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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 9 juil. 2024, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/01013 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7NZ
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau de
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Juillet 2024
DEMANDEUR :
dont le siège social est sis 105-113 quai Ledru Rollin Résidence Pont Yssoir – 72000 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, demeurant 5 rue Victor Bonhommet – 72000 LE MANS, avocat au barreau de VERSAILLES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U],
demeurant 3 rue du Bourg Neuf – 28150 PEZY
représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024 assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d'[O] [E], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Avril 2024et mise en délibéré au 11 Juin 2024, puis prorogé au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 23 décembre 2020, Monsieur [Z] [U] a souscrit auprès de la société PRODIS un contrat d’entretien et de maintenance pour son installation photovoltaïque et signé, le même jour, un bon de commande n° 2020JCR pour l’entretien et la maintenance sur dix ans au prix total TTC de 9 000,00 euros.
La société demanderesse a émis, le 05 janvier 2021, une facture n° FA00343 d’un montant de 9 000,00 euros TTC au titre du contrat d’entretien et de maintenance pour une durée de dix ans.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 décembre 2022, la société PRODIS FRANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir :
condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une somme de 9 000,00 euros à son profit au titre de la facture impayée du 05 janvier 2021, outre intérêts au taux de trois fois les intérêts légaux courant à compter du 05 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme ;condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une somme de 1 200,00 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 avril 2023 puis, après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 09 avril 2024.
Lors de l’audience du 09 avril 2024, la société PRODIS FRANCE est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, portant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000,00 euros.
Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [Z] [U] est représenté par son avocat. Il sollicite, aux termes de ses écritures soutenues oralement, de voir :
dire et juger la société PRODIS FRANCE recevable mais mal fondée en sa demande ;A titre principal,
prononcer la résolution du contrat entre Monsieur et Madame [U] et la société PRODIS ;A titre subsidiaire,
suspendre l’exécution de l’obligation de paiement des époux [U] ;En tout état de cause,
débouter la société PRODIS de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 9 000,00 euros ;condamner la société PRODIS à payer à Madame [J] [U] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PRODIS aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de leurs écritures respectives déposées le 09 avril 2024, associées aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement avec anatocisme
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société PRODIS FRANCE rapporte la preuve de la signature le 23 décembre 2020, par le défendeur, d’un contrat d’entretien et de maintenance et d’un bon de commande au titre de ce contrat, moyennant le prix de 9 000,00 euros TTC, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.
Une facture a été émise le 05 janvier 2021 pour ce montant et transmise au défendeur.
Pour s’opposer au paiement de cette facture, Monsieur [Z] [U] soutient que la société demanderesse ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite du contrat.
Cependant, un contrat a été signé entre les parties, indépendamment du bon de commande.
En outre, il peut être considéré que l’envoi de la facture traduise l’acceptation de la commande par la société demanderesse d’autant que Monsieur [Z] [U] semble, avant la présente procédure, n’avoir émis aucune contestation aux réclamations de la société PRODIS FRANCE.
Il n’a pourtant adressé aucun règlement.
Monsieur [Z] [U] sera en conséquence condamné à payer à la société PRODIS FRANCE la somme principale de 9 000,00 euros.
Aucune circonstance ne justifie que le taux d’intérêt appliqué soit égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l’assignation, soit le 23 décembre 2022.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande reconventionnelle principale en résolution de contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1228 dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Pour soutenir la résolution du contrat, Monsieur [Z] [U] soutient que, ayant réglé un acompte de 976,14 euros, la société PRODIS FRANCE ne serait toujours pas intervenue à son domicile et que le contrat doit en conséquence être résolu en raison pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Il ressort des éléments du dossier que cette somme de 976,14 euros a été payée en règlement d’une facture datée du 16 mars 2021 émise au titre, selon ses propres termes, d’une « intervention totalement indépendante de la commande du 23 décembre 2020 ».
En outre, Monsieur [Z] [U] ne verse aucun élément permettant d’avérer que la société demanderesse aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en résolution du contrat.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en suspension de ses obligations
L’article 1217 du code civil permet, à l’une des parties au contrat, de solliciter la suspension de ses obligations dans l’hypothèse d’une inexécution ou d’une exécution défectueuse du contrat par son cocontractant.
Toutefois, il sera rappelé que le manquement de la société PRODIS FRANCE à ses obligations contractuelles n’est pas démontré, de sorte que Monsieur [Z] [U] sera débouté de sa demande subsidiaire en suspension de ses obligations.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Z] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer à la société PRODIS FRANCE la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société PRODIS FRANCE la somme principale de neuf mille euros (9 000,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 ;
DIT que les intérêts, dus pour une année entière au moins, porteront eux-mêmes intérêt ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande reconventionnelle principale en résolution de contrat ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande reconventionnelle subsidiaire en suspension de ses obligations ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société PRODIS FRANCE la somme de mille deux cents euros (1 200,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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