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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00508
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7ZZ
Affaire : [X]-CPAM D'[Localité 12] ET [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juillet 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N372612023004344 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant, assisté de Me Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le28 septembre 2022, Monsieur [E] [X] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle suivante : NCB droite, discopathie C5-C6, C6 -C7, conflit radiculaire.
Le certificat médical initial du 20 septembre 2022 mentionnait “syndrome douloureux cervico bracchial droit, discopathie C5 C6 C6-C7- conflit radiculaire ».
Par courrier du 23 janvier 2023, la [8] a informé Monsieur [X] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les 23 et 27 mars 2023, Monsieur [X] a saisi la Commission de Recours Amiable et la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours contre la décision du 23 janvier 2023.
Le 20 juin 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Le 12 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête déposée le 10 novembre 2023, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de la [5].
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [X] sollicite de :
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale avec la mission suivante :
— recueillir les doléances de Monsieur [X] et procéder à un examen clinique détaillé
— dire si l’état de Monsieur [X] est consolidé et dans l’affirmative à quelle date
— décrire les séquelles et préjudices subis au jour de la consolidation, rattachables à la maladie dont Monsieur [X] est victime
— dire si la maladie déclarée (syndrome douloureux cervico bracchial droit, discopathie C5 C6 C6-C7- conflit radiculaire) a un caractère professionnel ou non et le cas échéant préciser le taux d’incapacité permanent qui en découle
— dispenser Monsieur [X] de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert
— en tout état de cause, déclarer son recours recevable et bien fondé
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est victime
— en conséquence, annuler la décision de la [7] en date du 23 janvier 2023 et annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) en date du 12 septembre 2023 ;
— ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle
— condamner la [8] à lui payer l’ensemble des indemnités journalières/ rente qui lui sont dues depuis le 28 septembre 2022 ;
— condamner la [7] à payer à Monsieur [X] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il exerce depuis plusieurs années la profession de chauffeur-livreur et que les douleurs sont apparues en 2019 au niveau de son bras droit, de son épaule droite et des cervicales. Il évoque un accident du travail en juin 2020 (chute dans un trou) ayant nécessité une intervention chirurgicale au niveau du genou et une opération du canal carpien bilatéral (main gauche en avril 2021 et main droite en mai 2021) pendant son arrêt.
Il indique qu’à sa reprise du travail en juillet 2021, les douleurs ont perduré et qu’il a dû à nouveau être arrêté du 16 mai 2022 au 27 juin 2023.
Il précise avoir subi des infiltrations le 27 septembre 2022 puis une arthrodèse cervicale le 7 janvier 2023 : un avis d’inaptitude a été émis le 27 juin 2023 avec une impossibilité de reclassement et il a été licencié en juillet 2023.
Il indique que son nouvel employeur (novembre 2023) a adapté son poste (charges moins lourdes, temps de travail adapté, matériel ergonomique…) mais que les douleurs sont restées quotidiennes et que le Docteur [B] a diagnostiqué le 22 février 2024 une « polyarthrose sur traumatismes multiples avec acromioclaviculaire droite et gonarthrose gauche ».
Il ajoute qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 5 juillet 2024 et qu’il a été licencié pour inaptitude le 23 août 2024.
Selon lui, il est incontestable que la maladie dont il souffre est d’origine professionnelle et entraîne une incapacité permanente partielle de 25 %, ce que confirment les médecins consultés, puisque malgré l’arthrodèse, les douleurs persistent au niveau des cervicales et de l’épaule droite (Docteur [T] : « cervicalgies persistantes après chirurgie d’une cervicarthrose », [11] du 16 janvier 2024 mettant en évidence « un syndrome du défilé cervico-brachial, d’atteinte radiculaire autre au membre supérieur droit », Docteur [H] : « il est légitime de penser que les lésions (…) diffuses, rachidienne, épaule, genou, sont en lien direct avec l’exercice de sa profession qu’il pratique depuis de nombreuses années puisqu’il n’existe aucun traumatisme ou exercice physique en dehors de cette activité professionnelle »).
Il précise avoir procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour son genou gauche et que son dossier est en cours d’instruction.
La [7] sollicite du tribunal de juger mal fondé le recours de Monsieur [X] et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle expose que la maladie déclarée le 2 septembre 2022 ne vise aucun tableau de maladie professionnelle et que le médecin conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible comme inférieur ou égal à 25 %, le dossier ne peut être transmis pour avis au [10]. Elle indique que ce taux a été confirmé par la [5] composée d’un médecin conseil de la caisse et d’un médecin expert.
Elle rappelle que le taux d’incapacité doit être apprécié au titre de la maladie professionnelle déclarée et non pas sur l’ensemble des pathologies que ce dernier peut présenter : elle précise ainsi qu’il n’a pas sollicité une demande de reconnaissance au titre d’une discopathie L5 S1 ou d’une polyarthrose sur traumatisme multiple avec poussée d’arthrose acromio claviculaire droite et gonarthrose gauche ».
ll n’existe selon elle aucune difficulté médicale justifiant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en l’absence de commencement de preuve écrit de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal considérait que le taux prévisible d’incapacité permanente était d’au moins 25 %, elle demande que le dossier soit renvoyé devant la caisse pour nouvelle instruction de la demande et saisine d’un premier [10] par la caisse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ( …)
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R 461-8 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au 7ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25 %.
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il est constant que la maladie suivante : “syndrome douloureux cervico bracchial droit, discopathie C5 C6 C6-C7- conflit radiculaire” ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles.
En application des dispositions précitées, il appartenait au médecin conseil de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente prévisible afin de déterminer si le dossier pouvait être transmis au [6].
Le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25%.
Dans son rapport (pièce 3), le médecin conseil fait état de plusieurs pathologies constatées par des imageries qui ne sont pas en rapport avec la maladie déclarée par Monsieur [X] en septembre 2022 : ainsi plusieurs IRM lombaires mettent en évidence une discopathie L5 S1 et des douleurs lombaires évoluant depuis 18 ans. Il mentionne également le compte rendu d’une consultation de neurochirurgie du 26 juillet 2022 faisant état d’une opération de canal carpien bilatéral en octobre 2021 à l’origine de douleurs de l’avant-bras droit.
Dans ses conclusions, le médecin conseil indique : « demande de MP hors tableau pour NCB droite sur discopathies C5 C6 -C6 C7.
Cliniquement, cervicalgie droite, NCB sur trajet C7, pas de déficit sensitivo moteur des membres supérieurs ou inférieurs.
Doute sur une irritation radiculaire C6 droite à l’EMG.
Etat interférent : canal carpien droit opéré avec des stigmates à l’EMG.
Le chapitre 3.1 du barème indicatif des invalidités ( accidents du travail) propose un taux de :
— 5 à 15 % en cas de « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y’ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale) discrètes »
— 15 à 30 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y’ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale ) importantes »
— 40 à 50 % en cas de très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles
Dans ce cas, vu la clinique, l'[13] pour la pathologie hors tableau ne peut pas atteindre 25 %; il existe aussi un état interférent ».
Dans son rapport, la [5] reprend la consultation neuro chirurgie du 26 juillet 2022 à l’hôpital [4] : « l’histoire a commencé par des douleurs au niveau de l’avant-bras droit en octobre 2021 suite à une opération de canal carpien bilatéral. Depuis mars 2022, il présente des cervicalgies ainsi qu’un trajet douloureux au niveau du bras droit sur le trajet de C7.
A l’examen clinique je ne retrouve aucun déficit moteur ni sensitif des deux membres supérieurs.
Il présente des cervicalgies surtout à droite. Il présente aussi des douleurs au niveau du trapèze droit, au niveau du thorax droit en avant, au niveau du trajet C7 droit ainsi que dans tous les doigts de la main droite. L’IRM retrouve un débord ostéophytique C5 C6 et C6 C7, générant une sténose des foramens de conjugaisons plus marquée du côté droit à l’origine d’un probable conflit avec C6 et C7 ».
La [5] mentionne l’arthrodèse cervicale C5 C6 et C6 C7 effectuée le 6 janvier 2023 mais qui est postérieure à la déclaration de maladie professionnelle : « la [15] s’est améliorée mais il persiste des cervicalgies avec contractures musculaires au niveau des trapèzes prises en charge en kinésithérapie ».
Elle se réfère également au barème 3.1 précité et conclut : « au vu des examens cliniques réalisés en préopératoire le 26 juillet 2022 avec absence de déficit sensitivo moteur et en post opératoire avec amélioration de la névralgie cervico brachiale, le taux d’IP prévisible ne peut atteindre 25 % ».
Pour critiquer les conclusions du médecin conseil et de la [5], Monsieur [X] produit :
— un compte rendu de consultation du 2 mars 2023 du Professeur [N] après l’arthrodèse indiquant que « la névralgie cervico brachiale a été améliorée mais il persiste des cervicalgies avec contractures musculaires au niveau principalement des trapèzes, prises en charge par kinésithérapie ».
Il note que ces « contractures musculaires post-opératoires sont assez habituelles ».
Ce document conclut donc à une amélioration de la NCB après opération chirurgicale alors que le diagnostic pré opératoire visait déjà une absence de déficit sensitivo moteur : dès lors ce document ne peut venir au soutien de la fixation d’un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 %
— l’EMG (pièce 16) du 16 janvier 2024 conclut à des stigmates discrets de syndrome de canal carpien droit – étant précisé que le médecin conseil a précisé qu’il s’agissait d’un état interférent ; il évoque ensuite une irradiation radiculaire C6 droite légère (qui ne peut donc justifier un taux de 25%) et mentionne ensuite une « absence de compression tronculaire du nerf radial et cubital, au poignet et au coude, (une absence) de syndrome du défilé cervico brachial, (une absence) d’atteinte radiculaire autre au membre supérieur droit ».
Contrairement à ce que Monsieur [X] soutient la phrase précitée ne conclut nullement à l’existence d’un syndrome de défilé cervico brachial.
— l’échographie et radiographies de l’épaule droite effectués le 15 février 2024, évoque un « bilan radiologique standard sans particularité en dehors d’une arthropathie acromioclaviculaire dégénérative débutante » et l’existence d’une « petite bursite sous acromiale » : ces lésions ne correspondent toutefois pas à celles visées dans la déclaration de maladie professionnelle.
— Monsieur [X] met ensuite en avant ses avis d’inaptitude et le certificat médical du Docteur [H] en date du 27 février 2024, mais ce dernier évoque un syndrome polyarthralgique, c’est à dire touchant plusieurs zones du corps. Ainsi il fait état de la gonarthrose du genou, d’une lombalgie chronique – discopathie L 5 S1 ou d’une arthrose acromio claviculaire, alors que ces pathologies si elles peuvent expliquer l’inaptitude de Monsieur [X] ne sont pas visées dans la déclaration de maladie professionnelle.
Au surplus, il apparaît que ces documents sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle formée en septembre 2022 et aux documents dont le médecin conseil et la [5] ont pris connaissance.
Il ne suffit pas de soutenir que les cervicalgies sont en lien avec le travail physique de Monsieur [X] et qu’elles n’ont pas disparu : mais il faut apporter des éléments démontrant que le taux d’incapacité prévisible de l’intéressé en rapport avec ces cervicalgies a été sous-évalué, ce que Monsieur [X] ne fait pas.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [X] ne démontre pas qu’il présentait des douleurs importantes et une gêne fonctionnelle importantes justifiant qu’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 % lui soit attribué en application du barème précité et ce d’autant qu’il a été mis en évidence un état interférent (canal carpien droit opéré en 2021, soit avant la déclaration de maladie professionnelle).
Dès lors, le tribunal s’estime suffisamment informé sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure de consultation.
Dès lors, en présence d’une maladie hors tableau, avec un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25%, la [7] n’avait pas à solliciter l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour déterminer l’existence d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [X].
La maladie de Monsieur [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] de son recours et de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [E] [X] recevable mais mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [E] [X] est inférieur à 25 % et que sa maladie (NCB droite, discopathie C5-C6, C6 -C7, conflit radiculaire) ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 16].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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