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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03192 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CBS
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
— Me ROCHE (T.713)
— Mr [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ROCHE (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 4 septembre 2024, la société anonyme HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 217 à 1224, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil et L 312-1 et suivants, L 312-39 du Code de la consommation :
— se voir déclarer régulière et bien fondée,
— voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit le 17 décembre 2020 faute de régularisation des impayés,
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 2329,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,41 %, somme arrêtée au 7 août 2024 outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens et ses suites,
Subsidiairement
— le condamner à lui restituer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations en guise de restitutions moins les règlements intervenus.
Il est demandé le condamner à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens et de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 16 septembre 2025 seul le conseil de la demanderesse a comparu pour obtenir une date de délibéré.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui l’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est justifié que la société anonyme ONEY BANK a conclu avec [G] [F] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2500 euros en date du 17 décembre 2020.
Des impayés non régularisés auraient eu lieu à compter du 5 septembre 2022.
La cession de la créance entre ONEY BANK et la SA HOIST FINANCE a été notifiée le 31 janvier 2023 à l’emprunteur.
Le même jour, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 174,04 euros, somme due au 31 décembre 2022, sous 21 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avisé avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 16 mai 2023, la déchéance du terme lui a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception est revenu avisé avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.
Par ailleurs, le juge est tenu de relever les fins de non-recevoir d’ordre public comme la forclusion biennale des actions en paiement à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur en application des articles 125 du Code de procédure civile et R 312-35 du code de la consommation selon lequel les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le créancier- prêteur doit démontrer que son action n’est pas forclose. Or, l’historique de compte fourni (pièce 3) n’est d’une part pas complet puisqu’il commence au 2 août 2022 ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il n’y a pas forclusion et il semble démontrer d’autre part que les impayés de 2022 remontent au 5 août 2022 ce qui conduirait à conclure que l’assignation est tardive comme étant intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs le prêteur est tenu de démontrer qu’il a adressé chaque année les informations de reconduction du contrat trois mois avant la date d’anniversaire sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels selon les articles L 312-65 et L 341-5 du Code de la consommation.
Avant dire droit, en application de l’article 8, 13, 16, 444 du Code de procédure civile, le juge invite la S.A HOIST FINANCE AB à fournir :
— l’historique de compte intégral depuis le 17 décembre 2020,
— la notification des informations de reconduction annuelle du contrat trois mois avant chaque anniversaire depuis 2021 jusqu’à la dénonciation du contrat
et à s’expliquer sur la potentielle forclusion de son action par rapport à l’historique de compte fourni faisant apparaître la date du 5 août 2022 si l’historique de compte depuis décembre 2020 ne laissait pas apparaître d’impayés avant cette date.
Le tribunal renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 02 avril 2026 à 9 heures (affaires renvoyées salle 5).
Il est sursis à statuer sur les entières demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
— SURSOIT à statuer sur les demandes de la S.A HOIST FINANCE AB,
— INVITE la S.A HOIST FINANCE AB à fournir :
— l’historique de compte intégral depuis le 17 décembre 2020,
— la notification des informations de reconduction annuelle du contrat trois mois avant chaque anniversaire depuis 2021 jusqu’à la dénonciation du contrat,
et à s’expliquer sur la potentielle forclusion de son action par rapport à l’historique de compte fourni faisant apparaître la date du 5 août 2022 si l’historique de compte depuis décembre 2020 ne laissait pas apparaître d’impayés avant cette date.
— RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 2 avril 2026 à 9 heures (affaires renvoyées salle 5).
— DIT que la notification du présent jugement vaut convocation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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