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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [Y] [B] / Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Mutuelle CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3P
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 18 Janvier 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Mutuelle CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, inscrite au RCS sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mars 2025, M. [Y] [B] a assigné la société Axa France Iard et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [B] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la société Axa France Iard et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à produire les contrats d’assurance, conditions particulières et conditions générales, en RC décennale et RC professionnelle souscrits par la société [N] Couverture pour les années 2021 à 2024, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— réserver pour le surplus des demandes et notamment des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, M. [B], représenté, s’en tient à ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, aux termes desquelles il maintient ses demandes et y additant demande à la présente juridiction de débouter la société Axa France Iard et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées contre lui.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner M. [B] à lui verser une somme de 1 230 € en indemnisation deses frais irrépétibles,
— condamner M. [B] aux dépens exposés par elle, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Duval, avocat.
La société Axa France Iard, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [Y] [B] est propriétaire d’un manoir situé [Adresse 10] [Adresse 8] à [Localité 9], pour l’avoir reçu de sa mère et de la succession de son père, M. [V] [B], suivant acte de donation-partage reçu par Maître [O] [F], notaire à [Localité 13], le 27 janvier 2023.
Suivant devis du 12 octobre 2017, M. [V] [B] a confié à M. [U] [N], exerçant sous l’enseigne [N] Couverture, le remplacement de la couverture en ardoises de la tour du manoir.
Le requérant expose que M. [N] était assuré auprès de la société Axa France Iard lors du chantier puis auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2017.
M. [B] explique qu’à compter de 2019, de multiples fissures sont apparues sur le parement intérieur de la tour et que dans le courant de l’année 2021, les fissures se sont aggravées dans le mur extérieur de la tour du château.
Le requérant ajoute que le maçon et le charpentier qui ont été mandatés à ce moment-là, ont tous deux mis en cause les travaux réalisés par M. [N], qui, selon eux, ont généré des forces nouvelles ou supplémentaires sur l’ouvrage et donc modifié son équilibre.
M. [N] a été radié le 4 février 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société Axa France Iard et confiée à M. [R] [L] du cabinet Saretec.
Une réunion amiable a eu lieu sur place le 13 avril 2023 au cours de laquelle M. [N] a reconnu avoir constaté des défauts dans la charpente au moment des travaux mais selon lui, le père de M. [Y] [B] aurait refusé toute intervention préalable sur la charpente.
Le requérant conteste cette présentation des faits et souligne que des travaux identiques ont été mis en œuvre en 2014 sur les deux tours de l’entrée et qu’à cette occasion, des travaux supplémentaires avaient été validés par M. [V] [B].
L’expert a déposé un rapport en date du 14 juin 2023, aux termes duquel il conclut que les désordres existaient avant l’intervention de M. [N] et que le lien de causalité entre les deux n’est pas démontré.
M. [B] conteste ces conclusions et soutient que la responsabilité du constructeur est susceptible d’être engagée pour acceptation du support sur lequel il réalise ses travaux.
Le requérant souligne en outre que l’expert amiable n’a pas souhaité accéder au toit pour observer les désordres par lui-même et considère qu’il s’est contenté de reprendre les dires du couvreur sans autre vérification.
Estimant que la responsabilité de M. [N] est susceptible d’être mise en cause et donc la garantie de ses assureurs mobilisée, le requérant sollicite la désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de la société Axa France Iard et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire s’oppose à cette demande au motif que la police d’assureur de M. [N] a été résiliée à effet du 1er janvier 2022, de sorte qu’elle n’est pas son assureur à la date de la réclamation.
La défenderesse produit à l’appui de ses prétentions un courrier de résiliation du 4 octobre 2021.
Il convient de relever que la police d’assurance souscrite par M. [N] n’a pas été versée aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que le numéro de contrat d’assurance mentionné sur ce courrier de résiliation correspond bien au contrat souscrit par la société [N] Couverture au titre de sa responsabilité civile décennale ou de sa responsabilité civile professionnelle.
Il faut souligner par ailleurs que l’article L.124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 4 et 5 :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat…
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans… »
En application de ces dispositions et sans préjuger du fond de l’affaire, la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles est susceptible de se voir opposer une telle garantie subséquente par M. [B].
Au vu des éléments versés aux débats, le requérant démontre l’existence d’un litige potentiel, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Comme exposé ci-dessus, il apparaît nécessaire que cette mesure d’expertise soit opposable à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [N] est susceptible d’être engagée et les garanties de ses assureurs successifs mobilisées.
Il ressort également des débats une discussion sur l’étendue des garanties, notamment sur une éventuelle garantie subséquente, de sorte que M. [B] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication des contrats d’assurance souscrits par M. [N].
En conséquence, il sera enjoint à la société Axa France Iard et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les contrats d’assurance RC décennale et RC professionnelle de M. [N], conditions générales et conditions particulières, en cours durant les années 2021 à 2024.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.16.40.20.89
Mèl : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Axa France Iard et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire d’avoir dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les contrats d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle respectifs, conditions générales et conditions particulières, que M. [N] a souscrit auprès d’elles, et en cours durant les années 2021 à 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [Y] [B] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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