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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7TO
Minute 25/
DU 19 NOVEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean MANIERE
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 15 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffière
ENTRE
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre CASTERA-MINARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 13 Aout 2025 sous le numéro C-16015-2025-002220
représenté par Me Jean MANIERE, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 15 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, M. [G] [S] a, sur le fondement du trouble manifestement illicite, fait assigner sa voisine d’en face (parcelles mitoyennes) Mme [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— supprimer la fenêtre de sa maison donnant sur la véranda de M. [G] [S], et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— verser 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, M. [G] [S] fait valoir que la fenêtre de la salle de bain de sa voisine, installée le 18 octobre 2021, située au ras du sol au niveau de son propre jardin, reste source de nuisances malgré l’appositon d’un filtre occultant et, bien qu’une régularisation ait été annoncée par l’intéressée, la signature d’un devis de mise en conformité ne suffit pas à démontrer qu’elle aura lieu.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 octobre 2025, Mme [V] [Y] conclut au débouté intégral et regrettant l’absence de démarche amiable avant délivrance de l’assignation,met en exergue sa démarche d’obtention de devis préalablement à l’audience (devis accepté le 28 juin 2025 avec la société ECO THERMES 16) et souligne que que la demande d’injonction de faire sous astreinte est quasi sans objet, la mise en conformité étant imminente et suffisante pour répondre à ses propres obligations légales. Elle n’entend en effet pas totalement supprimer l’ouverture litigieuse et a sollicité en vain de son voisin qu’il se désiste de sa demande en ce sens.
Aux termes de ses conclusions responsives, M. [G] maintient ses demandes initiales et souligne :
— que d’une part le devis est signé uniquement par Mme [V] et non par la société ECO THERMES 16, de sorte que sa nature contractuelle est à ce stade contestable ;
— que d’autre part la régularisation annoncée est au jour de l’assignation et au jour où le juge se prononce non encore effective.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2025, les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande principale d’injonction de faire
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or l’article 676 du code civil dispose que :
Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnis d’un treilli de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Par ailleurs, l’article 677 du code civil dispose que :
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fenêtre de Mme [V] est située en partie basse de l’habitation et sans occultation permanente.
Par conséquent, la violation des règles de droit ci-dessus est encore, au jour de l’audience et au jour de la présente décision, manifeste : à cet égard, est sans incidence le fait que les travaux de mise en conformité soient imminents.
De surcroît, il résulte du devis produit par la défenderesse (sa pièce n°5) que les travaux envisagés par elle visent uniquement à modifier la fenêtre litigieuse, sans remise en cause de l’existence de l’ouverture ou sans occultation permanente de celle-ci, alors que le demandeur sollicite la suppression pure et simple de ladite ouverture.
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé, ouvrant la possibilité au juge des référés d’ordonner l’injonction de faire sollicitée.
Or il apparaît nécessaire d’ordonner à Mme [Y] [V] de supprimer l’ouverture litigieuse, en ce qu’elle a déjà bénéficié d’un délai très raisonnable pour y procéder à titre amiable (premiers échanges à ce sujet entre ces particuliers voisins vers novembre 2024, assignation du 20 mai 2025, audience de premier appel du 2 juillet 2025, dépôt des dossiers à l’audience du 15 octobre 2025).
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 code des procédures civiles d’exécution :
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du même code :
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce l’astreinte est sollicitée au vu du délai écoulé depuis que la problématique est évoquée par le demandeur avec sa voisine et au regard de l’absence de confiance qu’il lui témoigne s’agissant de la réalisation effective des travaux de régularisation minimale auxquels il aurait consentis (assurer l’occultation complète et l’absence d’ouverture possible de la fenêtre).
Il apparaît opportun, équilibré et raisonnable de prononcer à l’égard de la défenderesse une astreinte à compter du 60 ème au 90 ème jour à compter de la signification de la présente décision, pour un montant de 10 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, Mme [V] [Y] supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Mme [V], perdante au procès, bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale datée du 13 août 2025 tandis que M. [G] n’est pas bénéficiaire d’une telle aide et, par ailleurs, ne fournit aucun élément d’évaluation des frais irrépétibles engagés.
Au vu de ce qui précède, la défenderesse est condamnée à verser au demandeur la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Madame [V] [Y] de procéder (ou faire procéder) à la suppression de l’ouverture orientée vers la véranda de Monsieur [G] [S] (fenêtre ouvrant à la française de la salle de bains, en bas de mur pignon), et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai compris entre le 60ème et le 90ème jour à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons Madame [V] [Y] aux dépens ;
Condamnons Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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