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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 nov. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00181
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWQE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 13 Novembre 2025
[L] [V]
C/
[W] [M] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 13 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 13 octobre 2025 puis prorogée au 13 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 décembre 2016, à effet du 02 janvier 2017, Madame [C] [V] a donné à bail à Monsieur [W] [M] [K] et Madame [B] [D], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8][Adresse 7] à [Localité 11], assorti d’un parking n°225, pour un loyer de 645 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 100 euros.
Par courrier du 21 janvier 2019, Madame [B] [D] a donné congé du bail à effet au 01 février 2019, Monsieur [W] [M] [K] restant, par suite, seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [V] a fait signifier le 07 août 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 03 décembre 2024, Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [W] [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 21 février 2025, aux fins principalement de faire constater la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation, en sus de sa condamnation à l’arriéré locatif.
Le 06 mars 2025, Monsieur [W] [M] [K] a quitté volontairement les lieux.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 février 2025, a été renvoyée au 04 avril 2025 puis au 12 mai 2025 et finalement débattue à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors des débats, Madame [C] [V], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, sollicite du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— prendre acte du départ de Monsieur [W] [M] [K] au 06 mars 2025,
— le condamner à lui payer par provision la somme de 6.691,05 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 25 mars 2025,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [V] expose que la somme sollicitée est répartie entre la somme de 6.529,51 euros d’arriéré locatif et 129 euros de provisions pour régularisation de charges, ainsi que 32,54 euros de taxe d’ordures ménagères, avant déduction du dépôt de garantie et des travaux de remise en état.
Elle indique que le défendeur ne conteste pas les loyers dus, seulement les charges dont elle affirme que l’agence gestionnaire du bien les lui a adressées notamment par courriel du 31 mars 2022 pour certaines et par la suite pour les plus récentes.
De même qu’elle a interrogé le syndic pour justifier de l’augmentation notamment du prix du gaz qui a plus que doublé entre 2021 et 2022.
Après avoir indiqué que le décompte ne comptabilise que des provisions, elle fait en outre état de régularisations de charges pour les années 2021, 2022 et 2023, indiquant que les factures les justifiant ont été envoyées à Monsieur [K], puis versées aux débats, ce qui lui permet de prétendre que ses contestations ne sont pas sérieuses.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à aux conclusions et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [C] [V]
Monsieur [W] [M] [K], qui comparaît en personne, selon ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé, de :
— constater qu’il reconnaît devoir le montant des loyers impayés d’octobre 2024, janvier et février 2025, hors charges,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des charges appelées,
— constater que la régularisation 2016-2017 a été payée dans un contexte de pression et de déséquilibre,
— la condamner à lui rembourser le montant de la régularisation 2016-2017,
— annuler toutes les régularisations de charges pour lesquelles aucune pièce justificative n’a été mise à disposition, à savoir celles du solde 2017-2018, 2022, 2023 et toute autre postérieure non justifiée,
— compenser les sommes entre les loyers impayées et l’annulation des régularisations,
— constater une dette au profit de Madame [C] [V] d’un montant de 1.236,42 euros, après déduction du dépôt de garantie,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour le règlement des loyers et subsidiairement à hauteur de 150 euros par mois pour le règlement des loyers et des charges,
— condamner Madame [C] [V] à justifier poste par poste, toutes les dépenses de charges locatives de manière compréhensible.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [M] [K] explique avoir rencontré des difficultés professionnelles, ce qui ne lui a pas permis de payer trois loyers entre octobre 2024 et février 2025.
Il conteste devoir le loyer du mois d’août 2024, réglé le 13 du même mois.
Il indique n’avoir jamais eu accès aux pièces justificatives des charges appelées en 8 ans de location, ni à aucun détail clair lui permettant d’en comprendre les montants, malgré toutes ses demandes.
Il fait état d’augmentations brutales et instables des provisions mensuelles et des charges générales collective, ayant progressé de +70% et sans individualisation des sommes, alors que paradoxalement, les pannes se sont multipliées notamment des coupures d’eau et d’eau chaude.
Il fait état, pour la dernière année de location d’une provision de charges importante de 235 euros pour un T3.
Il évoque une pression exercée par l’agence de gestion, laquelle, au lieu de répondre à ses demandes de justificatifs, a sollicité ses garants en paiement, ce qui la contraint à régler les sommes sans y consentir.
Monsieur [W] [M] [K] indique percevoir une rémunération mensuelle de 1.400 euros et supporter un loyer mensuel d’environ 400 euros, ainsi qu’une échéance mensuelle de crédit de 155 euros.
Il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [W] [M] [K] et à la note d’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 octobre 2025, puis au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
Madame [C] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 8 août 2024, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2024, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 05 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 07 août 2024, pour la somme en principal de 2.868,96 euros.
S’agissant de la régularité du commandement, à propos duquel le défendeur élève plusieurs contestations, il convient de relever que l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement suppose que le juge des référés puisse constater que ledit acte, repose bien sur une créance non sérieusement contestable, et non régularisée dans le délai de deux mois.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir.
Monsieur [K] soutient en préalable que ce montant est inexact car il ne mentionne pas son paiement intervenu le 14 août 2024 du montant du loyer courant, soit la somme de 960,77 euros, ce qui tend à démontrer que Madame [V] a ainsi tenté de façon abusive d’appliquer la clause résolutoire.
Or, il ressort du commandement de payer du 07 août 2024 un montant appelé en paiement en principal de 2.868,96 euros constitués de différents impayés antérieurs à cette date du 07 août 2024, ce qui explique que le versement effectué le 14 août, soit postérieurement à la date du commandement, n’y figure pas et ne soit donc pas décompté. Ce moyen n’est donc pas sérieux et doit être rejeté.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de démontrer ici qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article 23 de cette même loi dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Monsieur [W] [M] [K] reconnaît devoir les loyers des mois d’octobre 2024, janvier et février 2025, d’un montant hors charges, de 2.177,31 euros et conteste le montant du loyer du mois d’août 2024 dont il indique qu’il n’a pas été déduit du décompte, de même qu’il indique que le montant du dépôt de garantie doit être déduit et que les régularisations de 2022 et 2023 appelées en paiement doivent être annulées, toutes, pour défaut de justificatif.
Il précise toutefois qu’il ne refuse pas de payer, sauf ce qu’il ne comprend pas et soutient que toute charge réclamée doit être expliquée et prouvée.
Madame [C] [V] indique que sur les décomptes figurent des provisions, avant régularisation des charges et que l’ensemble des factures justifiant les régularisations des charges pour 2021, 2022 et 2023 sont versées aux débats, précisant que celles de 2021 et 2022 lui ont été adressé par courriel du 19 juin 2024, puis celles de 2023 ultérieurement.
Il ressort du décompte locatif du 28 avril 2025, en page 24/25, que le solde dû tient compte du paiement par Monsieur [K] enregistré le 14 août 2024 pour un montant de 960,77 euros, ramenant à ce moment-là sa dette de 2.868,96 au 1er août 2024 à 1.908,19 euros après son paiement, signifiant que ce montant a déjà été pris en compte, de sorte que ce moyen n’est pas sérieux.
Le courriel envoyé le 31 mars 2022 par la comptabilité SGL IMMO à Monsieur [K] explique de façon claire, assortie de tableaux, le calcul de ses charges d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage incluses dans le décompte général de charges « [Localité 5] », augmentés des charges de parking « pkg » pour les années 2016/2017, 2017/2018, 2019 et 2020 dont les montants sont explicités et repris des documents émanant de SGL « régularisation des charges » pour chacune des périodes concernées.
Les documents versés aux débats intitulés « répartitions de charges de copropriété SDC MAGNOLIAS » émanant de LOFT ONE et adressés à « l’agence société de gestion locative [Localité 10] » (SGL) concernant Madame [V], indiquent la nature de chaque dépense, et pour chacune d’elle, le montant dépensé, les tantièmes de l’immeuble et des lots, la quote-part lots, dont locatif et le budget prévisionnel.
Il en est de même pour la répartition des charges de copropriété SDC PARKINGS SOUS SOL NIVEAU -2 des périodes concernées.
Il ressort de la colonne « dont locatif » pour chaque période, les montants exactement identiques à ceux appelés par la comptabilité SGL IMMO auprès de Monsieur [K] et figurant dans le tableau récapitulatif, à l’exception de la période du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017 s’agissant des charges « millièmes généraux » d’un montant « dont locatif » de 943,30 euros, qui comme expliqué par l’agence SGL, n’ont été comptabilisés qu’à concurrence de 272 jours sur 365 jours, soit la somme de 702,95 euros, prorata temporis.
Trois états des dépenses pour l’immeuble et le parking de la résidence LES MAGNOLIAS notamment pour les années 2021, 2022 et 2023 ont été communiqués à Monsieur [K] par mail du 19 juin 2024, lui permettant d’apprécier poste par poste, l’intégralité des dépenses réalisées, complétés par les factures associées.
Au-delà de ces justificatifs, Madame [V] verse aux débats un mail du 6 décembre 2023 émanant de la comptabilité SGL et adressé à la comptabilité du syndic, demandant les raisons de l’augmentation du prix de l’eau chaude entre 2021 et 2022, qui est justifié par le prix du gaz qui « a plus que doublé ». Les décomptes complètent cette réponse. Monsieur [K] communique un mail de SGL en date du 29 mars 2022, par lequel SGL indique avoir fait le point sur les régularisations de charges avec le service comptabilité, sans qu’il n’apparaisse d’erreur et explique les différences et réajustements entre les périodes 2016-2017 et 2017-2018.
Il ressort de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que l’ensemble des charges ont été justifiées et provisionnées, voire même expliquées, pour chacune des années appelées, de sorte que les contestations élevées par Monsieur [K] relative au montant du commandement de payer ne sont pas sérieuse et ne peuvent donc prospérer.
La créance appelée n’étant pas sérieusement contestable, il convient dans un second temps, de constater si celle-ci a été ou pas régularisée dans les délais du commandement de payer.
Le décompte locatif du 28 avril 2025 fait état de plusieurs versements de Monsieur [K], dans les deux mois de la signification du commandement de payer, à savoir deux sommes de 960,77 euros les 14 août et 17 septembre 2024, pour un montant total de 1.921,54 ; montant n’ayant pas permis de payer intégralement ce commandement.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 07 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin et que Monsieur [W] [M] [K] n’a plus de titre d’occupation depuis cette date.
Madame [C] [V] était donc fondée à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire autoriser l’expulsion de Monsieur [W] [M] [K].
Cependant dans la mesure où Monsieur [W] [M] [K] a quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 6 mars 2025, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion.
Il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’occupant, de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement, au montant égal à celui du loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est produit par Madame [C] [V] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [W] [M] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.691,05 euros à la date du 28 avril 2025, arrêtée à la date du 25 mars 2025, après déduction des devis Knet, Solution service 31 et Forfait 2 VIGIKS, et, réintroduction du dépôt de garantie.
La créance locative, constituée des loyers et charges impayés, n’étant pas sérieusement contestable, cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes payées et de compensation :
Monsieur [K] soutient enfin avoir été contraint de payer la régularisation des charges de l’année 2016/2017 en raison de la pression exercée par l’agence en charge de la gestion locative pour Madame [V], après que celle-ci a notamment fait appel à la caution, occasionnant des conflits personnels, et dont il sollicite le remboursement.
La contrainte morale est encadrée par l’article 1140 du code civil, lequel dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Or, avec l’évidence requise en référé, Monsieur [K] n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse reposant sur la contrainte exercée par Madame [V] ou son agence de gestion locative, étant rappelé que l’information à la caution et la mise en œuvre d’une demande de paiement, dans la défaillance du débiteur principal, est exactement le rôle donné et attendu de la caution et qu’il ne peut ainsi, reprocher à l’agence locative d’avoir actionné la caution alors même qu’il n’avait pas réglé les sommes appelées ; la nature des relations entre Monsieur [V] et la caution ne pouvant justifier la contrainte soutenue par Monsieur [K] de l’ordre ici relationnelle, et non juridique.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient un moyen qui ne caractérise pas ici, à l’évidence, une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera rejeté.
De même que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi, tel que le remboursement à tort de sommes versées, qui nécessiterait que soit au préalable tranché une question de fond, il ne peut être davantage fait droit à une compensation, au surplus en l’absence de condamnation à de telles sommes.
La demande de Monsieur [K] de ce chef, sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [W] [M] [K] sollicite l’octroi des délais de paiement les plus larges en se référant à cet article et en mettant en avant sa condition de particulier.
Il produit un bulletin de paie du mois de février 2025 et indique percevoir une rémunération mensuelle moyenne de 1.400 euros. Il indique avoir un loyer de 400 euros, en plus d’un crédit de 155 euros et être en capacité, compte tenu de ses ressources, de verser une somme mensuelle maximum de 150 euros.
Néanmoins, compte tenu du montant de la dette locative et du délai maximum de 24 mois pouvant être accordé, alors que Monsieur [W] [M] [K] ne démontre pas être en capacité financière d’honorer cet échéancier et que le créancier est lui-même un particulier qui subit les défaillances récurrentes de Monsieur [W] [M] [K] dans le paiement de sa dette locative, sa demande de ce chef sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [W] [M] [K] supportera une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS, à la date du 07 octobre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 décembre 2016 et liant Madame [C] [V] à Monsieur [W] [M] [K], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8][Adresse 7] à [Localité 11] et le parking n°225 ;
CONSTATONS que Monsieur [W] [M] [K] a libéré les lieux, avec restitution des clés, le 06 mars 2025 ;
DONNONS acte à Madame [C] [V] qu’elle ne maintient pas sa demande en expulsion en raison de la libération des lieux ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux le 06 mars 2025, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] [K] à payer à Madame [C] [V] à titre provisionnel, en deniers ou quittances, la somme de 6.691,05 euros, soit la somme de 6.529,51 euros augmentée de 129 euros au titre de la retenue de 20% pour R/charges et 32,54 euros de provision sur taxe des ordures ménagères 2025, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, exigibles jusqu’au 25 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [W] [M] [K] au titre du remboursement des charges 2016-2017 ;
REJETONS la demande en compensation des sommes dues formée par Monsieur [W] [M] [K] ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [W] [M] [K] de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] [K] à payer à Madame [C] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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