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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00331
JUGEMENT
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQGB
[S] [R]
[J] [R]
ET :
S.A.R.L. ASSTECH BTP
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 puis prorogée au 19 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 06 Juin 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [R]
née le 26 Juin 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me RAGOT substituant Me MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 18#
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ASSTECH BTP, (RCS de [Localité 1] N° 842 803 454) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3][Adresse 4]
Représentée par Me PAYAN substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, M. [S] [R] et Mme [J] [R] ont confié à la SARL ASSTECH BTP la construction d’un garage mitoyen à leur maison situé [Adresse 5] à [Localité 3] selon devis du 16 septembre 2022 accepté pour un montant de travaux de 25.804,23 €.
Suite à des désordres, M. [S] [R] et Mme [J] [R] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 février 2024, a nommé un expert M. [A] pour procéder à une expertise des travaux.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 08 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, M. [S] [R] et Mme [J] [R] ont donné assignation à la SARL ASSTECH BTP devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir condamner la SARL ASSTECH BTP à l’indemniser notamment de travaux de reprise.
A l’audience de plaidoirie du 01 er octobre 2025, après deux renvois aux fins de mise en état, M. [S] [R] et Mme [J] [R] représentés par leur Conseil demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil de :
condamner la SARL ASSTECH BTP à lui régler :la somme de 2100 € au titre des travaux de reprise ;la somme de 1500 € chacun soit 3000 € au total à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter la SARL ASSTECH BTP de ses demandes ;condamner la SARL ASSTECH BTP aux dépens de la présence instance et ceux de l’instance en référé qui comprendront les honoraires de l’expert taxés à 1807 € ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 11 septembre 2023 de 270 €.
Ils font valoir qu’il ressort du dossier l’existence de nombreuses malfaçons que l’expert a listé, engageant la responsabilité contractuelle de la SARL ASSTECH BTP ; que les désordres affectent les trois façades ; que la SARL ASSTECH BTP était tenue à une obligation de résultat ; que l’expert a préconisé la réfection totale de l’enduit en façade Ouest ; qu’ils avaient déjà réglé 85% des travaux de sorte qu’ils ne sauraient être condamnés à régler la facture de 2.443,99€ alléguée, que la SARL ASSTECH BTP ne pouvait conditionner une intervention de reprise des enduits au paiement d’une nouvelle facture ; qu’ils subissent depuis la fin des travaux un ouvrage à l’aspect inesthétique. Il rappellent que tant le procès-verbal que l’expertise ont été nécessaires et ont confirmé l’existence des désordres dont ils sollicitent réparation.
En réponse, la SARL ASSTECH BTP, représentée par son Conseil, au visa des articles 1194 et 1231-1 et suivants du Code civil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et à voir condamner M. [S] [R] et Mme [J] [R] à lui régler :
la somme de 2443,99 € au titre de la facture de situation n°4 sur janvier 2023, ou subsidiairement à la somme de 1762,74 € comme correspondant au solde retenu par l’expert juduciaire ;la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soulignent que M. [S] [R] et Mme [J] [R] alléguaient de nombreux désordres. Or, l’expert n’en a retenu que très peu et a bien noté que la concluante était prête à reprendre les enduits. Elle souligne l’absence de préjudice moral établi. Elle fait valoir que tant que le solde de la facture n’était pas réglé, elle pouvait à bon droit opposer une exception d’inexécution. Elle conteste tout préjudice esthétique consistant à l’impossibilité de jouir d’un ouvrage exempt de vice.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le compte du marché de travaux entre les parties
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SARL ASSTECH BTP sont affectés des désordres suivants :
— enduit façade Nord : la surface de l’enduit présente des zones lisses et blanchâtres alorsqu’il devrait être d’aspect gratté qui découle d’un défaut de mise en oeuvre de l’enduit ;
— couvertines étanchéité non posées : les habillages métalliques en tête de façade n’étant pas posés (dans l’attente de la réfection des enduits). Il peut se produire des infiltrations ;
— enduits façade Est : murs non jointifs finition à prévoir : il y a un petit vide vertical entre l’habitation ancienne et le garage : finitions sur le joint, nettoyage, garnissage ou masquage à faire ;
— enduit façade Ouest : présence de traces blanchâtres et lisses et traces grisâtres au pied de la façade (maçonnerie que l’on peut voir ponctuellement), épaisseurs insuffisante de l’enduit, absence d’enduit par endroits ou encore traces d’oxydation au niveau du chaînage vertical, l’ensemble de ces désordre attestant d’un défaut de mise en oeuvre de l’enduit ;
— garage : à l’intérieur fissures de retrait du béton et trous sur seuils attestant d’une détérioration des seuils lors de l’exécution.
Dans l’exécution des travaux, la SARL ASSTECH BTP avait une obligation de résultat. Or, il résulte des éléments ci-dessus retenus par l’expert des non-conformités, des malfaçons et des non-façons qui lui sont imputables dans l’exécution des travaux. L’expert a conclu à la nécessité de refaire l’enduit sur les façades avant et gauche (façade Ouest et façade Nord) et chiffré ces travaux de reprise à la somme de 2100 €. M. [S] [R] et Mme [J] [R] justifient en conséquence d’une créance de travaux à l’encontre de la demanderesse à ce titre de 2100 €.
Il découle également du rapport d’expertise rappelé ci-dessus des non-façons (couvertines, défaut de finition joint façade Est) mais également des dégradations engageant la responsabilité de la SARL ASSTECH BTP (détérioration seuil) et des désordres (fissures béton) traduisant un manquement de la SARL ASSTECH BTP à son obligation de résultat pour laquelle cette dernière n’apporte aucun élément pour justifier l’absence de faute à ce titre. Dans ces conditions, M. [S] [R] et Mme [J] [R] pouvaient à bon droit opposer une exception d’inexécution à hauteur du solde de la facture à hauteur de la somme de 1762,74 € selon le détail suivant :
Montant travaux
25804,23
Acompte à déduire
-21941,49
Travaux de réfection à déduire (dommages et intérêts)
-2100,00
Exception d’inexécution justifiée
-1762,74
SOLDE
0€
Il convient dès lors de rejeter la demande de la SARL ASSTECH BTP à voir condamner M. [S] [R] et Mme [J] [R] au solde de la facture du 15 février 2023 d’un montant de 2443,99 € ou à titre subsidiaire à la somme retenue par l’expert.
2- Sur les autres demandes
M. [S] [R] et Mme [J] [R] ne justifient pas d’une atteinte à leurs intérêts moraux à hauteur de 200 € pour chacun résultant des désordres. La SARL ASSTECH BTP sera tenue à ce titre.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SARL ASSTECH BTP sera tenue aux dépens qui comprendront également les dépens de l’instance en référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL ASSTECH BTP sera également condamnée à payer à M. [S] [R] et Mme [J] [R] la somme de 270 € au titre des frais de constat de commissaire de justice du 11 septembre 2023, constat qui a été un élément de preuve nécessaire à procédure.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ASSTECH BTP les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [S] [R] et Mme [J] [R] au titre de la présente instance. La SARL ASSTECH BTP sera en conséquence condamnée à payer à M. [S] [R] et Mme [J] [R] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la SARL ASSTECH BTP entièrement responsable des désordres affectant les travaux objet du devis n°DEV000000279 du 16 septembre 2022 de construction d’un garage mitoyen ;
Fixe la créance de dommages et intérêts pour reprise des travaux de M. [S] [R] et Mme [J] [R] à l’encontre de la SARL ASSTECH BTP à la somme de 2100 € (DEUX MILLE CENT EUROS) ;
Dit que l’exception d’inexécution opposée par M. [S] [R] et Mme [J] [R] est justifiée à hauteur de la somme de 1762,74 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) ;
Rejette en conséquence la demande de paiement du solde de la facture du 15 février 2024 d’un montant de 2443,99 € ;
Condamne la SARL ASSTECH BTP à payer à M. [S] [R] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL ASSTECH BTP à payer à Mme [J] [R] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL ASSTECH BTP aux dépens qui comprendront également les dépens de l’instance en référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL ASSTECH BTP à payer à M. [S] [R] et Mme [J] [R] la somme de 270 € (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre des frais de constat de commissaire de justice du 11 septembre 2023 ;
Condamne la SARL ASSTECH BTP à payer à M. [S] [R] et Mme [J] [R] la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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