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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 25/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Septembre 2025
N° RG 25/02478 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PAJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 6]” sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L], né le 05 Octobre 1988 à [Localité 8]
Madame [D] [I] épouse [L], née le 06 Avril 1988 à [Localité 5] (ARMENIE)
Tous deux demeurant [Adresse 1][Adresse 4]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L], née [I] sont copropriétaires du lot 609 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 06 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, le cabinet PAUL STEIN, a fait citer Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L], née [I] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 03 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Il convient de relever que le décompte actualisé à la date du 26 mai 2025 ne peut être pris en compte, faute de disposer de la preuve que Monsieur [Z] [L] en a eu connaissance.
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] au paiement :
De la somme de 5.772,13 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; De la somme de 661,53 euros au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux ;De la somme de 720 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Rejeter les demandes de délai ;Ordonner le maintien de l’exécution provisoire ;De la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L], bien que régulièrement convoqués (signification en l’étude), n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 02 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 27 janvier 2024 et 22 mars 2025 comportant :approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024approbation du budget hors période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,ajustement du budget de l’exercice du 01 octobre 2024 ou 30 septembre 2025, approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,l’extrait de compte arrêté au 15 mai 2025 à la somme totale de 6.612,13 € correspondant à 5.772,13 € dus au titre des charges et travaux et 840 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 661,53 €, le contrat de syndic. Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.772,13 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 06 juin 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 18 mars 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale des 27 janvier 2024 a approuvé le budget de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et l’assemblée du 22 mars 2025 a ajusté le budget de l’exercice en cours.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] au paiement de la somme de 661,53 € correspondant aux provisions trimestrielles de la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] seront condamnés au paiement de la somme de 120,00 € (mise en demeure) correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, les époux [L] avaient déjà été condamnés par le service des référés du Tribunal de Marseille en raison de charges impayées au Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] ».
La demande de dommages et intérêts sera accordée à hauteur de 1.000 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN les sommes suivantes :
— 5.772,13 € au titre des charges de copropriété exigibles au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 06 juin 2025 ;
— 661,53 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;
— 120,00 € au titre des frais de recouvrement ;
— 1.000 € au titre de dommages et intérêts ;
— 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 08/10/2025
À
— Maître Anne cécile NAUDIN
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