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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 22/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD en qualié d'assureur de SPIE BATIGNOLLES SUD-EST c/ MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de [ W ], COVEA RISKS en qualité d'assureur de [ W ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Village d'entreprise Saint-Henri |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02427 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVYRX
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSES
SPIE BATIGNOLLES SUD-EST
68 rue du Moulin Carron
69570 DARDILLY
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
GENERALI IARD en qualié d’assureur de SPIE BATIGNOLLES SUD-EST
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de [W], de ADP METAL et de EBW
14 boulevard Marie Alexandre Oyon
72100 LE MANS
défaillant, non constituée
MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de [W], de ADP METAL et de EBW
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de ETH et de AAZ INGENIERIE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non constituée
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de [W]
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
[W]
69 rue du Rouet
13008 MARSEILLE
défaillant, non constituée
ESIME
Impasse de Paradou
13009 MARSEILLE
défaillant, non constituée
Me [E] [T] administrateur judiciaire de ESIME
50, rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
défaillant, non constituée
AMENAGEMENT RENOVATION CARRELAGE DELOR (ARCADE)
Village d’entreprise Saint-Henri
203 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
HOLDING SOCOTEC venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT FRANCE
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’association MONTALESCOT-AILY-LACAZE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R070
E.T.H. ENGINEERING TERRITOIRES ET HABITAT
102 boulevard des Dames
13002 MARSEILLE
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
MAIF en qualité d’assureur de ARCADE
200 avenue Salvador ALLENDE
79060 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613
SMABTP en qualité d’assureur de ESIME, de MASSILIA ETANCHEITE, de PAP et de INGEBAT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS assureur de la société ESTRUCTURAS CORRELLANAS
Carretera de Pozuelo de Alarcón
28220 MAJADAHONDA / ESPAGNE
représentée par Me Rose-marie PASTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0118
GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de [W]
8-10 rue d’Astorg
75383 PARIS CEDEX 8
défaillant, non constituée
MASSILIA ÉTANCHÉITÉ
ZA de l’Agavon
1bis rue Émile Zola
13170 LES PENNES-MIRABEAU
défaillant, non constituée
PAP – PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE
21 avenue de Madrid
Parc d’activités
83870 SIGNES
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
ADP MÉTAL
362, rue des Safranes
13830 ROQUEFORT-LA-BÉDOULE
défaillant, non constituée
KEOPS INGÉNIERIE
17 allée du Lac d’Aiguebelette
73370 LE BOURGET-DU-LAC
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La ville de Marseille a fait édifier un centre social et une crèche dans le quartier de l’Estaque, rue Jean-Jacques Vernazza dans le 16ème arrondissement de la ville.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— un groupement composé des sociétés ENGINEERING TERRITOIRES & HABITAT (ci-après “ETH”), mandataire et architecte, INGEBAT, A À Z INGÉNIERIE et A2MS – VAN CUYCK, au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— la société GINGER CEBTP, au titre des études géotechniques ;
— la société KEOPS INGENIERIE, en qualité de bureau d’études structure ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
— la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST au titre du lot n°1 gros œuvre ;
— la société EBW ASSOCIÉS au titre du lot n°6 VRD, en liquidation judiciaire depuis le 18 juin 2013.
Sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST :
— la société ESTRUCTURAS CORELLANAS, au titre des travaux de démolition, terrassement, gros œuvre ;
— la société [W], en liquidation judiciaire, au titre des travaux de revêtement de façade, isolation thermique ;
— la société ESIME, au titre des travaux d’électricité ;
— la société ADP MÉTAL, au titre des travaux de serrurerie ;
— la société PAP – PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE, au titre des travaux de menuiseries extérieures ;
— la société IROKO, au titre des travaux de cloisons-doublages, menuiseries intérieures ;
— l’association ARCADE – AMÉNAGEMENT RÉNOVATION CARRELAGE DELORME, au titre des travaux de sols durs ;
— la société DÉCO PLUS, au titre des travaux de peintures et sols souples ;
— la société CFA/NSA, au titre des travaux d’ascenseurs ;
— la société MASSILIA ÉTANCHÉITÉ, au titre des travaux d’étanchéité.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 31 juillet 2013.
A la demande de la ville de Marseille, se plaignant de fissures sur les dallages intérieurs et extérieurs avec des désaffleurs ; de fissurations en forme d’escalier en plusieurs points de l’ouvrage pouvant témoigner d’un affaissement lié à un défaut d’ancrage des fondations ; de remontées d’humidité en pied de cloison ; d’infiltrations en plafond de la crèche ayant engendré une chute du faux-plafond, et de dysfonctionnements des volets roulants, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants à l’acte de construire par ordonnance du 10 décembre 2019. Ces opérations d’expertise confiées à Madame [G] [L] sont actuellement en cours.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 24, 25, 26, 27, 28, 31 janvier, 3 et 17 février 2022, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [W] ; la société ESIME prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [E] [T] ; la société MASSILIA ÉTANCHÉITÉ ; la société PAP ; l’association d’insertion par l’économique ARCADE – AMÉNAGEMENT RÉNOVATION CARRELAGE DELORME ; la société ADP MÉTAL ; la société KEOPS INGÉNIERIE ; la société ETH ; la société HOLDING SOCOTEC ; la société GINGER CEBTP ; la MAIF, en qualité d’assureur de l’association ARCADE ; les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD venant aux droits de la société COVÉA RISKS en qualité d’assureur des sociétés ADP MÉTAL et EBW ; MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [W] ; la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ESIME, PAP et MASSILIA ÉTANCHÉITÉ ainsi que la société MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS SA en qualité d’assureur de la société ESTRUCTURAS CORELLANAS, aux fins de les voir condamner à leur verser 1 € à parfaire au titre des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Il s’agit de la présente instance.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 16 novembre 2022, MAAF ASSURANCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [W] ainsi que GAN ASSURANCES également en qualité d’assureur de la société [W] aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation.
Cette instance a été enrôlée sous le N°RG 22/14766.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 mai 2023, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur des sociétés ETH et A À Z ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société INGEBAT aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 50 000 € à parfaire au titre des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Cette instance a été enrôlée sous le N°RG 23/7664.
Ces instances ont successivement été jointes par mentions aux dossiers les 9 janvier et 11 septembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 mars et le 09 avril 2025, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la SA GENERALI IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société KEOPS INGIENIERIE pour l’année 2011, la SMA SA en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST pour l’année 2019 et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC pour l’année 2011 aux fins d’interrompre la prescription à l’égard des défenderesses et les voir condamner à leur verser 1 € à parfaire en réparation des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Cette dernière procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/04830.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action introduite par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la société GENERALI IARD à l’encontre de la société GINGER CEBTP au titre du marché public attribué par la ville de Marseille, laquelle action relève de la compétence des juridictions administratives ; il a également constaté le désistement d’instance et d’action de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et de la société GENERALI IARD à l’égard de la société HOLDING SOCOTEC, et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [G] [L].
Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025, les demanderesses sollicitent notamment la communication sous astreinte de l’identité et des coordonnées de l’assureur couvrant la responsabilité civile et la responsabilité civile décennale de la société KEOPS INGENIERIE, ainsi que les attestations correspondantes, pour l’année 2022.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, les demanderesses sollicitent de :
“ VU les assignations délivrées par la société SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE et son assureur GENERALI entre les 24 janvier et 17 février 2022,
VU les articles 11 et 367 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état près la 6e Chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
D’une part
FAIRE SOMMATION à la société KEOPS INGÉNIERIE (et en tout état de cause DONNER ACTE à la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et à son assureur GENERALI de ce que la présente assignation fait sommation) de communiquer l’identité, les coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale, ainsi que les attestations correspondantes pour l’année 2022, sous astreinte de 300 € par jour à compter d’un délai commençant le huitième jour après signification des présentes à la société KEOPS INGÉNIERIE ; le montant sera porté à 500 € par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à venir en cas d’absence de réponse à la date de l’audience du 23 juin 2025 ;
D’autre part,
JOINDRE les instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 22/02427 et 25/04830 distribuée devant la 7e chambre 1ère section du Tribunal de céans ;
Et en toute hypothèse,
CONDAMNER la société KEOPS INGÉNIERIE à payer 1 500 € à la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et à son assureur GENERALI au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS.”
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la société KEOPS INGENIERIE sollicite de :
« Vu l’article 367, 378 et 379 du Code de Procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de céans, de :
JUGER la société KEOPS INGENIERIE bien fondée et recevable dans sa demande de jonction des instances RG 22/02427 et RG 25/04830 ;
JUGER que les opérations expertales de Madame [L] sont toujours en cours ;
En conséquence,
JOINDRE la présence instance enrôlée sous le numéro RG 22/02427, avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/04830.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’Expertise de Madame [L] ;
JUGER que la présente demande est formulée sans reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondée des demandes précédemment citées, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment mais non exclusivement de garantie ;
RESERVER les dépens. »
Les sociétés [W], MASSILIA ETANCHEITE, ADP METAL, la société ESIME prise en la personne de son administrateur judiciaire Me [T], les MMA, la MAF et GAN ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la demande de communication de pièces:
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, les demanderesses réclament que soient communiquées l’identité et les coordonnées de l’assureur de la société KEOPS INGENIERIE ainsi qu’une attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale de cette dernière pour l’année 2022.
Cependant, outre le fait qu’il ressort des conclusions de la défenderesse et des pièces versées aux débats que celle-ci a résilié l’ensemble des polices d’assurance souscrites auprès de SAGENA à compter du 01er janvier 2015, les demanderesses ne démontrent nullement l’existence d’une assurance souscrite au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale par la défenderesse pour l’année 2022, nécessaire à la production des documents réclamés.
Par conséquent, elles seront déboutées de leurs demandes de communication de pièces.
II – Sur la demande de jonction de l’instance N°RG 25/04830:
Il sera rappelé que seul l’incident relatif à la demande de communication de pièce sous astreinte a été fixé à l’audience du 08 septembre 2025, par bulletin rendu le 23 juin 2025.
Afin de permettre à l’ensemble des parties de faire des observations sur la jonction sollicitée si elles le souhaitent, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 01er décembre 2025 à 10h10 à cet effet.
III – Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Il sera rappelé qu’il a déjà été sursis à statuer dans le cadre de la présente instance par ordonnance rendue le 17 octobre 2023.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et GENERALI IARD à l’encontre de la société KEOPS INGENIERIE ;
Rappelons qu’il a déjà été sursis à statuer dans le cadre de la présente instance par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [G] [L] ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 01er décembre 2025 à 10H10 pour avis sur la jonction des instances RG 22/02427 et RG 25/04830 ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée.
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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