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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/00944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2POD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mars 2025 à 16h39
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA [Localité 4] ;
Vu la requête de [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 mars 2025 à 14h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00946 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mars 2025 reçue et enregistrée le 12 Mars 2025 à 14h52 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2POD ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA [Localité 4] préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [H]
né le 20 Avril 2002 à [Localité 3] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [H] été entenduen ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2POD et RG 24/00946, sous le numéro RG unique N° RG 25/00944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2POD ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 25 octobre 2024 a été notifiée à [I] [H] le 25 octobre 2024 ;
Attendu qu’un arrêté a été pris le 28 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA [Localité 4] retirant le délai de 30 jours de l’arrêté du 25 octobre 2024 et ajoutant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et notifié à [I] [H] le 28 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 mars 2025 notifiée le 10 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2025, reçue le 12 Mars 2025 à 14h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 mars 2025, reçue le 12 mars 2025 à 14h52, [I] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que [I] [H] soutient en premier lieu qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu cependant que ledit arrêté porte la signataire du secrétaire général de la préfecture de la [Localité 4] ; qu’il est produit l’arrêté du préfet de la [Localité 4] du 1er octobre 2024, dont l’article 2 porte délégation de signature en faveur de l’intéressé notamment pour les arrêtés de placement en rétention ; que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [I] [H] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, dès lors qu’il a effectué des démarches de renouvellement de son titre de séjour depuis l’expiration du précédent titre en mars 2023, qu’il a remis l’original de son passeport en cours de validité avant la prise de l’arrêté litigieux, et qu’il justifie d’un hébergement stable sur le territoire national ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il ne justifie pas avoir sollicité la protection de l’Etat français, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que cette motivation est suffisante ;
Que si l’arrêté énonce encore que l’adresse mentionnée à la fiche pénale de l’intéressé serait le [Adresse 2] et qu’il aurait refusé son audition par la DZPAF Sud-Est, ce qui n’est pas le cas, il ne saurait se déduire de ces énonciations qui concernent manifestement un autre dossier un défaut de motivation de l’arrêté ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [I] [H] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, dès lors qu’il dispose d’un hébergement sur le territoire national ainsi que d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence aurait été suffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Qu’il ne résulte pas du dossier que l’intéressé ait remis l’original de son passeport avant la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, et qu’il est constant qu’il n’avait communiqué aucun justificatif d’hébergement antérieurement au dépôt de la présente requête ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu que [I] [H] conteste enfin représenter une menace pour l’ordre public ; que cependant, l’arrêté litigieux n’énonce pas expressément qu’il représenterait une telle menace, même s’il fait état de la condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [I] [H] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2025, reçue le 12 Mars 2025 à 14h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [I] [H] sollicite son assignation à résidence ;
Attendu qu’il est constant que [I] [H] est arrivé au centre de rétention muni de son passeport guinéen en cours de validité, sur la base duquel l’administration a déposé une demande de plan de vol ; qu’il justifie désormais d’une possibilité d’hébergement chez [D] [F] [Y] [Adresse 1] ; qu’il n’est pas allégué que l’intéressé se serait précédemment soustrait à une mesure d’assignation à résidence ou ait autrement cherché à se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement ; qu’il convient à cet égard de rappeler que l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet était initialement assortie d’un délai de départ volontaires de 30 jours, qu’il a été incarcéré avant l’expiration de ce délai et que ce n’est qu’au cours de sa détention qu’une décision mettant fin au délai de départ volontaire a été prise ;
Qu’il convient par conséquent d’ordonner l’assignation à résidence de [I] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2POD et 24/00946, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2POD ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [H] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [H] régulière ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE de [I] [H] pour une durée de vint-six jours à l’adresse suivante : Chez [D] [F] [Y] [Adresse 1] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [I] [H] sera astreint à résider dans le lieu fixé ci-dessus et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 6] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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