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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00077
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [U] [H] épouse [Z]
née le 22 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [Y] [Z]
né le 09 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 février 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me RONDEAU
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [Z] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées le 16 octobre 2020, le 30 juin 2022 et le 04 septembre 2023, la SA Cofidis a consenti à Mme [U] [H], épouse [Z], et à M. [Y] [Z], trois crédits personnels :
Le 1er d’un montant maximal en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 5,05% (soit un TAEG de 5,17%) en 72 mensualités de 283,92 euros. Le 2ème d’un montant maximal en capital de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 4,80% (soit un TAEG de 4,86%) en 72 mensualités, 71 échéances de 128,10 euros, puis une dernière échéance ajustée de 127,55 euros, hors assurance facultative. Le 3ème d’un montant maximal en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 6,43% (soit un TAEG de 6,61%) en 60 mensualités, 59 d’un montant de 195,33 euros et une dernière échéance ajustée de 195,31 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Cofidis a fait assigner Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, condamner solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à payer les sommes de :
8 143,77 euros arrêtée au 25 septembre 2025 au titre du contrat de prêt personnel en date du 16 octobre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,05% par an sur la somme de 7 111,27 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;6 407,80 euros arrêtée au 25 septembre 2025 au titre du contrat de prêt personnel en date du 30 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,80% par an sur la somme de 5 584,22 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;9 567,78 euros arrêtée au 25 septembre 2025 au titre du contrat de prêt personnel en date du 04 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,43% par an sur la somme de 8 346,87 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
— A titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire des contrats de prêt personnel en date des 16 octobre 2020, 30 juin 2022 et 04 septembre 2023 aux torts des emprunteurs et les condamner à payer les mêmes sommes.
— en tout état de cause, condamner Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA Cofidis, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [H], épouse [Z], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. M. [Z], régulièrement assigné à domicile, n’a pas non plus comparu ni ne s’est fait représenter.
Ils ont seulement adressé un message au tribunal informant de leur impossibilité d’être présents à l’audience. Ils ont également fait part des difficultés financières rencontrées à la suite du licenciement de M. [Z] et qu’ils sont en train de régulariser les sommes impayées.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026. Elle a été prorogée au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conditions de souscription des trois crédits
L’établissement de crédit verse à l’appui de sa demande l’ensemble des documents formalisés au moment de la souscription des trois crédits.
L’examen des pièces versées aux débats ne démontre pas que l’établissement aurait manqué à ses obligations d’information vis-à-vis du débiteur ou n’aurait pas respecté la réglementation protectrice en matière de crédit à la consommation.
Sur les demandes en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D.312-16 du code de la consommation précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En outre, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’ « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillances prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
Au titre du crédit personnel du 16 octobre 2020 :
L’examen des pièces versées par l’établissement de crédit démontre que les défendeurs se sont montrés défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement et intégralement les mensualités du crédit.
La déchéance du terme est intervenue le 19 mai 2025 et est régulière, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure en date du 25 avril 2025 de régulariser les échéances impayées, mise en demeure restée sans effet.
L’établissement de crédit est ainsi en droit d’exiger les sommes suivantes dues à la date de la déchéance du terme :
— le capital restant dû de 5 729,18 euros,
— les mensualités échues impayées de 1749,23 euros (dont 1 382,09 euros au titre du capital restant dû)
soit un total de 7 478,41 euros.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 19 mai 2025.
Par ailleurs, le montant de l’indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû (5 729,18 euros + 1382,09 euros) s’élève à la somme de 568,90 euros.
Les emprunteurs seront ainsi condamnés au paiement de la somme de cette dernière somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au titre du crédit personnel du 30 juin 2022 :
L’examen des pièces versées par l’établissement de crédit démontre que les défendeurs se sont montrés défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement et intégralement les mensualités du crédit.
La déchéance du terme est intervenue le 19 mai 2025 et est régulière, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure en date du 25 avril 2025 de régulariser les échéances impayées, mise en demeure restée sans effet.
L’établissement de crédit est ainsi en droit d’exiger les sommes suivantes dues à la date de la déchéance du terme :
— le capital restant dû de 5 051,13 euros,
— les mensualités échues impayées de 838,44 euros (dont 533,09 euros au titre du capital restant dû)
soit un total de 5 889,57 euros.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 19 mai 2025.
Par ailleurs, le montant de l’indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû (5 051,13 + 533,09 euros) s’élève à la somme de 446,74 euros.
Les emprunteurs seront ainsi condamnés au paiement de la somme de cette dernière somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
au titre du crédit personnel du 04 septembre 2023 :
L’examen des pièces versées par l’établissement de crédit démontre que les défendeurs se sont montrés défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement et intégralement les mensualités du crédit.
La déchéance du terme est intervenue le 19 mai 2025 et est régulière, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure en date du 25 avril 2025 de régulariser les échéances impayées, mise en demeure restée sans effet.
L’établissement de crédit est ainsi en droit d’exiger les sommes suivantes dues à la date de la déchéance du terme :
— le capital restant dû de 7338,76 euros,
— les mensualités échues impayées de 1399,53 euros (dont 1008,11 euros au titre du capital restant dû)
soit un total de 8 738,29 euros.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 6,43 % à compter du 19 mai 2025.
Par ailleurs, le montant de l’indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû (7338,76 + 1008,11 euros) s’élève à la somme de 667,75 euros.
Les emprunteurs seront ainsi condamnés au paiement de la somme de cette dernière somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofidis les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à verser à la SA COFIDIS, au titre du crédit personnel du 16 octobre 2020, la somme de 7 478,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à verser à la SA COFIDIS, au titre du crédit personnel du 16 octobre 2020, la somme de 568,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à verser à la SA COFIDIS, au titre du crédit personnel du 30 juin 2022, la somme de 5 889,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 19 mai 2025,
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à verser à la SA COFIDIS, au titre du crédit personnel du 30 juin 2022, la somme de 446,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à verser à la SA COFIDIS, au titre du crédit personnel du 04 septembre 2023, la somme de 8 738,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,43 % à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à verser à la SA COFIDIS, au titre du crédit personnel du 04 septembre 2023, la somme de 667,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] à verser à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [H], épouse [Z], et M. [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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