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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00196
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLY7
Affaire : S.A.S.U. [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [15],
[Adresse 14]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 février 2023, la SASU [17], employeur de Monsieur [E] [F] a établi une déclaration d’accident du travail concernant ce salarié, faisant état des circonstances suivantes en date du 15 février 2023 : « Il poussait avec une barre à mine du préfa puis il a senti une vive douleur dans les deux poignets ».
Le certificat médical initial du 16 février 2023 mentionnait « traumatisme poignets + avant bras droit+ gauche » .
Par courrier du 20 février 2024, la Société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de la [9] de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] suite à son accident du 15 février 2023.
Par courrier du 4 mars 2024, la [11] a notifié à la Société [17] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 14 août 2024, la commission de recours amiable a infirmé la décision de la [9] et a considéré que les arrêts au-delà du 4 février 2024 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 février 2023.
Par requête du 8 août 2024 la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6] ([9]) d’Indre et Loire .
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée au 12 mai 2025.
A l’audience, la société [17] demande de :
— déclarer recevable son recours
— à titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] au-delà du 25 février 2023, lui est inopposable, la [9] ne justifiant pas de la continuité des symptômes et des soins ;
— à titre subsidiaire, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] au-delà du 19 mai 2023, lui est inopposable ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale ou une mesure de consultation afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 15 février 2023.
La Société [17] soutient que Monsieur [F], maçon, a bénéficié de 151 jours d’arrêt de travail après son accident du travail, et qu’il n’existe pas de continuité des symptômes et des soins, aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit entre le 25 février 2023 et le 11 septembre 2023.
A titre subsidiaire, elle indique que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [N], faisait état de constatations médicales initiales concernant les deux poignets et les deux avant-bras et que « par la suite des soins (dont la nature n’est pas précisée) ont été prescrits jusqu’au 19 mai 2023 ». Le Docteur [N] n’a fait état d’aucune prescription de soins entre les 20 mai 2023 et le 11 septembre 2023 mais une prise en charge chirurgicale a eu lieu en février 2024 pour un syndrome du tunnel radial et un syndrome du tunnel médian au niveau du coude, pathologie s’étant déjà manifestée en 2019. Elle considère donc qu’il existe un état antérieur connu.
Selon le Docteur [N], la commission médicale de recours amiable n’a pas procédé à une analyse médico légale du dossier.
La [10] sollicite que la société [17] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions, que la demande d’expertise soit rejetée et que l’ensemble des arrêts et soins de travail consécutifs à l’accident du travail du 15 février 2023 soient déclarés opposables jusqu’au 4 février 2024 à la Société [17].
Elle expose que Monsieur [F] a bénéficié d’arrêts du 16 février 2023 au 25 février 2023 puis du 11 septembre 2023 au 4 février 2024. Il a également bénéficié de soins du 16 février 2023 au 19 mai 2023. Elle indique produire le reflet IMAGE des soins en rapport avec l’accident du travail faisant état d’actes d’imagerie ou d’une consultation chez le généraliste. Selon elle, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Elle précise que Monsieur [F] a repris le travail le 25 février 2023 malgré des douleurs persistantes et qu’il a dû se remettre en arrêt à partir du 11 septembre 2023.
Enfin elle indique que le médecin conseil a précisé s’agissant de l’état antérieur que même s’il existait des signes cliniques semblables en 2019, les symptômes avaient totalement régressé et permis la reprise du travail pendant 4 ans.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Cette présomption s’applique dès lors qu’il y a continuité d’arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
La société [17] estime que l’ensemble des arrêts et soins de Monsieur [F] ne sont pas imputables à l’accident du travail du 15 février 2023 et produit une note de son médecin, le Docteur [N], communiquée à la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts et soins postérieurs au 4 février 2024 (acte chirurgical relatif au syndrome du tunnel radial et compression du nerf médian au niveau du coude effectué à cette date) n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Le Docteur [N] précise qu’il n’existe aucune prescription de soins et arrêts de travail entre le 20 mai 2023 et le 11 septembre 2023 et qu’une prise en charge chirurgicale a eu lieu en février 2024 pour le traitement d’un syndrome du tunnel radial et le traitement d’un syndrome du tunnel médian au niveau du coude.
Il ajoute que cette pathologie s’était déjà manifestée en 2019 sans information quant aux soins effectués et qu’en conséquence la symptomatologie est survenue sur un état antérieur connu. Il en déduit que les prescriptions de soins du 16 février 2023 au 19 mai 2023 peuvent être considérées comme étant en rapport avec l’accident déclaré au titre de la dolorisation, transitoire, d’un état antérieur connu.
Il ressort du rapport de la [7], du rapport du Docteur [N] et de la note du médecin conseil (établie le 8 janvier 2025) que la symptomatologie ressentie le 15 février 2023 est survenue sur un état antérieur connu depuis 2019.
Si Monsieur [F] a repris le travail dès le 25 février 2023, il n’a bénéficié de soins que jusqu’au 19 mai 2023. Il ressort des déclarations du salarié et de son médecin traitant que l’intéressé a « forcé » lors de la reprise et que les symptômes se sont aggravés nécessitant un nouvel arrêt.
La caisse n’ayant pas considéré que l’état de Monsieur [F] était consolidé au 25 février 2023, ce nouvel arrêt de travail ne saurait s’analyser en une rechute.
Il en ressort qu’à la suite de l’accident du 15 février 2023 (qui a réactivé des symptômes présents en 2019 mais qui avaient permis à Monsieur [F] de travailler pendant 4 ans), Monsieur [F] a retravaillé dès le 25 février 2023.
Il a bénéficié de soins jusqu’au 19 mai 2023 (sans qu’on sache lesquels) et a bénéficié d’un nouvel arrêt le 11 septembre 2023.
Le décompte [13] de la [9] fait seulement état d’une imagerie le 13 mai 2023, d’une échographie le 7 avril 2023 et d’une consultation auprès du généraliste le 25 avril 2023.
Au vu de ces éléments, au regard de la reprise du travail de Monsieur [F] le 25 février 2023 et de l’absence de soins du 19 mai 2023 au 11 septembre 2023, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur les raisons médicales ayant conduit la commission médicale de recours amiable à retenir que les arrêts de travail et les soins étaient imputables à l’accident du travail et ce jusqu’au 4 février 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de consultation dans les conditions précisées au dispositif pour déterminer les arrêts et lésions directement imputables à l’accident du travail du 15 février 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu avant dire droit ;
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 8]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [E] [F] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 15 février 2023;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions;
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ; le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
ENJOINT à la [12] de transmettre au médecin consultant désigné et au Docteur [N] ([Adresse 1]) l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 22 septembre 2025 à 15h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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