraction commise, de la répétition des déclarations erronées et de la situation de l’intéressé, le tribunal estime justifié de prononcer une pénalité financière d’un montant de 750 € à l’encontre de Monsieur [L] [C].
Par conséquent, Monsieur [L] [C] sera condamné à payer à la CAF Touraine la somme de 750 € au titre de la pénalité financière, outre la somme de 496,83 € de majorations correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Monsieur [L] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] [C] de son recours à l’égard de la pénalité de 750 € prononcée par la CAF [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [C] à payer à la CAF [Localité 2] une pénalité financière de 750 € au titre de la notification du 30 juin 2025, outre la somme de 496,83 € de majorations ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [C] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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