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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CFDP ASSURANCES c/ S.A.R.L. [ O, S.A.R.L. AUTOMATISMES FRANJOU |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00641 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IW42
AFFAIRE : [X], [Q] [A], [L] [M], [N] [Z], S.A. CFDP ASSURANCES
c/ S.A.R.L. AUTOMATISMES FRANJOU, S.A.R.L. [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDEURS
Madame [X], [Q] [A]
née le 09 Février 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [L] [M], [N] [Z]
né le 18 Mai 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTOMATISMES FRANJOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [Z] et madame [E] [A] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 2]. Ils ont fait intervenir la SARL [O] et la SARL AUTOMATISMES FRANJOU pour la fourniture et la pose d’un portail coulissant motorisé pour cette habitation. Un devis a été établi le 12 janvier 2021. Le portail correspondait à un portail gamme “Modern’city” modèle Simplicity A3.
Ils ont versé un premier acompte de 3 600,00 € TTC, selon facture du 19 avril 2021. Ils ont ensuite réglé une autre facture de 5400,00 €.
L’intervention a été réalisée en avril 2021. Cependant, au début de l’année 2024, monsieur [Z] et madame [A] ont constaté l’apparition de traces blanchâtres sur la surface supérieure de la partie pleine du portail ainsi que sur le rail coulissant du portail. Dès lors, ils ont multiplié les démarches amiables pour faire constater ce désordre. Cependant, la société [O] a entendu s’exonérer de toute responsabilité et a évouqé un phénomène de pollution extérieure pour expliquer les traces relevées.
N’obtenant pas de réfection gracieuse du laquage de leur portail, les consorts [I] ont pris l’initiative d’une expertise amiable contradictoire le 25 février 2025. Le rapport établi à la suite de cette expertise, atteste de la réalité des désordres et l’expert évoque un désordre lié à un défaut de qualité de matière de la peinture thermolaquée.
Par la suite, la SARL AUTOMATISMES FRANJOU a émis un devis d’un montant de 2 059,20 € TTC en vue du traitement et d’un relaquage du portail. Le 23 juin 2025, ladite société estime que les tâches en surface ne constitue qu’un désordre esthétique ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne portant pas atteinte à son utilisation. S’agissant de la société [O], elle considère que sa bonne foi doit être retenue et considère que les tâches sont dues à une pollution externe.
Aussi, par acte du 3 décembre 2025, les consorts [I] ont fait citer la SARL [O] et la SARL AUTOMATISMES FRANJOU, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 janvier 2026, les consorts [I], représentés par son conseil, maintiennent leurs demandes. La société AUTOMATISMES FRANJOU, représentée par son conseil, fait savoir qu’elle formule protestations et réserves d’usage pour l’expertise sollicitée. La SARL [O] n’est ni présente, ni représentée. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les consorts [I] ont constaté des désordres sur le portail automatique installé dans leur habitation. Une expertise amiable a confirmé ces désordres. Il ont donc un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire, pour que les désordres soient établis contradictoirement et qu’une évaluation de la réparation de leur préjudice soit établi.
La société AUTOMATISMES FRANJOU ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [I] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défenderesse ne peuvent être considérées comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des consorts [I]. Ils ne pourront être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder monsieur [T] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 6]) ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire l’installation en cause ;
— Dire si les désordres allégués existent et les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni par les défenderesses est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [A] et monsieur [Z] à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet le président de la juridiction, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Le Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [Z] et madame [A] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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