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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 23/07922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POUPINA BIO ; POUPINA ; POUPON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018632638 ; 1541257 ; 4532029 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL24 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Référence INPI : | M20250184 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LAP GROUPE SAS (anciennement dénommée SAS LABORATOIRES POUPINA) c/ SOCIÉTÉ MONJOUR (anciennement dénommée POUPON [Localité 8]) |
Texte intégral
M20250184 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Le Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Arbant, vestiaire R255 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Meynard, vestiaire E1626 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/07922 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDG N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.S. LAP GROUPE anciennement dénommée S.A.S. LABORATOIRES POUPINA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-Emmanuel MEYNARD de CABINET LAVOIX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1626 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
2 juillet 2025 DÉFENDERESSE Société MONJOUR, anciennement dénommée POUPON [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Géraldine ARBANT de l’EURL GEFA SARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0255 Décision du 02 Juillet 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/07922 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDG COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le le 02 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Lap Groupe (anciennement Laboratoires Poupina) se présente comme spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de soin et d’hygiène. Elle est titulaire de :- la marque verbale de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 enregistrée le 18 mai 2022, désignant divers produits en classe 3,
- la marque verbale française “Poupina” n° 1541257 déposée le 12 juillet 1989 désignant divers produits en classe 3. Cette dernière marque a été acquise par la société Laboratoires Poupina, devenue Lap Groupe, à la société Nec Plus Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
2 juillet 2025 Ultra Cosmetics AG par acte du 30 juin 2021. La société Monjour (anciennement Poupon [Localité 8]) se présente comme exerçant une activité de commerce de produits cosmétiques et de soin pour enfants et bébés. Elle est titulaire de la marque verbale française “Poupon” n° 4532029 déposée le 8 mars 2019 désignant divers produits en classe 3 et 24. Elle a également réservé le nom de domaine , le 8 mars 2019. Par décision du 24 octobre 2022, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement fait droit à la demande en nullité de la marque française “Poupon” n° 4532029 introduite par la société Nec Plus Ultra pour les lessives, savons, parfums et cosmétiques de la classe 3. La société Monjour a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Lyon, l’instance étant en cours. Reprochant à la société Poupon [Localité 8], devenue Monjour, de contrefaire ses droits sur la marque “Poupina”, la société Nec Plus Ultra Cosmetics AG l’a mise en demeure, le 28 septembre 2021, de cesser l’utilisation du signe “Poupon”. La société Poupon [Localité 8] s’est opposée aux demandes par lettre en réponse du 15 octobre 2021. Par deux ordonnances du 23 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Lap Groupe à effectuer des saisies-contrefaçon au siège social et dans une boutique de la société Poupon [Localité 8], devenue Monjour, réalisées le 15 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la société Lap Groupe a fait assigner la société Poupon Paris, devenue Monjour, à l’audience d’orientation du 26 octobre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marques et concurrence parasitaire. L’instruction a été close par ordonnance du 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2025 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Lap Groupe demande au tribunal de :- rejeter toutes les demandes de la société Monjour
- condamner la société Monjour à lui payer : > 711 680 euros au titre du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon > 50 000 euros au titre du préjudice subi à raison des actes de parasitisme
- ordonner l’interdiction à la société Monjour tout usage sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, sur tout le territoire de l’Union européenne des signes “Poupon” et “Poupon [Localité 8]” ou de tout autre signe similaire aux marques de Laboratoires Poupina, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- ordonner la destruction des produits contrefaisants, aux frais de la société Monjour, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard après 15 jours calendaires, à compter de la signification du jugement à intervenir.
- ordonner à la société Monjour de publier sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en page d’accueil du site internet , aujourd’hui de la société Monjour et de l’ensemble des réseaux sociaux liés à ses activités, et notamment sur la page Instagram et Facebook, aux frais de celle-ci, sous la forme d’une fenêtre pop-up, en accès direct, en haut de la page d’accueil et dans une police visible par tous, du texte ci-dessous : “Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du [date], POUPON [Localité 8] a exploité sans autorisation le signe “POUPON”, ce qui a porté atteinte aux marques POUPINA de LAP GROUPE. L’utilisation du signe “POUPON” pour les produits en cause est donc interdite, c’est la raison pour laquelle il a été remplacé par le signe “MONJOUR”
- déclarer que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées
- condamner la société Monjour à lui verser 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par le Cabinet Lavoix dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la société Monjour demande au tribunal de :- prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 15 mai 2023
- juger irrecevables et infondées les demandes de la société Lap Groupe formées au titre de la contrefaçon, sur le fondement de la marque de l’Union européenne postérieure “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 déposée le 3 janvier 2022 et publiée le 8 février 2022
- débouter la société Lap Groupe de l’intégralité de ses demandes et prétentions en contrefaçon et concurrence déloyale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
2 juillet 2025 fondée sur la marque française “Poupina” n° 1541257
- à titre reconventionnel, prononcer la déchéance des droits de la société Lap Groupe sur la marque française “Poupina” n° 1541257 pour défaut d’usage sérieux des produits “préparations pour lessiver” et “parfumerie”
- condamner la société Lap Groupe à lui payer 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Lap Groupe aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Géraldine Arbant, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION 1 – Sur la demande reconventionnelle en nullité des saisies-contrefaçon Moyens des parties La société Monjour fait valoir que la société Lap Groupe a manqué à son obligation de loyauté et d’honnêteté dans la présentation des requêtes en saisie-contrefaçon du 21 avril 2023 en omettant d’indiquer que la décision du 24 octobre 2022 du directeur de l’INPI n’a prononcé qu’une nullité partielle de sa marque “Poupon” n° 4532029 pour les seuls lessives, savons, parfums et cosmétiques, et qu’il y soulignait l’absence de preuves d’usage sérieux de la marque “Poupina” n° 1541257 pour les préparations pour lessiver et parfumerie, ce dont elle déduit que les opérations de saisie- contrefaçons réalisées le 15 mai 2023 doivent être annulées. La société Lap Groupe oppose qu’elle a mis le juge des requêtes en mesure d’appréhender pleinement les enjeux du procès puisqu’elle a listé dans sa requête les produits pour lesquels la demande en nullité a été formée, qu’elle y a copié l’intégralité du dispositif de la décision du directeur de l’INPI, qu’elle a produit en annexe l’intégralité de la décision et précisé que la marque “Poupon” n° 4532029 a fait l’objet d’une annulation partielle. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dont cette disposition réalise la transposition en droit français, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées. En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (en ce sens Cass. 1ère civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044). Il en résulte que les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (en ce sens Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Au cas présent, les deux requêtes déposées le 21 avril 2023 par la société Lap Groupe mentionnent en page 4 que “par décision du 24 octobre 2022 le directeur de l’INPI a prononcé l’annulation de la marque “Poupon” pour les lessives, savons, parfums, cosmétiques” (ses pièces n° 20 et 21). Ainsi, la société Lap Groupe n’ayant pas prétendu que ladite annulation concernait la totalité des produits et services visés à son dépôt et a, au contraire, précisé les produits visés par cette décision, le moyen selon lequel la requérante a manqué de loyauté en n’indiquant pas au juge le caractère limité de la décision d’annulation du directeur de l’INPI n’est pas fondé. Si les requêtes ne font pas mention de la motivation de la décision du directeur de l’INPI relativement à l’insuffisance des preuves d’usage produites par la société Lap Groupe pour les préparations pour lessiver et la parfumerie visées à l’enregistrement de la marque n° 4532029, cette décision est, toutefois, produite intégralement en pièce n° 9 annexée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
2 juillet 2025 aux deux requêtes (mêmes pièces). Dès lors, le juge des requêtes a pu se référer à cette décision et en apprécier la portée, de sorte qu’à supposer que cette omission dans la requête était susceptible d’influer sur son opinion, la société requérante n’a pas manqué à son obligation de loyauté à cet égard en transmettant la décision dans les pièces annexées. La demande de la société Monjour en annulation des opérations de saisie-contrefaçon du 15 mai 2023 sera, en conséquence, rejetée. 2 – Sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Lap Groupe sur la marque n° 1541257 Moyens des parties La société Monjour soutient que la société Lap Groupe doit être déchue de ses droits sur la marque n° 1541257 pour les préparations pour lessiver en classe 3 et la parfumerie en classe 5 visées à l’enregistrement de la marque en l’absence de preuves d’usage sérieux depuis 2014, l’exploitation de cette marque n’ayant été réactivée qu’en 2021 pour les seuls produits de la classe 3 savons et cosmétiques. La société Lap Groupe répond qu’elle établit l’usage sérieux de sa marque n° 1541257 pour les produits contestés, ajoutant que la déchéance prononcée pour les préparations pour lessiver en classe 3 et la parfumerie en classe 5 par décision du directeur de l’INPI du 24 octobre 2022 est en contradiction avec le maintien de la marque pour les cosmétiques et les savons appartenant à la même catégorie autonome. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée (…). Selon l’article L.716-3 alinéa 5 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprétant les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, équivalente à celles de l’article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit qu’elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande (en ce sens CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19). Cette interprétation doit également s’appliquer aux marques françaises, dans la mesure où les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne sont que la transposition de celles de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprises par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.596). Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (en ce sens Cass. com., 16 février 2022, n° 19-20.562). Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, § 43). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
2 juillet 2025 Lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous- catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. Aux fins de cette appréciation, le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de [Localité 7], qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes (en ce sens Cass. com. 14 mai 2025, n° 23-21.296). Au cas présent, la société Lap Groupe établit être titulaire de la marque verbale française “Poupina” n° 1541257 déposée le 12 juillet 1989 renouvelée en dernier lieu le 24 juin 2019, visant à son enregistrement les produits des classes 3 et 5 de la classification de [Localité 7], en particulier les : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, les savons, la parfumerie, les huiles essentielles et les cosmétiques (sa pièce n° 4). La période de référence à considérer pour l’usage de la marque n° 1541257, court à compter de l’introduction de la demande en déchéance, à savoir la date à laquelle la société Monjour l’invoque pour la première fois, c’est-à-dire dans ses conclusions adressées au tribunal le 21 décembre 2023. Il s’en déduit que cette période court du 21 décembre 2018 au 21 décembre 2023. Au soutien de l’usage sérieux de la marque n° 1541257 au cours de la période de référence pour les préparations pour lessiver en classe 3 et la parfumerie en classe 5, la société Lap Groupe verse aux débats :- les résultats de plusieurs publicités sur les réseaux sociaux de promotion de la marque pour des produits d’hygiène pour bébé, en particulier de gel lavant, de lingettes nettoyantes et d’huile corporelle (liniment 2en1 anti-irritation) entre octobre 2021 et décembre 2022 (pièce n° 39.2 pages 85 à 115)
- des commentaires d’achat sur le site internet Amazon de gel lavant parfumé des 19 février, 21 mars 7 mai, 8 août 10 septembre 2019, 29 février, 9 mai 2020 (pièce 39.6)
- la promotion du produit “liniment 2en1 anti-irritation” porteur de la marque “Poupina” sur le site internet le 20 août 2021 (pièce 39.6)
- cinq factures de divers produits cosmétiques, incluant un déodorant, pour bébé à des pharmacies entre le 30 septembre 2021 et le 30 janvier 2022 (pièce n° 39.7)
- des copies d’écran du site internet du 28 février 2022 montrant les produits pour bébé vendus en ligne, en particulier le gel lavant et le “liniment 2en1 anti-irritation” (pièce n° 39.8)
- un sondage de la société Ifop de juillet 2018 montrant que la marque “Poupina” est spontanément citée pour des produits de toilette pour bébé par 1% des consommateurs et reconnue par 20% d’entre eux (pièce n° 39.11). Les autres pièces produites concernent des usages de la marque antérieurs au 21 décembre 2018 ou non datés ou ne permettant pas de déterminer les produits visés, s’agissant notamment des factures de sociétés de communication. Il en résulte, cependant, que la société Lap Groupe justifie de l’usage sérieux de sa marque n° 1541257 pour les savons et les cosmétiques. S’agissant des préparations pour lessiver en classe 3, leur finalité est de laver ou nettoyer, en particulier le linge, mais par extension tout type de bien corporel. Si les produits pour lessiver peuvent être composés de savon ou en comporter, ils s’en distinguent néanmoins par leur finalité qui exclut leur utilisation pour l’être humain. Ainsi, les préparations pour lessiver forment une sous-catégorie autonome distincte de celle des savons. La société Lap Groupe ne démontrant pas d’usage sérieux de sa marque n° 1541257 pour les produits pour lessiver et ces produits formant une catégorie autonome distincte de celle des savons, la société Monjour est bien fondée à solliciter la déchéance de la demanderesse de ses droits sur cette marque pour les préparations pour lessiver. S’agissant de la parfumerie en classe 3, sa finalité est de dégager une odeur ou fragrance ; ces produits peuvent être destinés à l’être humain afin de mettre en valeur la personne qui le porte, mais peuvent concerner d’autres usages, par exemple odoriser un intérieur. Les produits cosmétiques sont destinés à embellir, protéger ou modifier l’apparence des parties superficielles du corps humain. En ce sens les produits de parfumerie ont une destination et une finalité différente des produits cosmétiques et forment une sous-catégorie autonome distincte de ces derniers. La société Lap Groupe ne démontrant pas d’usage sérieux de sa marque n° 1541257 pour les produits de parfumerie et ces produits formant une catégorie autonome distincte de celle des produits cosmétiques, la société Monjour est bien fondée à solliciter la déchéance de la demanderesse de ses droits sur cette marque pour les produits de parfumerie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
2 juillet 2025 La société Lap Groupe sera, en conséquence, déchue de ses droits sur la marque verbale française “Poupina” n° 1541257 pour les préparations pour lessiver et la parfumerie en classe 3. 3 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque Moyens des parties La société Lap Groupe estime que la défenderesse a utilisé sur internet et continue d’utiliser le signe “Poupon” sur les réseaux sociaux et associé à sa dénomination sociale pour identifier des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de ses marques française “Poupina” n° 1541257 et de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638. Elle tient ce signe pour similaires à ses marques compte tenu de leurs similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle et en déduit un risque de confusion pour le public pertinent en particulier parce qu’ils sont offerts à la vente au travers des mêmes réseaux de distribution. Selon elle, il importe peu que le terme “Poupon” soit dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où c’est son usage à titre de marque entraînant un risque de confusion avec ses marques n° 1541257 et n° 018632638 qu’elle reproche à la défenderesse. Elle ajoute que sa demande fondée sur sa marque de l’Union européenne n’est pas irrecevable, dans la mesure où il importe peu que cette marque ait été déposée après la demande de marque française de la défenderesse, compte tenu qu’elles ne visent pas le même territoire et n’ont pas la même portée, outre que la marque “Poupon” n° 4532029 a été partiellement annulée par décision du 24 octobre 2022 du directeur de l’INPI, en cours de confirmation par la cour d’appel de [Localité 6]. La société Monjour considère comme irrecevables les demandes fondées sur la marque de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 compte tenu de son dépôt postérieurement à sa marque verbale française “Poupon” n° 4532029. Elle conteste tout risque de confusion, la plupart des produits visés par sa marque n° 4532029 étant distincts de ceux visés à l’enregistrement de la marque n° 1541257 opposée et les signes étant également différents des points de vue visuel, phonétique et conceptuel outre qu’elle distribue ses produits à travers des réseaux de distribution différents. Elle ajoute que le signe “Poupon” étant descriptif des produits qu’il désigne, il ne saurait constituer une contrefaçon de la marque n° 1541257 opposée et que l’usage du signe “Monjour ex Poupon” qu’elle opère n’a pas lieu à titre de marque, mais à des fins purement informatives du consommateur de son changement d’identité. Réponse du tribunal 3.1 – S’agissant des demandes fondées sur la marque verbale de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le droit conféré par une marque de l’Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque. Au cas présent, le dépôt de la marque verbale de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 a été publiée le 8 février 2022 (pièce Lap Groupe n° 3). La société Monjour établit qu’elle a réservé le nom de domaine le 8 mars 2019, qu’elle commercialisait sur ce site des produits cosmétiques pour bébé, un liniment et un gel lavant corps et cheveux, porteur du signe “Poupon” le 17 janvier 2021, qu’elle a créé le 21 mars 2020 une page nommée “Poupon” sur le réseau social Facebook et en mars 2020 un compte nommé “poupon” sur le réseau social Instagram (ses pièces n° 3, 11, 12 et 14). Il en résulte que la société Lap Groupe est mal fondée à opposer à la société Monjour sa marque verbale de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 pour des usages du signe “Poupon” dans la vie des affaires pour désigner des produits cosmétiques pour bébé. La circonstance que la marque n° 018632638 vise à son enregistrement d’autres territoires que la France est inopérante à fonder une atteinte à cette marque pour des faits antérieurs à la publication de son dépôt. Les demandes de la société Lap Groupe fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 seront rejetées. 3.2 – S’agissant des demandes fondées sur la marque verbale française “Poupina” n° 1541257 L’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. L’article L.713-2 du même code prévoit qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
2 juillet 2025 services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Conformément à l’article L.713-6 I du même code, une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (…) 2° De signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci (…). Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Par analogie avec les critères présidant à l’analyse de la distinctivité d’un signe déposé à titre de marque, les dispositions précitées de l’article L.713-6 I 2° du code de la propriété intellectuelle limitent le monopole du titulaire d’une marque à l’égard des signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels ces signes ou indications sont utilisés afin qu’ils puissent être librement utilisés par tous. Il n’est pas nécessaire que les signes et indications en cause soient effectivement utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande en contrefaçon est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi pouvoir être librement utilisé, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (en ce sens, CJUE, 23 octobre 2003, OHMI c./ Wm. Wrigley Jr. Company, point 31 et 32). Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels le signe est utilisé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (par analogie avec le caractère distinctif d’un signe déposé à titre de marque, voir CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, point 23, et jurisprudence citée). En l’occurrence, il est rappelé que la société Lap Groupe établit être titulaire de la marque verbale française “Poupina” n° 1541257 déposée le 12 juillet 1989 renouvelée en dernier lieu le 24 juin 2019, visant à son enregistrement les produits des classes 3 et 5 de la classification de [Localité 7], en particulier les : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, les savons, la parfumerie, les huiles essentielles et les cosmétiques (sa pièce n° 4). Il ressort des pièces versées aux débats que la société Monjour commercialise, à tout le moins depuis le 17 janvier 2021, sur son site internet , en boutique et en pharmacie, et fait la promotion sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, de divers produits cosmétiques pour bébé, en particulier une crème hydratante, un liniment, une eau nettoyante visage et corps et un gel douche pour le corps et les cheveux, porteurs du signe “Poupon” (pièce Lap Groupe n° 7, 19, 25 à 27 et pièces Monjour n° 3, 11, 12 et 14). La société Lap Groupe reproche également à la société Monjour l’usage du signe “Monjour ex-Poupon” qu’elle a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice du 21 juin 2024 sur la page du réseau social Instagram nommée “monjour.care”, sur la page du réseau social Facebook nommée “Monjour – ex Poupon” (sa pièce n° 45, pages 95, 266). Ce signe est également utilisé par la société Monjour sur son site internet (pièce Monjour n° 15bis). Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est composé des consommateurs de produits de soins et d’hygiène pour enfant, de sorte que le consommateur est moyennement attentif. Le signe “Poupon” utilisé par la société Monjour fait référence au bébé ou au nouveau-né auquel les produits qu’elle commercialise sont destinés, ce que le public pertinent comprend ou perçoit immédiatement. Ainsi, même si le terme “Poupon” n’est pas utilisé de manière générique pour décrire les produits cosmétiques pour bébé, le consommateur l’associera aux destinataires de ces produits. Ce terme est, de ce fait, dépourvu de distinctivité pour les produits cosmétiques pour bébé. En tant qu’il est dépourvu de distinctivité, le signe “Poupon” est insusceptible de constituer une contrefaçon des marques invoquées. Il en est de même pour l’usage du signe “Monjour ex Poupon” qui associe le terme “poupon”, descriptif de la destination des produits, à la marque “Monjour”, qui ne comporte aucune référence aux marques “Poupina” invoquées. Les signes litigieux “Poupon” et “Monjour ex Poupon” ne constituent donc pas une contrefaçon de la marque verbale française “Poupina” n° 1541257 et les demandes à ce titre de la société Lap Groupe seront rejetées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
2 juillet 2025 4 – Sur la demande principale en parasitisme Moyens des parties La société Lap Groupe fait valoir qu’elle a repris en 2021 l’exploitation des marques Poupina dont la notoriété s’étend en France et à l’étranger depuis près de cent ans, qu’elle a investi plus de 800 000 euros en communication et marketing entre 2022 et 2023, tandis que la défenderesse s’est placée dans son sillage, en reprenant un nom, une image et un positionnement sur une gamme resserrée de produits imitant les siens, faisant ainsi des économies d’investissements. Elle ajoute que la reprise de ses investissements par la défenderesse ne peut pas être excusée par les investissements dont celle-ci fait état seulement à partir de 2023 et qui concernent sa nouvelle marque. La société Monjour objecte que la demanderesse lui reproche des actes parasitaires constitués des mêmes faits que ceux qu’elle lui reproche au titre de la contrefaçon, qu’elle ne démontre l’existence d’aucune valeur économique individualisée, les investissements mis en avant ne concernant que la marque “Poupina” déjà invoquée au titre de la contrefaçon, qu’elle tente de s’approprier des caractéristiques communes à de nombreux acteurs du marché de l’hygiène et des produits pour bébé et qu’elle-même a dépensé à compter de 2021 des sommes importantes pour la promotion de sa gamme de produits dont les emballages et l’identité graphique sont fondamentalement différents de ceux de la demanderesse. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le parasitisme doit être apprécié au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406). En l’espèce, la société Lap Groupe est mal fondée à reprocher à la société Monjour l’usage d’un terme du langage courant descriptif des produits qu’elle commercialise. Par ailleurs, si la société Monjour a adopté une gamme de produits peu nombreux et une communication axée sur le caractère sain et naturel de ses produits, à l’instar de la société Lap Groupe, force est de constater que cette tendance est banale dans le secteur (conclusions Monjour page 34 et sa pièce n° 20). Il en résulte que la société Lap Groupe ne démontre pas que la société Monjour se serait volontairement placée dans son sillage pour tirer profit, sans rien dépenser, de la valeur économique individualisée qu’elle invoque. Les demandes de la société Lap Groupe fondée sur le parasitisme seront, en conséquence, rejetées. 5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 5.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
2 juillet 2025 procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Lap Groupe, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Monjour. Parties tenues aux dépens, la société Lap Groupe sera condamnée à payer 15 000 euros à la société Monjour au titre des frais non compris dans les dépens. 5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette la demande de la société Monjour en annulation des opérations de saisie-contrefaçon du 15 mai 2023 ; Ordonne la déchéance des droits de la société Lap Groupe sur la marque verbale française “Poupina” n° 1541257 pour les préparations pour lessiver et la parfumerie en classe 3 ; Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI pour sa transcription sur le registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ; Déboute la société Lap Groupe de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques verbales française “Poupina” n° 1541257 et de l’Union européenne “Poupina [Localité 5]” n° 018632638 ; Déboute la société Lap Groupe de ses demandes fondées sur le parasitisme ; Condamne la société Lap Groupe aux dépens, avec droit pour Maître Géraldine Arbant, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société Lap Groupe à payer 15 000 euros à la société Monjour en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Juillet 2025 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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