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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKNK
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [D] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître COSTEDOAT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [M], demeurant C/O Mme [C] [T] – [Adresse 2]
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me GONDER
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2023 à effet du 1er mars 2024, Monsieur [Y] [J] et son épouse Madame [Z] [P] ont donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [W] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros payable d’avance au plus tard le 5 de chaque terme.
Le 16 septembre 2025, Monsieur [K] [M] a donné son congé par lettre recommande avec demande d’avis de réception.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] ont fait délivrer à Madame [W] [G], le 1er octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 4 400 euros, outre 212,09 euros de frais, et de justifier l’occupation du logement.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] ont respectivement fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par actes de commissaire de justice séparés des 29 et 15 janvier 2026 et sur le fondement des articles L.213-4-4, R.213-9-4 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1103, 1104 et 1931 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
dire que Madame [W] [G] est occupante sans droit ni titre,
ordonner son expulsion de corps et de biens et de toute personne de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] à leur payer la somme de 7 571,18 euros correspondant à leur arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 et majoré de divers frais, outre intérêts de droit,
condamner Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, outre intérêts de droit à chaque échéance,
condamner Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] à leur payer une somme de 500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] à leur payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer et de l’acte introductif d’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représentés par Maître Frédéric GONDER substitué par Maître Bénédicte COSTEDOAT, Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que leur créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 10450 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés, Monsieur [K] [M] à domicile, à la personne de sa mère, Madame [T] [C], qui a accepté de recevoir une copie de l’acte, et Madame [W] [G] à sa personne, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] prouvent avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 21 octobre 2025 dont ils produisent l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 1er octobre précédent à Madame [W] [G] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 30 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] ont fait délivrer à Madame [W] [G], le 1er octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 4 400 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai légal de six semaines dont elle disposait à cet effet ni proposé à ses bailleurs la moindre solution d’apurement de sa dette locative qui s’élevait à 7 700 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Madame [W] [G], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 13 novembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec l’aide de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative de Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P], démontrent que Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] ont été défaillants dans l’exécution de leur obligation majeure de locataires de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu à partir de l’échéance du mois de juin 2025 .
En effet, ils ont en tout et pour tout versé à Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P], au titre des onze échéances des mois de juin 2025 à avril 2026, une somme de 1 650 euros, soit 550 euros le 7 septembre 2025, 300 euros le 16 décembre 2025, 200 euros le 28 janvier 2026, 300 euros le 10 février 2026 et 300 euros le 12 mars 2026, alors qu’ils auraient dû leur régler celle de 12 100 euros (11 x 1 100) ;
La somme de 10 450 euros (12 100 – 1 650) que leur réclament Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] au titre de leur arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 est ainsi parfaitement justifiée ;
Il convient au surplus de préciser que la solidarité de Monsieur [K] [M], qui a donné son congé le 16 novembre 2025 en bénéficiant d’un délai de préavis réduit à un mois, ne prendra fin, à défaut d’attribution du bail à un nouveau locataire ce qui est bien le cas de l’espèce, et conformément à l’article 8-1-V de la loi du 6 juillet 1989, qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, soit le 16 juin 2026, si bien qu’il est tenu de régler la créance locative des demandeurs arrêtée au 30 avril 2026 ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] seront donc condamnés à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 10 450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur celle de 4 400 euros, du 15 janvier 2026 sur celle de 7 700 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 13 novembre 2025 ; Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] sont depuis redevables, envers les demandeurs, jusqu’au 16 juin 2026 en ce qui concerne Monsieur [K] [M] et jusqu’à son départ effectif des lieux en ce qui concerne Madame [W] [G], d’une indemnité mensuelle d’occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ;
Ils seront par conséquent condamnés à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P], à partir du 1er mai 2026, jusqu’au 16 juin 2026 en ce qui concerne Monsieur [K] [M] et jusqu’à son départ effectif des lieux en ce qui concerne Madame [W] [G], une indemnité d’occupation mensuelle de 1 100 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
IL est loisible de constater que Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que l’attitude des défendeurs leur aurait occasionné ;
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M];
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour ester en justice ;
Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] seront donc condamnés à leur payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M], qui succombent, seront par conséquent condamnés aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer du 1er octobre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [W] [G], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 13 novembre 2025, de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [W] [G], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de DIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (10 450 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur celle de 4 400 euros, du 15 janvier 2026 sur celle de 7 700 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P], à partir du 1er mai 2026, jusqu’au 16 juin 2026 en ce qui concerne Monsieur [K] [M] et jusqu’à son départ effectif des lieux en ce qui concerne Madame [W] [G], une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE CENT EUROS (1 100 euros).
Déboute Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [P] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [G] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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