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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 15 sept. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01771 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/01771 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDN
Copie executoire à :
Me Carla-maria MESSI
Me Sarah PAQUET
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [X] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (INDONESIE) (99)
de nationalité Indonésienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
Monsieur [E] [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (POLOGNE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour appliquer la loi française, loi du for, pour la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation de leur régime matrimonial tendant à :
* dire et juger que le domicile conjugal sera attribué à Monsieur [E] [L] ;
* dire et juger que Monsieur [E] [L] prendra en charge le remboursement du solde afférent au prêt immobilier ;
* dire et juger que Monsieur [E] [L] prendra en charge le remboursement du solde afférent au prêt à la consommation ;
* dire et juger que Madame [X] [W] renonce à toute récompense au titre de la maison située à [Localité 13] ;
* dire et juger que le véhicule BMW 530, immatriculé [Immatriculation 9], sera attribué à Monsieur [E] [L] ;
* dire et juger que le véhicule Peugeot 206 SW, immatriculé [Immatriculation 10], sera attribué à Monsieur [E] [L] ;
* dire et juger que Madame [X] [W] renonce à toute récompense au titre de l’attribution des véhicules à Monsieur [E] [L] ;
* constater que Madame [X] [W] renonce à tout droit sur les parts sociales de la SARL [8] ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [L] et Madame [X] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [B] [L], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (POLOGNE),
et de
Madame [X] [W], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (INDONÉSIE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (INDONÉSIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [B] [L] et de Madame [X] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [E] [L] et Madame [X] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [L] et Madame [X] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [S] [L], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (INDONÉSIE),
— [R] [L], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants restent scolarisés à [Localité 13] (67) jusqu’à la classe 3ème en ce qui concerne l’enfant [R] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront le 24 décembre chez leur mère et le 25 décembre ainsi que le 26 décembre chez leur père les années paires et le 24 décembre chez leur père et le 25 décembre ainsi que le 26 décembre chez leur mère les années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront le dimanche de Pâques chez leur père les années paires et le dimanche de Pâques chez leur mère les années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [X] [W] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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