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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 21/15178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me DAZIN
— Me REGHIOUI
— Me CHAROUX
— Me CARDON
— Me ALONSO GARCIA
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/15178
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWV
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
03, 20, 21, 22, 23 et
24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [H] épouse [X], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 14], de nationalité française,
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17], de nationalité française,
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17], de nationalité française,
élisant domicile au [Adresse 13] à [Localité 21] et représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0006.
Décision du 05 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15178 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWV
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant chez Monsieur [F] [P], [Adresse 3] à [Localité 16],
représenté par Maître Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2017.
Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 24] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 23] à [Localité 24] (Roumanie),
défaillant.
La société ABEILLE VIE, anciennement dénomination AVIVA VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 732 020 805, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 14], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 325 590 925, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 21], représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174.
La société ALLIANZ VIE, société anonyme au capital de 643.054.425 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 340 234 962, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 22], représentée par son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD (anciennement GRANRUT), avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0014.
La société SURAVENIR, société anonyme au capital de 1.045.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine ALONSO GARCIA de la SELARL ANTOINE ALONSO GARCIA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, avocats postulant, vestiaire #C2517 et par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
Décision du 05 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15178 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Les consorts [Z] exposent que [I] [H], est décédée à [Localité 20] le [Date décès 6] 2020, sans laisser de conjoint survivant ni d’héritiers réservataires, hormis sa sœur, Madame [K] [H] épouse [X], et sans laisser de disposition testamentaire, et qu’elle se trouvait dans un état de vulnérabilité depuis les années 1990.
[I] [H] a épousé Monsieur [S] [A] le [Date mariage 10] 2013.
Les consorts [Z] prétendent que Monsieur [S] [A] aurait séduit Madame [I] [H] afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Ils soutiennent que Madame [I] [H] aurait modifié à plusieurs reprises les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie au bénéfice de Monsieur [S] [A] et de Monsieur [T] [M] en étant victime de violences altérant sa capacité à consentir.
Par exploit du 24 novembre 2021, Madame [K] [H] épouse [X], Monsieur [C] [Z] et Monsieur [J] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont assigné Monsieur [S] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin de solliciter, notamment, que soit prononcée la nullité de l’ensemble des modifications de clause de bénéficiaire intervenues dans les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [I] [H] auprès des compagnies d’assurances AVIVA VIE, AFER, ALLIANZ VIE et SURAVENIR au bénéfice de Monsieur [S] [A].
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Madame [K] [H] épouse [X], Monsieur [C] [Z] et Monsieur [J] [Z], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1130 et 1140 du code civil, de l’article L.132-8 du code des assurances et des articles 31 et 700 du code de procédure civile :
— d’ordonner la nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie énoncées ci-dessous :
— Contrat d’assurance-vie Multisupport AFER numéro 17867185 (ABEILLE VIE) :
— Clause bénéficiaire du 23 janvier 2017 ;
— Clause bénéficiaire du 29 mars 2020 ;
— Contrat d’assurance-vie ALLIANZ nméro 640006956 :
— Clause bénéficiaire du 30 septembre 2006 ;
— Clause bénéficiaire du 18 septembre 2012 ;
— Clause bénéficiaire du 23 mars 2013 ;
— Clause bénéficiaire du 25 janvier 2017 (et rectificatif du 28 avril 2017) ;
— Clause bénéficiaire finale du 29 mars 2020 ;
— Contrat d’assurance-vie FORTUNEO-VIE de type Multisupport numéro 529961047104 :
— Clause du 16 janvier 2019 qui désigne Monsieur [S] [A] à hauteur de 50% ;
— ordonner que la répartition du capital-décès du contrat d’assurance-vie ALLIANZ numéro 640006956 selon la clause initiale du 1er septembre 1986 ;
— ordonner que la répartition du capital-décès du contrat d’assurance-vie Multisupport AFER (ABEILLE VIE) numéro 17867185 selon la clause initiale du 23 février 2016 ;
— ordonner la réintégration du capital décès du contrat d’assurance-vie FORTUNEO-VIE de type Multisupport numéro 529961047104 dans la succession de [I] [H] pour la part devant initialement revenir à Monsieur [S] [A] (soit 50 % du capital décès) ;
— débouter Monsieur [S] [A] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires au présent dispositif ;
— condamner Monsieur [S] [A] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [A] aux entiers dépens.
Les consorts [Z] font valoir que Madame [I] [H] était particulièrement fragile psychologiquement, qu’elle subissait régulièrement des violences de la part de Monsieur [S] [A] et que celui-ci l’a contrainte à rédiger les clauses bénéficiaires dont ils sollicitent l’annulation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, le 10 février 2025, Monsieur [S] [A] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et des articles L.132-8 et suivants du code des assurances qu’il déclare irrecevables les demandes formées par Messieurs [C] [Z] et [J] [Z] concernant les contrats AFER du 19 février 2016 (contrat d’assurance-vie Multisupport AFER numéro 17867185 (AVIVA VIE) ; et FORTUNEO-VIE du 16 janvier 2019 (contrat d’assurance-vie FORTUNEO-VIE de type Multisupport numéro 529961047104) ; qu’il déboute Madame [K] [H] épouse [X], Monsieur [C] [Z], et Monsieur [J] [Z] de toutes leurs demandes ; qu’il les condamne solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il les condamne solidairement aux entiers dépens.
Il fait valoir que Messieurs [C] et [J] [H] ne sont pas désignés nommément dans les clauses bénéficiaires des contrats Multisupports AFER numéro 17867185 et FORTUNEO-VIE numéro 529961047104 et qu’ils sont, dès lors, irrecevable à se prévaloir de la nullité des clauses bénéficiaires de ces contrats, n’ayant pas d’intérêt à agir.
Sur le fond, il nie toute violence commise envers Madame [I] [H] et toute pression exercée sur elle en vue de lui faire rédiger des clauses bénéficiaires de contrats d’assurance à son profit. Il affirme avoir toujours eu une vie de couple harmonieuse avec Madame [I] [H] et indique avoir cohabité avec elle, même après leur divorce.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société ALLIANZ VIE s’en rapporte sur la validité des clauses bénéficiaires dont l’annulation est sollicitée mais demande à ce que le tribunal désigne la clause bénéficiaire applicable. Elle demande, par ailleurs, à ce que la partie succombante soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER et la compagnie ABEILLE VIE demandent que :
— la société ABEILLE VIE soit mise hors de cause ;
— le tribunal décide ce que de droit sur la demande en annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat numéro 17867185 souscrit par Madame [I] [H] ;
— ordonner le versement des fonds entre les mains de tout bénéficiaire que le tribunal désignera sous déduction des prélèvements sociaux avec application de l’article 990 I du code général des impôts ;
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société SURAVENIR demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes des consorts [Z] et de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 10 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 février 2026.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [A] au motif qu’elle a été soulevée devant la formation de jugement du tribunal et non devant le juge de la mise en état. Il a accordé aux parties un délai de huit jours pour formuler leurs observations par note en délibéré.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025, Monsieur [S] [A] a fait valoir que la fin de non-recevoir qu’il soulevait et qui porte sur l’intérêt à agir de Messieurs [J] et [C] [Z], est d’ordre public et que le tribunal peut la relever d’office. Il demande à ce que le tribunal la relève d’office.
Par note en délibéré du 17 décembre 2025, les consorts [Z] contestent le caractère d’ordre public de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [A] et font valoir qu’en tout état de cause, le tribunal n’est pas obligé de relever d’office une fin de non-recevoir lorsqu’elle est d’ordre public. Ils concluent à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée.
Aucune autre partie n’a présenté d’observation.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état peut, cependant renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal en raison de l’état d’avancement de la procédure ou de la complexité de l’affaire.
Il s’ensuit qu’une fin de non-recevoir ne peut être soulevée que devant le juge de la mise en état, fût-elle d’ordre public. Elle doit, par ailleurs, l’être par des conclusions distinctes des conclusions au fond.
Des conclusions qui incitent le juge à relever d’office une fin de non-recevoir sont des conclusions d’irrecevabilité et elles doivent être déposées devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [A] contre Messieurs [J] et [C] [Z] est irrecevable, ayant été soulevée devant la formation de jugement du tribunal.
Au demeurant il résulte de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile que le fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité n’est pas d’ordre public, contrairement à celles envisagées à l’alinéa 1 de ce même article, qui résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, de sorte que c’est à tort que Monsieur [S] [A] prétend par voie de note en délibéré qu’il s’agirait d’une fin de non-recevoir d’ordre public
Sur le fond
Sur la mise hors de cause de la société ABEILLE VIE
Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER et la société ABEILLE VIE explique que le contrat Multisupport AFER numéro 17867185 est géré par le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER et non par la société ABEILLE VIE. Ceci n’est contesté par aucune des autres parties. Dès lors, la société ABEILLE VIE n’est pas concernée par ce litige et elle doit être mise hors de cause.
Sur la demande d’annulation des clauses bénéficiaires
Selon l’article 1109 ancien du code civil, Il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.
L''actuel article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement d’une partie à un contrat lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1111 ancien du code civil, la violence exercée contre celui qui contracte l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été conclue.
L’article 1112 dispose qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte, pour sa personne ou sa fortune d’un mal considérable et présent. L’on a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
L’article 1140 actuel du code civil, dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ces proches à un mal considérable.
Selon l’article 1142 actuel du même code, la violence est une cause de nullité du contrat qu’elle ait été exercée par un cocontractant ou par un tiers.
Selon l’article 1143 du même code, il y a violence lorsqu’une partie au contrat abuse de l’état de dépendance de son cocontractant et obtient de lui un avantage manifestement excessif qu’il n’aurait pas obtenu sans une telle contrainte.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [S] [A] d’avoir usé de violence, au sens où l’entend le code civil, sur Madame [I] [H] pour qu’elle rédige les clauses bénéficiaire dont ils demandent l’annulation.
Les demandeurs versent aux débats une plainte déposée le 11 décembre 2017 par Madame [I] [H] au commissariat de police de l'[Localité 19] contre Monsieur [S] [A] pour violences volontaires dans laquelle elle reproche à ce dernier de l’avoir menacée avec un tabouret et un convecteur parce qu’elle mettait la télévision trop fort. Dans sa plainte, Madame [I] [H] ajoute avoir reçu une gifle de Monsieur [S] [A] avant leur mariage.
Ils produisent un certificat médical en date du 11 avril 2018 indiquant que Madame [I] [H] est très atteinte moralement, ayant des crises d’angoisse et des insomnies. Ce certificat ne fait pas état de traces de violences physiques.
Ils communiquent également une attestation de l’association LE TREMPLIN 94 en date du 13 avril 2018 indiquant que la relation conjugale entre Madame [I] [H] et Monsieur [S] [A] est difficile et que Madame [I] [H] subit des violences conjugales depuis trois ans.
Les consorts [Z] fournissent enfin des témoignages écrits émanant de Monsieur [N] [H], de Madame [R] [E] et de Madame [Y] [W] selon lesquels Madame [I] [H] leur aurait confié être victime de violences de la part de Monsieur [S] [A] (pièces 43, 46 et 50).
Cependant, aucun des auteurs de ces attestations n’a assisté à des violences commises sur Madame [I] [H]. En outre, ces témoignages sont contredits par de nombreuses attestations écrites, produites par Monsieur [S] [A], selon lesquelles il vivait harmonieusement avec Madame [I] [H], son épouse et ne commettait aucune violence sur elle. A ces témoignages s’ajoutent des photographies du couple formée par Monsieur [S] [A] et Madame [I] [H] qui montent Madame [I] [H] témoigner de la tendresse à l’égard de Monsieur [S] [A].
Par ailleurs, les demandeurs ne fournissent aucun élément permettant de savoir quelle suite a été donnée à la plainte de Madame [I] [H] pour violence, de sorte que l’on est pas en mesure de savoir si les violences qu’elle allègue dans sa plainte dont été établies par un jugement de condamnation.
Ensuite, le certificat médical du 11 avril 2018 ne fait état d’aucune trace de violence physique. Il fait état de crises d’angoisse et d’insomnie mais il ne permet pas de relier ces symptômes à des violences avérées, puisque le médecin indique que Madame [I] [H] lui a déclaré subir des violences et qu’il ne les a pas constatées lui-même.
L’attestation émanant de l’association LE TREMPLAIN 94 n’est pas plus probante dans la mesure où la personne qui l’a rédigée n’indique pas comment elle sait que la vie conjugale de Madame [I] [H] avec Monsieur [S] [A] est difficile et que Madame [I] [H] subit des violences de la part de Monsieur [S] [A].
Il n’est donc pas établi que Madame [I] [H] a subi des violences de la part de Monsieur [S] [A].
En outre, l’ensemble des clauses bénéficiaire dont l’annulation est demandée ont été rédigées à des moment très éloignés de l’épisode de violence ayant abouti à la plainte de Madame [I] [H], cet épisode ayant nécessairement eu lieu au mois de décembre 2017 puisque la plainte a été déposée le 11 décembre 2017.
Les demandeurs invoquent le fait que ces clauses sont toutes dactylographiées avec des ajouts manuscrits et qu’elles comportent des erreurs. Ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elles ont été rédigées par une personne cédant à des violences.
Il n’est donc pas établi que les clauses bénéficiaire objet de ce litige ont été rédigées par Madame [I] [H] sous la contrainte de Monsieur [S] [A].
Les consorts [Z] sont donc mal fondés à demander l’annulation de ces clauses. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [A] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les consorts [Z] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des société ALLIANZ VIE, SURAVENIR, ABEILLE VIE et du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER.
Succombant, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [A] ;
Met hors de cause la société ABEILLE VIE ;
Déboute Madame [K] [H] épouse [X], Monsieur [C] [Z] et Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER et des sociétés, ABEILLE VIE, ALLIANZ VIE et SURAVENIR ;
Condamne in solidum Madame [K] [H] épouse [X], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [C] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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