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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/11773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11773 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4C5C
Minute :
Madame, [T], [R], [H]
Représentant : Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB39
C/
Monsieur, [B], [X], [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Aliénor SAINT PAUL
Copie délivrée à :
Monsieur, [X], [B], [K]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame, [T], [R], [H], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [B], [K], demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Le 6 novembre 2025, [T], [R], [H] a fait assigner, [X], [B], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation que le susnommé lui a donné à bail (à une date non précisée) un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 2], logement qui « présente des graves désordres d’hygiène et de salubrité ayant donné lieu à un rapport d’enquête du service hygiène et salubrité de la ville de, [Localité 2] en date du 5 janvier 2024 concluant à l’insalubrité des lieux et à un risque pour la santé des occupants », rapport au vu duquel le préfet « a pris un arrêté le 17 janvier 2024 déclarant le logement impropre à l’habitation et prescrivant au bailleur la réalisation de travaux de remise en conformité » ; que ce dernier n’a cependant « entrepris aucune démarche pour remédier à la situation » ; que par ailleurs « il s’est introduit dans le logement en son absence », a « vandalisé les lieux et changé la serrure », ce qui d’une part l’a contrainte à vivre à l’hôtel à ses frais pendant plusieurs jours et à racheter divers biens, d’autre part lui a causé un préjudice moral de 3.000 euros du fait du « stress manifeste et (du) sentiment d’insécurité » que « la situation a engendré(s) ».
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner, [X], [B], [K] à lui payer à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 7.700 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il lui a causé entre le 5 janvier 2024 et le 6 novembre 2025, date de l’assignation, soit la moitié du montant du loyer (de 700 euros) pendant 22 mois (700 euros : 2 x 22 mois) ;
— la somme de 692 euros « en réparation de son préjudice financier », soit le montant «des frais d’hôtel engagés » et le coût du « rachat des éléments essentiels dans l’appartement » ;
— la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de lui enjoindre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, d’effectuer les travaux « tels que décrits dans le rapport d’enquête de la mairie ».
Elle sollicitait par ailleurs « la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
À l’audience, [T], [R], [H] s’est désistée de sa demande de travaux, mais a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
,
[X], [B], [K] a pour sa part fait valoir que les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral ont été effectués, ce qu’a du reste constaté le 2 juin 2024 l’inspecteur de salubrité, constat au vu duquel il a été proposé au préfet le 9 août 2024 « de lever les arrêtés préfectoraux n°24-0027 HI URG et n°24-0144 HI REM ».
SUR CE :
,
[T], [R], [H] se désiste de sa demande de travaux. Il lui en sera donné acte.
C’est de façon inexacte et particulièrement abusive qu’elle n’a pas hésité à soutenir dans son assignation du 6 novembre 2025 qu’en dépit de l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2024 prescrivant « la réalisation de travaux de mise en conformité » « le bailleur n’a entrepris aucune démarche pour remédier à la situation », alors que lesdits travaux étaient déjà effectués le 2 juin 2024, soit depuis plus 17 mois au moment de l’assignation, ce qu’elle ne conteste pas du reste, se désistant de ce chef de demande.
Il s’ensuit qu’elle ne peut en aucun cas se prévaloir d’un préjudice de jouissance pendant 22 mois, mais tout au plus de 5 mois moins 3 jours, soit du 5 janvier au 2 juin 2024.
Il doit par ailleurs être relevé qu’il était fait injonction au bailleur dans l’arrêté préfectoral de mettre en sécurité l’installation électrique, « d’assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement » et « d’assurer une production d’eau chaude permanente et adaptée à la taille du logement en installant un point d’eau et un lavabo dans la salle d’eau ».
Or l’installation électrique, pour non conforme qu’elle était, n’en était pas moins fonctionnelle.
Par ailleurs le défaut de « moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement » ne peut avoir été préjudiciable que pendant la période dite de chauffe, soit tout au plus du 5 janvier à la mi-avril 2024.
Il en résulte que, [T], [R], [H] ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance qu’au titre du défaut de « production d’eau chaude permanente et adaptée à la taille du logement » pendant 5 mois moins trois jours, et du défaut de « moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement » pendant deux mois et demi tout au plus.
Ledit préjudice peut être apprécié à la somme forfaitaire de 1.000 euros. Cette somme lui sera allouée à titre de dommages-intérêts.
Elle ne justifie pas par ailleurs, une plainte n’étant pas une preuve, que le bailleur se soit introduit dans le logement en son absence et qu’il ait vandalisé les lieux avant de changer la serrure. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre «des frais d’hôtel engagés » et du coût du « rachat des éléments essentiels dans l’appartement ».
Elle n’était en définitive que très partiellement fondée en ses prétentions. Il n’est pas inéquitable dans ces conditions de laisser à sa charge les frais irrepétibles sollicités « au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [X], [B], [K] à payer à, [T], [R], [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— La déboute du surplus de ses prétentions ;
— Condamne, [X], [B], [K] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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