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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 3 mars 2026, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00684 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTFR / JAF
AFFAIRE : [W] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TURQUIE) [Localité 2]
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY – 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2023-1726 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domicilié au CCAS – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Manon REQUIER-BOUJON, avocat au barreau d’ANNECY – 29
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Madame [O] [W]
Monsieur [K] [U]
Expédition délivrée le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 03 avril 2024,
Vu l’Ordonnance de Mesures Provisoires du 1er octobre 2024,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025,
DIT le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses effets, le régime matrimonial et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi turque est applicable à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
de :
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 3] 1976, à [Localité 1] (Turquie),
et de :
Madame [O] [W], née le [Date naissance 4] 1975, à [Localité 1] (Turquie),
mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Turquie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les mesures accessoires
CONSTATE que Madame [O] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la charge des dettes des époux ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 avril 2024, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [Y] à la charge de Monsieur [K] [U] à la somme de 90 euros par mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant concerné ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [K] [U] à payer à Madame [O] [W] épouse [U] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [W] épouse [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [O] [W] épouse [U] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur les mesures concernant l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 3 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière:
La Cadre Greffière La Présidente
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