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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 24/08075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à
Me GICQUEAU
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/08075
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WYY
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
24 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU-VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0147.
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/08075 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WYY
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
La compagnie ALLIANZ IARD a attrait Monsieur [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 24 juin 2024, aux fins d’obtenir le paiement des diverses cotisations d’assurances dues, et demeurées jusque-là impayées, au titre de divers contrats qu’il a souscrits.
Au terme de son assignation et au visa de l’article 1103 du code civil, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme :
— principale de 12.894,57 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque avis ;
— de 2.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice, sur le fondement de l’article A.444-32 du code de commerce.
Monsieur [L] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [L] [Y] a souscrit trois contrats automobiles produits à l’instance, tant en leurs conditions particulières qu’en leurs conditions générales, auprès de la société ALLIANZ IARD, par le biais de son courtier en assurance, le cabinet SUISSCOURTAGE, spécialisée dans l’offre de produits d’assurance et financiers :
* La première police renvoie au contrat auto numéro 57709300, signé le 24 février 2017, avec prise d’effet le même jour, qui renvoie à une cotisation annuelle de 5.505,32 euros toutes taxes comprises, sont également produits des avis de cotisation et la lettre recommandée de mise en demeure avant suspension et résiliation du 27 mars 2023.
Au mois de mars 2021, et à la demande l’assuré, le demandeur justifie que les parties sont convenues d’un fractionnement mensuel effectif à compter du mois d’avril 2021. Les prélèvements des primes des mois de janvier, février et mars 2023 ont toutefois été rejetés au motif : « provision insuffisante » :
— Janvier 2023 : 427,22 euros ;
— Février 2023 : 439,55 euros ;
— Mars 2023 : 433,65 euros.
Du fait du défaut de paiement, le contrat est passé en paiement annuel et un avis de cotisation d’un montant de 4.364,25 euros a été émis pour la période allant du mois d’avril 2023 au mois de février 2024. Et par courrier recommandé du 27 mars 2023, la société ALLIANZ IARD a mis en demeure Monsieur [L] [Y] d’avoir à régler la somme de 5.664,67 euros. Il a alors été informé qu’à défaut de règlement sous quarante jours, le contrat serait résilié à compter du 8 mai 2023. Il n’a cependant jamais récupéré le pli.
Ainsit à défaut de paiement, le contrat a été résilié le 8 mai 2023, sans pour autant qu’aucune prime n’ait été réglée par l’assuré pourtant tenu par le contrat qui l’engageait.
* La deuxième police renvoie, quant à elle, à la police auto numéro 61708170, signée le 1er février 2021, avec prise d’effet le même jour, qui renvoyait à une cotisation annuelle de 1.774,58 euros toutes taxes comprises, payable mensuellement, à la demande de l’assuré. Les prélèvements des primes des mois de janvier, février et mars 2023 ont là aussi été rejetés, comme dans le cas précédent, au motif « provision insuffisante » :
— Janvier 2023 : 154,91 euros ;
— Février 2023 : 222,95 euros ;
— Mars 2023 : 217,05 euros.
Du fait du défaut de paiement, le contrat est également passé en paiement annuel. Et un avis de cotisation d’un montant de 2.184,40 euros toutes taxes comprises a été émis pour la période allant du mois d’avril 2023 au 31 janvier 2024.
Puis par courrier recommandé du 13 mars 2023, la société ALLIANZ IARD a, en vain, mis en demeure Monsieur [L] [Y] d’avoir à régler la somme de 2.779,31 euros. Le débiteur a été informé qu’à défaut de règlement sous 40 jours, le contrat serait résilié à compter du 24 avril 2023. Le pli n’a pas non plus été récupéré. A défaut de paiement, le contrat a été résilié le 24 avril 2023, sans qu’aucune prime ne soit réglée, alors qu’elles étaient dues en vertu du contrat souscrit.
Le troisième contrat d’assurance, enfin, renvoie, à la police auto numéro 61730660 signée le 10 février 2021 avec prise d’effet le 1er mars suivant, avec une cotisation annuelle de 1.042,55 euros toutes taxes comprises.
Au mois de mars 2021, et à la demande l’assuré, les parties sont convenues d’un fractionnement mensuel, effectif à compter du mois d’avril 2021, dont les termes n’ont pas non plus été respectés, puisque les prélèvements des primes des mois de janvier, février et mars 2023 ont également été rejetés pour insuffisance de la provision :
— Janvier 2023 : 309,90 euros ;
— Février 2023 : 309,90 euros ;
— Mars 2023 : 325,03 euros.
Ce contrat est donc aussi passé en paiement annuel, du fait du défaut de paiement. Et un avis de cotisation d’un montant de 3.505,76 euros toutes taxes comprises a été émis jusqu’à échéance.
Par courrier recommandé du 13 mars 2023, la société ALLIANZ IARD a sans succès, mis en demeure Monsieur [L] [Y] d’avoir à lui régler la somme de 4.450,59 euros, et l’a informé qu’à défaut de règlement sous quarante jours, le contrat serait résilié à compter du 24 avril 2023, sans réaction de sa part puisque le débiteur n’a pas davantage récupéré le pli.
Ainsi, faute de paiement, le contrat a été résilié le 24 avril 2023 et, aucune des primes restant dues n’a été réglée, alors que le défendeur était lié par le contrat souscrit.
En l’état, compte tenu des élements produits, de la preuve des contrats et de la preuve de la résiliation de ceux-ci pour l’avenir par la compagnie d’assurance, Monsieur [L] [Y] n’ayant procédé à aucun paiement pour régulariser sa situation d’impayés, il reste débiteur envers la compagnie ALLIANZ IARD de la somme principale de 12.894,57 euros sur l’ensemble des polices souscrites.
Monsieur [L] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme principale de 12.894,57 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque avis.
Monsieur [L] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens ; cependant les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice, sur le fondement de l’article A.444-32 du code de commerce, ne sont pas visés par l’énumération posée à l’article 695 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée de ce chef, au titre des dépens, sera rejetée.
Monsieur [L] [Y] sera également condamné à verser à la compagnie défenderesse la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, une somme
— principale de 12.894,57 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque avis ;
— de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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