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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 18/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00411
N° RG 18/00416 – N° Portalis DBYF-W-B7C-HBVW
Affaire : [L]-Société [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS, substituant Me Carole CHARRIER, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT,
[Adresse 13]
Représentée par la SA ORVA-VACCARO, avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[8],
[Adresse 1]
Représentée par M. [B], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
S.A.S. [9],
[Adresse 4]
Représentée par LA SCP CRUANES-DUNEIGRE,THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 3 septembre 2018, Monsieur [X] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [10] ([12]) suite à l’accident de travail (basculement en arrière lors de la conduite d’une brouette mécanique en descendant la rampe de chargement) dont il a été victime le 17 février 2016.
La Société [12] a mis en cause la Société [9] qui lui avait loué l’engin défectueux occasionnant l’accident de Monsieur [L].
Par un jugement du 24 juillet 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie de la Société [12] à l’encontre de la Société [9] au profit du tribunal de commerce de LILLE ;
— a déclaré le présent jugement commun à la Société [9] ;
— a déclaré Monsieur [L] recevable en son action ;
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [L] a été victime le 17 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la Société [12], son employeur ;
— a dit que le capital servi par la [7] sera majoré au montant maximum ;
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [D] ;
— a dit que la [6] fera l’avance des frais d’expertise ;
— a alloué à Monsieur [L] une indemnité provisionnelle de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et dit que la [6] devra en faire l’avance, à charge pour la Société [12] de la rembourser à la caisse ;
— a dit que la [6] versera directement à Monsieur [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— a dit que la [6] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [L] à l’encontre de la société [12] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— a débouté la Société [9] de l’ensemble de ses demandes, notamment ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les demandes réalisées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens de l’instance ;
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 février 2021 à 14 heures.
Par ordonnance du 20 août 2020, le Docteur [O] a été désigné en remplacement du Docteur [D], empêché.
La Société [12] a interjeté appel du jugement du 24 juillet 2020.
Par jugement du 12 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’ORLEANS, dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente et réservé les dépens.
Par arrêt du 22 novembre 2022, la Cour d’appel d’ORLEANS a confirmé le jugement du 24 juillet 2020.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le Docteur [T] a été désigné en remplacement du Docteur [O], empêché. Sa mission d’expertise portera également sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
Le Docteur [T] déposé son rapport le 20 septembre 2024.
L’affaire a finalement fait l’objet d’un dépôt de dossiers à l’audience du 29 septembre 2025.
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [L] demande à la juridiction de :
— juger Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses écritures,
— fixer la réparation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait de son accident du travail survenu le 17 février 2016 à :
· souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 8.500 €
· préjudice esthétique avant consolidation : 1.000 €
· déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 2.586,60 €
· frais d’assistance pour tierce personne : 10.760,85 €
· déficit fonctionnel permanent : 15.300 €
— juger que la [7] devra verser à Monsieur [L] les sommes dues sous déduction de la somme de 2.500 € déjà allouée par le tribunal à titre de provision,
— condamner la Société [12] à rembourser à la [7] toutes les sommes versées à Monsieur [L] indemnisant ses préjudices,
— condamner la Société [12] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [12] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la [7],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société [12] sollicite dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, de :
— limiter l’indemnisation de Monsieur [L] au titre de :
· souffrances endurées à 4.000 €
· préjudice esthétique temporaire à 350 €
· déficit fonctionnel temporaire à 2.861,25 €
· assistance tierce personne à 9.534,24 €
· déficit fonctionnel permanent à 14.040 €
— débouter Monsieur [L] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] aux dépens.
La Société [9] sollicite aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, de :
— limiter l’indemnisation de Monsieur [L] au titre de :
· souffrances endurées à 4.000 €
· préjudice esthétique temporaire à 350 €
· déficit fonctionnel temporaire à 2.861,25 €
· assistance tierce personne à 9.534,24 €
· déficit fonctionnel permanent à 14.040 €
— débouter Monsieur [L] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société [12] à payer à la Société [9] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La [7] s’en rapporte à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [L]. Elle sollicite la condamnation de la Société [12] à lui rembourser le montant des frais d’expertise ainsi que l’ensemble des sommes versées à Monsieur [L] en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans un récent arrêt de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Selon le médecin expert, l’accident du travail a nécessité deux hospitalisations, le port d’un corset cervicothoracique pendant un mois et demi (15 jours en hospitalisation et un mois au domicile), des soins de rééducation, des soins antalgiques, cinq séances d’orthophonie et sept consultations chez un psychiatre avec un traitement comportant du Laroxyl 40 (25 gouttes au coucher).
Le Docteur [T] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard de ce qui précède et des souffrances décrites par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [L] la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison du port d’un collier cervicothoracique pendant un mois.
Au regard de l’âge de Monsieur [L] et de la durée du port de ce collier, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par le versement d’une somme de 1.000 €.
Sur les chefs de préjudices non visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’incapacité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou de loisirs).
Il apparaît opportun de retenir une indemnisation sur la base de 25 € par jour.
Dans son rapport, le Docteur [T] a retenu :
— une gêne temporaire totale pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation au domicile :
du 17 février 2016 au 4 mars 2016, soit 17 jours (17 x 25 € = 425 €)
du 8 juillet 2016 au 10 juillet 2016, soit 3 jours (3 x 25 € = 75 €)
soit une somme de 500 €
— une gêne temporaire partielle :
de classe 2 (25 %) du 5 mars 2016 au 5 avril 2016, soit 32 jours (x 25 % de 25 €) = 200 €
de classe 1 (10 %) du 6 avril 2016 au 31 août 2018, date de sa consolidation, soit 878 jours (x 10 % de 25 €) = 2.195 €
soit une somme de 2.395 €
En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 2.895 €.
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert conclut que les séquelles imputables à l’accident du travail sont des céphalées persistantes, des flash-back réguliers et une raideur cervicale modérée sans syndrome radiculaire et sans déficit sensitivomoteur.
Elle précise qu’au regard du guide indicatif (chapitre rachis cervical), le déficit fonctionnel permanent est de 7 % en l’absence de complication neurologique mais avec antécédent de fracture corporéale de C4, traitement antalgique, port d’un corset cervicothoracique, persistance de douleurs fréquentes avec limitation cliniquement objectivable des mouvements et contraintes thérapeutiques réelles mais intermittentes.
Elle ajoute qu’au regard du chapitre psychiatrie, le déficit fonctionnel permanent est de 2 % en présence de manifestations anxieuses spécifiques discrètes, de quelques réminiscences pénibles et de tension psychique.
L’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel de 9 %, non critiqué par les parties.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 9 % et de l’indemniser en retenant une valeur du point de 1.560 € au regard de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation.
Il sera donc alloué à Monsieur [L] une somme de 14.040 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [L] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères et les déplacements à raison de 4h30 par semaine pendant la durée de la gêne temporaire et totale (soit 930 jours, soit 132,85 semaines).
Il apparaît opportun de retenir un taux horaire de 18 € incluant les congés payés et les charges sociales.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [L] à ce titre s’établit à 10.760,85 € (18 € x 4,5 heures x 132,85 semaines).
Sur l’avance des sommes allouées à la victime et l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
De même, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique que la réparation des préjudices susceptibles d’être indemnisés devant la juridiction de sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [6] devra en conséquence assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [L], sous déduction de la provision de 2.500 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la Société [10] ([12]) sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la caisse et il sera jugé que la Société [10] ([12]) devra rembourser à la caisse les sommes allouées à Monsieur [L].
Sur les autres demandes :
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La Société [10] ([12]) qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [10] ([12]) sera condamnée à lui payer une somme de 2.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 24 juillet 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu le jugement du 12 septembre 2022 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour d’appel d’ORLEANS ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T], expert judiciaire, déposé le 20 septembre 2024 ;
DIT que la [5] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d’expertise ;
DIT que la [5] devra avancer à Monsieur [X] [L], au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes :
— 6.000 € au titre des souffrances endurées
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 14.040 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.895 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10.760,85 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire
DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 2.500 € déjà allouée par le Tribunal ;
CONDAMNE la Société [10] ([12]) à rembourser à la [5] toutes les sommes versées à Monsieur [X] [L], indemnisant ses préjudices ;
CONDAMNE la Société [10] ([12]) à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [10] ([12]) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la [5].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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