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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 déc. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00113
DOSSIER : N° RG 24/00944 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKXC
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
Boulevard de la gare
Bâtiment 1
13129 SALIN DE GIRAUD
représentée par Me Martine MANELLI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie BAYARD, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
”Agence Pays d’Arles”
2, rue Robert Schuman
13200 ARLES
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/12/2025
à Me ALLIER, Me Martine MANELLI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2021, Madame [W] [O] et Monsieur [W] [I] ont pris à bail d’habitation à La SEMPA un logement situé Boulevard de la Gare Bât B1 à Salin de Giraud (13129) pour un loyer de 554,33 € hors charges.
Un état des lieux contradictoire a été dressé tant à l’entrée des lieux le 1er octobre 2021 qu’à la sortie des lieux le 27 juillet 2023
Suite à de nombreux impayés, la SEMPA a fait délivrer un commandement de payer en date du 28 janvier 2022.
Les locataires n’ayant pas régularisé la situation, la SEMPA a fait assigner les locataires et obtenu une ordonnance de référé en date du 4 juillet 2022, constatant la résiliation du contrat de bail en date du 29 mars 2022 et ordonnant le départ des lieux de Madame [W] [O] et Monsieur [W] [I], les condamnant à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et à payer la dette locative à hauteur de 2 207,53 arrêtée au 8 juin 2022.
L’ordonnance de référé avec commandement de quitter les lieux leur a été signifiée en date du 15 juillet 2022
Ils ont quitté les lieux le 27 juillet 2023.
Par acte de fusion, VILOGIA est venu aux droits de la SEMPA en date du 1er janvier 2024.
Madame [W] [O] conteste le montant de la dette locative retenue.
C’est dans ces conditions que par acte du 29 mai 2024, Madame [W] [O] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon VILOGIA sollicitant le paiement d’une somme de 1 103,76 € au titre de la dette locative du préavis et d’une somme de 3 500 € au titre du préjudice moral.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Madame [W] [O] s’est référée aux termes de son assignation et a demandé au tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
— Statuer sur le caractère indécent du logement loué à VILOGIA
— Condamner la SA VILOGIA à réparer le préjudice subi par Madame [W]
— Accorder à la locataire une diminution de loyer à hauteur de 50 % tant sur la dette locative que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation
— Condamner VOLOGIA à réparer le préjudice moral de Madame [W] à hauteur de 3 500 €
— Condamner VILOGIA à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux dépens,
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, VILOGIA s’est référée à ses dernières conclusions et a demandé en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile de :
— Dire et juger que Madame [W] ne rapporte pas la preuve que l’appartement loué était insalubre,
— Dire et juger que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [W] [O] à payer à VILOGIA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— La condamner aux dépens et à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de Commissaire de justice délivré à domicile, VILOGIA a comparu à l’audience. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’indécence du logement
En l’espèce, Madame [W] [O] soutient que depuis son entrée dans le logement, il n’a cessé de se dégrader. Elle n’a pu jouir paisiblement de son logement et a dû se priver de plusieurs pièces notamment la chambre des 3 enfants.
Le constat de sortie des lieux démontre l’humidité des lieux. Elle joint des photos couleur.
Madame [W] [O] réclame au titre la diminution de 50 % de la dette locative restant due, soit la somme de 1 103, 75 € ainsi que la diminution de l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 %.
Madame [W] [O] n’apporte pas la preuve comme elle sous-entend d’avoir alerter le bailleur des difficultés rencontrées.
Les photos présentées ne permettent pas de justifier l’endroit exact où elles ont été prises.
Contrairement à son affirmation l’état des lieux de sortie présenté, difficilement lisible, ne portant pas la signature du locataire, est différent de celui présenté par le Bailleur.
Celui présenté par le Bailleur et signé de tous les parties ne porte comme observations que :
Nettoyage + peinture 1 mur + 1 vitre séjour
Chiffrage 1 040,58
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [W] [O] de sa demande à l’encontre de VILOGIA au titre de l’indécence du logement.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [W] [O] reste en conséquence redevable de la dette locative à hauteur de 2 207,53 € telle que rendue dans l’ordonnance de référé du 4 juillet 2022.
Madame [W] [O] reste en conséquence redevable à VILOGIA, de l’indemnité d’occupation telle que définie contractuellement.
En conséquence, Madame [W] [O] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice moral
Madame [W] [O] réclame la somme de 3 500 €au titre du préjudice moral subi par les conséquences de son logement devenu indécent.
Faute d’avoir pu en justifier, elle sera déboutée de sa demande,
Sur les demandes reconventionnelles
VILOGIA réclame la condamnation de la locataire à la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 1240 du code civil ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de faire droit partiellement aux demandes de VILOGIA, la procédure abusive de Madame [W] étant avérée.
Madame [W] [O] sera condamnée à payer à VILOGIA la somme de 1 000 € au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 600 euros à VILOGIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [O] sera tenue aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [O] de la totalité de ses demandes à l’encontre de VILOGIA ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à VILOGIA la somme de
2 207,53 € au titre de l’arriéré locatif;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer l’indemnité d’occupation au montant contractuel;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à VILOGIA la somme de
1 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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