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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/09360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du c/ CMGB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/09360 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BXE
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], représenté par son syndic LA COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE , société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 054 804 166, dont le siège social est, [Adresse 2], 8ème arrodissement, prise en son agence ETOILE SAINT MARTIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est :,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence GRACIE-DEDIEU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
CMGB, société civile immobilière immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 828 965 145, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est :,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PHILAE, SELARL, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 444 809 792, prise en la personne de Maître, [G] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI CMGB
dont le siège social est :,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à Paris, représenté par son syndic La compagnie immobilière Perrissel et associés exerçant sous l’enseigne Agence Etoile (ci-après le syndicat) a fait assigner la SCI CMGB et la SELARL PHILAE, mandataire judiciaire, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 17 février 2026, le demandeur sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la fixation au passif de la SCI CMGB d’une somme de 60.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte. Il demande en outre la condamnation de la SCI CMGB à enlever le portail situé entre le porche et la cour limitant l’accès au lot n°53 à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant trois mois. Il sollicite également la condamnation de la SCI SMGB à enlever la rangée de parpaing limitant l’accès au lot n°53 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant trois mois. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui a été faite, la SCI CMGB n’a pas libéré l’accès au lot n° 53 et a au contraire installé un nouveau portail à la sortie du porche de l’immeuble obstruant le passage et fait installer une margelle de parpaings et une partie de clôture en bois limitant l’accès au lot n°53. Il en déduit que la liquidation de l’astreinte est encourue et que deux nouvelles astreintes doivent être ordonnées pour faire enlever ces nouvelles constructions érigées sans aucune autorisation et en infraction avec la décision judiciaire.
A l’audience du 17 février 2026, la SCI CMGB et le mandataire judiciaire, cités par actes remis à l’étude et à personne habilitée, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 16 mai 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« Condamne la SCI CMGB à assurer un accès permanent au lot n°53 appartenant au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et , à cette fin, à retirer la cloison obstruant le passage à la sortie du proche de l’immeuble en copropriété, à ses frais et dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, puis passé ce délai , sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin fixer une nouvelle astreinte. »
Ce jugement a été signifié par acte du 18 octobre 2023.
Le syndicat produit un procès-verbal de constat d’huissier daté du 27 décembre 2023 soit après l’expiration du délai laissé par le tribunal judiciaire pour la réalisation des travaux, constatant la présence d’un portail avec deux gros cadenas à la place du battant droit de la porte cochère. Le commissaire de justice constate également que le lot 53 est grillagé et voit son accès obstrué par des palettes positionnées verticalement.
Un courrier non daté adressé par la défenderesse est également produit, mentionnant la mise en place d’un portail avec un cadenas dont le code sera changé régulièrement, l’accès du public au chantier en cours étant problématique en termes de sécurité. Il est précisé que l’accès à la cour se fera par un passage strictement limité à 1 m de large.
Enfin, il est versé aux débats une note de synthèse de l’expert judiciaire en charge d’une mesure d’expertise sur l’immeuble, datée du 10 février 2024. L’expert y relève que le 31 janvier 2024, il a été constaté l’installation d’un rang de parpaings au droit d’une clôture photographiée, ces travaux ayant été réalisés sans concertation et sans autorisation.
Ces pièces justificatives établissent donc l’absence de libre accès permanent au lot n° 53, le passage étant entravé par l’installation d’un portail avec un cadenas dont le syndicat a détenu un code provisoire mais qui pourra être modifié par la SCI CMGB, et limité à une bande de 1 m de large peu compatible avec le déplacement de containers à ordures.
Il est en outre relevé le ton particulièrement comminatoire du courrier adressé par la SCI CMGB au syndic de copropriété, ce courrier étant postérieur au 26 décembre, date de réalisation des travaux de pavage de la cour ainsi qu’il le mentionne. Les installations litigieuses d’un portail et d’un pavage sont donc en tout état de cause postérieurs au délai laissé par la décision judicaire pour rétablir l’accès au lot 53 avant que l’astreinte ne commence à courir.
La SCI CMGB ne comparait pas à l’audience pour justifier d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter, l’invocation de problème de sécurité dans son courrier, n’ayant pas été évoqué devant le juge du fond.
Il y a donc lieu de liquider l‘astreinte à taux plein, cette-dernière ayant couru pendant 60 jours à raison de 1.000 euros par jour soit une somme de 60.000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à son encontre.
S’agissant de la fixation d’une nouvelle astreinte, il sera rappelé que s’il entre dans l’office du juge de l’exécution de liquider l’astreinte fixée par une autre décision judiciaire ou d’en fixer une pour assortir une obligation prévue par une autre décision judiciaire, il ne peut créer lui-même une nouvelle obligation en l’assortissant d’une astreinte, cette compétence relevant du seul juge du fond. Dès lors, et pour contraindre la SCI CMGB à s’exécuter, il sera prévu une nouvelle astreinte dont les termes se limiteront à faire obligation à la défenderesse d’assurer un accès permanent au lot n°53, la précision d’une obligation de démolition des installations nouvelles soit la suppression du portail ou de la margelle de parpaing, relevant de la compétence du juge du fond et non de la présente juridiction.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI CMGB, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, ces deux créances étant inscrites au passif de la procedure collective.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2023 à l’encontre de la SCI CMGB au profit du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à Paris représenté par son syndic La compagnie immobilière Perrissel et associés exerçant sous l’enseigne Agence Etoile à la somme de 60.000 euros et ORDONNE la fixation de cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI CMGB ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE la SCI CMGB à assurer un accès permanent au lot n°53 appartenant au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à ses frais, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’issue desquels il pourra être de nouveau fait droit,
ORDONNE la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI CMGB de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile au profit du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à Paris représenté par son syndic La compagnie immobilière Perrissel et associés exerçant sous l’enseigne Agence Etoile, outre le montant des dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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