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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître SURIER-[Localité 11] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01279 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7F
N° MINUTE :
3
Requête du :
20 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Aurélie SURIER-RAYMOND, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01279 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7F
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par courrier adressé le 20 juin 2018 et reçu le 21 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [12] a contesté la décision de la [5] ([6]) des Ardennes en date du 23 mai 2018, attribuant à Monsieur [N] [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 4 août 2016 et consolidée le 13 mai 2018 pour une « raideur modérée de l’épaule droite chez un droitier».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [12] et la [7] ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
Par jugement rendu le 28 août 2024, le tribunal, avant-dire droit, a rejeté la demande de la société [12] aux fins de voir déclarée inopposable la décision de la [6] lui ayant notifié le taux d’IPP de son salarié en l’absence de communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, et, a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [N] [M] en relation avec de la maladie professionnelle déclarée le 4 août 2016 pour une « raideur modérée de l’épaule droite chez un droitier» en se plaçant à la date de consolidation du 13 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 19 décembre 2024 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.
La société [12] et la [7] ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025.
La société [12] représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport du docteur [E].
La [7] a formulé une demande de dispense de comparution accompagnée de conclusions en date du 1er avril 2025 reçue au greffe le 04 Avril 2025. Elle demande le rejet du rapport de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [M] à 12%.
L’affaire a été mise en délibéré eu 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] a été victime d’un accident du travail en date du 4 août 2016 dans les circonstances suivantes : « En soulevant une palette de bois de 1200mm X 1200 mm, l’opérateur a ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01279 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7F
Le certificat médical initial établi le 5 août 2016 mentionne «Contracture du trapèze droit, avec douleur tendineuse insertion distale».
L’état de M. [M] a été considéré comme consolidé le 13 mai 2018.
Compte tenu des constatations du médecin-conseil, la [6] a notifié à M. [M] et à la société [12] le 23 mai 2018 l’attribution d’un taux d’IPP de 12% à compter du 14 mai 2018.
La société [12] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester ce taux. Le tribunal a estimé nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction qui a été confiée au docteur [D] [E].
Aux termes de son rapport déposé le 19 décembre 2024, le docteur [E] expose que « L’imagerie par [9] va mettre en évidence une fissuration du supra-épineux. L’enraidissement de cette épaule à la consolidation est tout à fait modéré. Un taux de 12% a été retenu par le Médecin Conseil, qui nous apparaît tout à fait excessif au regard de la cinétique et des amplitudes de l’épaule droite au regard des indications du barème de la Sécurité sociale… Il nous apparaît, même en faisant abstraction de l’état antérieur, que la limitation de la cinétique de l’épaule droite est tout à fait modeste».
L’état antérieur est justifié par l’existence d’un antécédent sous la forme d’une chirurgie de l’épaule droite en 1997.
S’appuyant sur les observations du docteur [J], médecin-conseil de la société [12], le docteur [E], médecin-expert, déclare qu’un taux de 7% lui « apparaît parfaitement adapté à la restriction cinétique mineure présentée avec, pour l’essentiel, une limitation discrète des deux mouvements simplement de cette épaule droite chez un droitier».
La [6] fait valoir dans ses écritures que la « Scapulalgie droite avec antécédents sur l’épaule droite, sans argument affirmant des séquelles antérieures.(…). Le taux d’IP de 7% ne correspond pas au barème d’invalidité.(…) ».
Il ressort de l’annexe I de l’article R434-32 du code de la Sécurité Sociale au chapitre : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, que pour une « Limitation légère de tous les mouvements » sur l’épaule « DOMINANT » la fourchette du taux est fixée entre 10 et 15%.
Toutefois il y a lieu de rappeler que le barème indicatif d’invalidité n’a qu’un caractère indicatif et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui apparaît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, à charge pour lui d’en exposer clairement les raisons.
En l’espèce, Il résulte des éléments précités que c’est au terme de conclusions claires, argumentées et circonstanciées, que le docteur [E], médecin-expert, a fixé le taux d’IPP de Monsieur [N] [M] à 7%, estimant que le taux de 12% retenu par le médecin-conseil de la Caisse était surévalué pour une limitation « tout à fait modérée » des mouvements de l’épaule droite chez un droitier et en présence d’un état antérieur. En outre l’avis du docteur [E] rejoint celui du médecin-conseil de l’employeur, le docteur [J], ce qui vient en renforcer la pertinence.
La [7] étant la partie succombant à l’instance supportera la charge des dépens et devra rembourser les frais d’expertise, d’un montant de 600 euros, à la société [12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [12] à l’encontre de la décision du 23 mai 2018 de la [7] attribuant à Monsieur [N] [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 4 août 2016 et consolidée le 13 mai 2018.
ANNULE la décision du 23 mai 2018 de la [7].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [M] déclarée le 4 août 2016 et consolidée le 13 mai 2018 est de 7%.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens et devra également rembourser les frais d’expertise, d’un montant de 600 euros à la société [12].
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01279 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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