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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 30 avr. 2026, n° 23/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Avril 2026
ROLE : N° RG 23/05384 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MC3F
AFFAIRE :
S.A.S. MANU MACONNERIE
C/
[B] [U]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrées(s)
le
à
SCP [D] & ASSOCIÉS
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. MANU MACONNERIE,
inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° 809 360 431
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
et plaidant par Me SIGNOURET, avocat
DEFENDERESSE
Madame [B] [U]
née le 05 avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 mars 2026, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil de la défenderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
En 2021, Madame [B] [U] a confié à la SAS Manu Maçonnerie la réalisation de travaux de gros œuvre et de second œuvre au sein d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le président de la société est le cousin germain de la mère de Madame [B] [U].
La SAS Manu Maçonnerie a établi un devis n°220 le 31 décembre 2021 pour un montant TTC de 86.858,80 euros et un second devis n°230 le 30 août 2022 pour un montant TTC de 45.228 euros.
Le 30 août 2022, elle a émis une facture n°151 d’un montant de 64.384 euros TTC au titre de la mise à jour de la première partie du chantier.
Une nouvelle facture a été émise le 2 janvier 2023 au titre de la continuation des travaux d’un montant total de 39.822 euros.
Une dernière facture n° 154 a été émise le 14 mai 2023 d’un montant total de 32.995 euros au titre de la troisième partie des travaux.
Se plaignant du paiement partiel de la dernière facture alors que les travaux ont été exécutés, le conseil de la SAS Manu Maçonnerie a mis en demeure Madame [B] [U], par courrier recommandé du 26 juillet 2023, de régler la somme de 15.000 euros au titre du solde restant dû.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 3 janvier 2024, la SAS Manu Maçonnerie a fait assigner Madame [B] [U] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025 avec effet différé au 5 mars 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Manu Maçonnerie demande au tribunal de :
Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 15.000 euros TTC au titre du solde de la facture impayée n°154, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la première mise en demeure,Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Madame [B] [U] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la Sas Manu Maçonnerie de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, fixer le montant du solde de la facture n°154 à la somme de 5.000 euros, Débouter la Sas Manu Maçonnerie pour le surplus,En tout état de cause, condamner la Sas Manu Maçonnerie à lui payer la somme de 15.568,38 euros en réparation des divers préjudices subis, Condamner la Sas Manu Maçonnerie à lui payer la somme de 25.000 euros en remboursement du trop-perçu,Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs de demande la concernant,L’écarter en tant que de besoin pour le surplus,Condamner la Sas Manu Maçonnerie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS Manu Maçonnerie sollicite la condamnation de Madame [B] [U] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du solde de la facture n°154 en date du 14 mai 2023.
Elle expose qu’elle a exécuté son engagement contractuel, qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une inexécution de la part de la défenderesse, que les travaux sollicités par cette dernière ont été exécutés et terminés et qu’aucune réserve ou quelconque contestation n’a été émise quant à la réalisation de ces travaux.
Elle ajoute que le chantier ne pouvait démarrer avant février 2022, date de l’intervention du terrassier et de l’entreprise chargée du lot démolition, que les parties s’inscrivent dans le cadre d’une relation familiale et qu’en conséquence, il n’a à aucun moment été convenu d’établir un devis pour réaliser les travaux en question, et que la défenderesse l’a sollicitée pour l’élaboration de devis fictifs et fantaisistes destinés à justifier de l’obtention d’un prêt auprès de sa banque.
Elle précise que l’article 1359 du code civil est inapplicable au cas d’espèce puisque le contrat en question est un simple contrat qui peut se prouver par tout moyen par application des dispositions des articles 1353 et 1358 du code civil, que les acomptes versés par Madame [B] [U] ainsi que les nombreux échanges intervenus entre les parties démontrent la réalité de la relation contractuelle, et qu’elle n’a eu de cesse de la solliciter pour la réalisation des travaux litigieux dont elle demande le paiement du solde.
Madame [B] [U] répond qu’elle a sollicité la SAS Manu Maçonnerie pour la réalisation de travaux de gros œuvre et de second œuvre, que la société disposait des éléments nécessaires pour l’établissement du devis dès le 15 août 2021, qu’elle n’a pourtant adressé ce devis que le 31 décembre 2021, que le devis porte sur le gros œuvre, que le chantier a démarré en février 2022 alors qu’elle n’avait pas signé le devis, qu’un second devis portant sur le second œuvre n’a été établi que le 30 août 2022, que celui-ci comprend des prestations du gros œuvre issues du devis du 31 décembre 2021 non signé, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit, et que faute de signature du devis, le maître d’œuvre est défaillant à démontrer le consentement du maître de l’ouvrage au prix proposé.
Elle considère que la société demanderesse ne peut réclamer aucun paiement supplémentaire, qu’elle n’a jamais payé un seul centime de la seconde facture et que le gérant de la SAS Manu Maçonnerie a menacé sa mère de ne pas finir son propre chantier pour obtenir la remise d’un chèque de 15.000 euros en paiement de sa dette.
En l’espèce, Madame [B] [U] a sollicité la SAS Manu Maçonnerie afin qu’elle réalise des travaux de gros œuvre et de second œuvre au sein d’un bien divisé en trois appartements situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La SAS Manu Maçonnerie produit une facture n°151 en date du 30 août 2022 d’un montant total de 64.384 euros au titre des prestations comprenant le nettoyage du chantier et évacuation, défaire la toiture et évacuer, pose de la clôture du chantier, gros béton de fondation (45 m²), longrine en béton armé (17 m²), arase sanitaire par hydrofuge, mur en élévation en agglos banchés (59 m²), mur en agglos ciment creux (153 m²) et plancher rez-de-chaussée type poutrelle et hourdis 16+5*140€.
Il n’est pas discuté que Madame [B] [U] s’est acquittée de cette facture.
La SAS Manu Maçonnerie produit une deuxième facture n°152 du 2 janvier 2023 d’un montant total de 39.822 euros, dont le reste à payer s’élève à 9.822 euros compte tenu d’un acompte de 30.000 euros versé, au titre de la continuation des travaux à [Localité 3] comprenant la réalisation de murs en agglos ciment creux (96 m²), ossature linteaux en béton armé coffrage et armature (2,1 m²), poteaux en béton armé (3 m²), chainage à l’étage plus coffrage (1,5 m²), plancher type poutrelles et hourdis 8+12 (48 m²), plancher type poutrelles et hourdis 16+5 (9 m²), isolation plafond laine de verre, plafond placostil sur ossature métallique (41 m²), escalier 16 marches, pose menuiserie et pignon plus arase.
Il n’est également pas contesté par les parties que la défenderesse s’est acquittée de cette facture.
La SAS Manu Maçonnerie produit une troisième facture n°154 en date du 14 mai 2023 pour un montant total de 32.995 euros, dont le reste à payer s’élève à la somme de 15.000 euros après déduction de la somme de 15.000 euros et de la somme de 2.995 euros au titre d’un geste commercial, pour des prestations comprenant la cloison phonique (7,15 m²), contre cloison (228,78 m²), plafond posé sur ossature (66,56 m²), cloison (35,5 m²), placo collé (30,5 m²), pose laine de verre phonique plafond, habillage marches et contre marches (19 marches), carrelage au sol (95 m²), faïence salle de bain (24,46 m²), plinthe (6ml), préparer terrasse pour étanchéité, enduit et acrotère bouche seuil, pose de la trappe salle de bain, pose tuiles à douche, déplacer la fenêtre de l’escalier, poser l’appui fenêtre, faire le béton et le faux plafond du débarras mezzanine, poser la grille fenêtre, faire la tablette de la baignoire et carreler, faire l’ouverture pour la fenêtre, faire le linteau pose fenêtre pose grille et refaire tableaux et faire le coffre pour les tuyaux de la chambre appartement mezzanine.
Pour s’opposer au paiement de la somme due au titre de cette dernière facture, Madame [B] [U] produit un devis n°220 établi par la SAS Manu Maçonnerie le 31 décembre 2021 d’un montant total de 86.858,80 euros pour la construction d’une habitation comprenant “ préparation et implantation, béton propreté, longrine béton armé, arase sanitaire par hydrofuge, monter agglos à bancher, monter agglos creux, plancher RDC type poutrelle hourdis 16+5, plancher étage 6+14, escalier 18 marches et contre-marche finition brut, habillage marche et paillace en plâtre finition”.
Elle communique également un second devis n°230 établi le 30 août 2022 pour un montant total de 45.228 euros au titre de divers travaux comprenant « plancher 16+4, plancher 8+12, poteaux en béton dose 350, coffrage armature arase définition, cloison 72mm 45 isolant minéral et *[Immatriculation 1] sur ossature, doublage intérieur 120mm, plafond placostil sur ossature métallique, escalier 18 marches et contre marche finition, habillage marche et contre marche en carreaux, paillasse en plâtre finition fine, isolation laine de verre projetée 320mm, linteaux en béton armé, pose carreaux sur chape et pose plinthe joint fournis ».
Comme le soutient le soutient la défenderesse, ces deux devis ne sont pas signés.
Faute de documents signés des deux parties, seul l’examen des différents éléments produits est de nature à déterminer sur quelle base est intervenu un accord.
Le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation.
La preuve du contrat d’entreprise obéit au droit commun des actes juridiques et il incombe donc à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi- même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d’une facture qui émane de l’entrepreneur.
Par message du 27 novembre 2021, Madame [B] [U] a indiqué à la SAS Manu Maçonnerie qu’elle devait valider le devis de [M] [T] afin qu’il puisse mettre en place le compteur chantier. Elle lui a écrit « pour savoir ce que je peux me permettre d’inclure dans son devis, peux-tu me transmettre tes devis pour la semaine prochaine même si bien entendu je passe par toi (maison avec 3 appartements, piscine, muret de clôture, 4ème appartement) ».
Aux termes d’un échange de SMS des 26 et 27 juillet 2022, Madame [B] [U] a sollicité la communication dès que possible des devis de la toiture et du second œuvre en raison d’une demande de sa banque; la SAS Manu Maçonnerie l’a informée que le charpentier était en vacances jusqu’à fin août, début septembre. Elle lui a alors répondu qu’elle donnerait un autre devis à sa banque en attendant.
Le 26 août 2022, Madame [B] [U] a écrit à la SAS Manu Maçonnerie « J’ai rdv avec la banque vendredi prochain à 9h. Il faut donc que tu puisses m’envoyer un devis à mon nom d’environ 25 à 35 mille euros. Peu importe si ce n’est pas le bon ce n’est pas grave. Tu peux prendre un devis déjà fait pour un client et juste mettre mon nom pour pas te prendre la tête si tu veux. C’est très important et urgent. Sinon mon dossier n’est pas accepté. Peux-tu me l’envoyer jeudi au plus tard stp ? ».
Il se déduit de ces éléments que comme le fait justement valoir la SAS Manu Maçonnerie, les devis établis l’ont uniquement été en raison des sollicitations de Madame [B] [U] aux fins de constituer un dossier de prêt auprès de son organisme bancaire et de grossir le devis de l’électricien en fonction des prestations mentionnées dans celui établi par la société demanderesse.
Si Madame [B] [U] précise que dans les devis, des prestations sont en doublon, il ressort des échanges de SMS produits qu’elle a elle-même sollicité l’établissement de devis ne correspondant pas à la réalité des prestations confiées à la SAS Manu Maçonnerie, étant souligné que les doublons figurant sur les devis ne sont nullement transposés dans les factures établies par la SAS Manu Maçonnerie.
En outre, la défenderesse indique, aux termes de ses écritures, qu’elle a sollicité la SAS Manu Maçonnerie pour la réalisation du gros œuvre et du second œuvre sur son bien, de sorte que les prestations effectuées ont été convenues entre les parties et ne constituent nullement des travaux supplémentaires pour lesquels il doit être recherché s’ils ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur exécution.
En effet, il ressort des échanges de correspondance entre les parties que :
Le 22 juin 2021, la Sas Manu Maçonnerie a demandé à Madame [B] [U] si elle pouvait passer afin de lui communiquer ses prix, laquelle a confirmé sa venue,Le 23 février 2022, la défenderesse demandait à la Sas Manu Maçonnerie d’être présente sur son terrain pour rencontrer la société des eaux et assainissement, Le 14 mars 2022, elle lui indiquait que le géomètre allait l’appeler en lien avec le bornage,Le 9 janvier 2023, elle l’informait de la venue du service technique de la mairie et lui demandait de cacher l’escalier,[Etablissement 1] 21 janvier 2023, elle lui demandait de récupérer le carrelage,Le 23 janvier 2023, elle lui indiquait de ne pas poser dans l’immédiat le placo côté escaliers mezzanine,Le 24 janvier 2023, elle lui demandait si l’isolation au plafond en dessous de la terrasse était bien prévue,Le 31 janvier 2023, elle lui a communiqué un plan et lui a demandé de l’appeler une fois qu’elle serait sur le chantier,Le 7 mars 2023, elle lui rappelait la nécessité de poser une porte dans la salle de bain et trois à ramener, Le 24 mai 2023, elle demandait si elle pouvait poser les barres d’appui pour l’étage avant que la façade soit faite,Le 25 mai 2023, elle lui disait ne pas avoir récupéré les appuis de fenêtres,Le 30 mai 2023, elle lui demandait de passer pour échanger sur la facture et l’inviter à prendre l’apéro.
Si effectivement il est acquis que l’acceptation du prix des travaux ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, force est de constater que Madame [B] [U] a assuré le suivi et l’exécution des travaux commandés auprès de la SAS Manu Maçonnerie, dont il apparaît que la facture n°154 du 14 mai 2023 correspond à la suite nécessaire desdits travaux, qui ne peuvent être qualifiés de travaux supplémentaires.
La défenderesse ne saurait donc arguer qu’elle n’a pas consenti à la réalisation des prestations effectuées par la SAS Manu Maçonnerie au prix dont elle entend obtenir le paiement.
Enfin, s’il apparaît qu’un chèque émis par Mme [L] [U], mère de Madame [B] [U], d’un montant de 15.000 euros a été encaissé par la SAS Manu Maçonnerie et déduit du montant total de la facture du 14 mai 2023, force est de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, que Monsieur [Y] [W] aurait menacé sa mère de ne pas terminer son propre chantier pour obtenir la remise d’un chèque de 15.000 euros en paiement de sa prétendue dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [U] est tenue de payer le solde restant dû au titre de la facture du 14 mai 2023.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite de voir fixer le montant du solde de la facture à la somme de 5.000 euros et de débouter la SAS Manu Maçonnerie pour le surplus.
Elle expose que la demanderesse a passé sous silence et n’a jamais déduit l’acompte d’un montant de 10.000 euros versé en espèces en mai 2022, de sorte que cette somme doit être déduite du solde de la facture.
La SAS Manu Maçonnerie répond qu’elle n’a, à aucun moment, perçu la somme de 10.000 euros en espèces et que le constat de commissaire de justice du 30 janvier 2024 ne concerne nullement les relations entre les parties mais un litige intervenu entre Madame [L] [U], mère de Madame [B] [U], et la Sas Manu Maçonnerie, et qu’au surplus, cette pièce ne démontre pas que le versement d’une somme d’argent en liquide est intervenue entre elles, relation dont Madame [B] [U] est totalement étrangère puisque Madame [L] [U] a également fait réaliser des travaux à son domicile.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [B] [U] produit un constat de commissaire de justice des 22 et 23 août 2024, lequel a procédé à la retranscription d’un fichier vidéo d’une durée de 41 minutes et 57 secondes contenant une conversation enregistrée et filmée le 21 septembre 2023 à 9h49 entre Madame [L] [U] et Monsieur [P] [E] [Y] [W].
Il ressort notamment de ce constat que Madame [L] [U] indique à Monsieur [P] [E] [Y] [W] « parce que moi les 6000 euros, je veux pas que tu fasses comme à [O] l’année dernière elle t’avait donné 10000 euros en espèces tu lui as jamais déduit », lequel répond « Bien sur que si je lui ai déduit [L] arrêtez un peu ».
Cette seule pièce ne permet pas de démontrer que Madame [B] [U] a effectivement réglé un acompte de 10.000 euros en espèce, cette dernière ne produisant d’ailleurs aucune pièce objective venant corroborer ses allégations, tel qu’un extrait de relevé de compte mentionnant le retrait d’une telle somme.
En conséquence, Madame [B] [U] sera condamnée à payer à la SAS Manu Maçonnerie la somme de 15.000 euros au titre du solde de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [B] [U]
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [B] [U] sollicite l’octroi de la somme de 15.568,38 euros en réparation des divers préjudices subis. Elle expose que la SAS Manu Maçonnerie a abandonné le chantier sans terminer la cour comme convenu, que cette dernière a adopté un comportement malhonnête en menaçant et abandonnant les chantiers dès qu’elle n’obtenait pas satisfaction sans jamais émettre le moindre devis conforme et qu’elle était en charge du nettoyage du chantier mais que cette prestation n’a pas été réalisée.
Elle ajoute que les manquements de la demanderesse sur le chantier sont nombreux.
La SAS Manu Maçonnerie répond que les affirmations de Madame [B] [U] sont mensongères, que les lots correspondant aux travaux qu’elle a réalisés ne constituent pas les seuls lots du chantier de la défenderesse, qu’après son départ, d’autres intervenants devaient réaliser divers ouvrages, que sur les photographies produites, sont présents des échafaudages de façadier et non pas du matériel de gros ou de second œuvre et qu’elle ne peut être tenue responsable des interventions postérieures à la sienne.
Elle soutient également qu’à aucun moment, Madame [B] [U] n’a fait état de prétendues malfaçons antérieurement à l’introduction de la présente procédure, que le procès-verbal dressé par maître [N] l’a été uniquement pour les besoins de la cause pour s’opposer au paiement du solde des travaux, qu’il résulte de cette pièce que trois microfissurations sont difficilement décelables et que le commissaire de justice précise que d’autres artisans sont intervenus sur le chantier.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la SAS Manu Maçonnerie ait abandonné le chantier sans terminer la cour. L’échange de SMS dont la défenderesse se prévaut en date du 7 juillet 2022 ne permet nullement de corroborer ses allégations.
De plus, il ne résulte d’aucune pièce communiquée au dossier que la SAS Manu Maçonnerie a retiré la clôture grillagée posée en limite de propriété et servant au bornage du terrain, étant rappelé que d’autres artisans sont intervenus sur le chantier.
En revanche, les photographies communiquées par la défenderesse en date des 14 avril, 6 et 7 juin, 1er juillet et 28 août 2023 montrent que des matériaux, tels que des tuiles et barrières de chantier, et des gravas ont été laissés sur le chantier. Ces matériaux correspondent à des matériaux de gros oeuvre et de second oeuvre.
Comme le soutient la défenderesse, l’évacuation des matériaux figure dans la facture n°151 en date du 30 août 2022 au titre du « nettoyage chantier et évacuation, défaire toiture et évacuer, pose clôture chantier » facturée à hauteur de 600 euros, laquelle n’a pas été exécutée par la SAS Manu Maçonnerie.
En outre, il résulte du constat de commissaire de justice du 30 janvier 2024 dressé à la demande de la défenderesse que :
— dans l’entrée, au niveau du sas, sur le mur de gauche et le plafond, deux microfissures sont présentes,
— trois traces grises en dessous des plinthes de part et d’autre de la porte d’entrée du logement sont constatées,
— dans la salle de bain, le joint transparent est apparent au niveau de la jonction entre la baignoire et la faïence,
— de manière générale, le carrelage mural n’est pas plat et présente du relief,
— dans la cuisine/ pièce de vie, le carrelage n’est pas plat et présente du relief, et la poignée de la porte fenêtre ne se rabat pas entièrement,
— dans la chambre 1, le carrelage n’est pas plat et présente du relief, les joints ne sont pas alignés, la porte-fenêtre a un joint tordu en partie haute, un morceau de joint dépasse au niveau de la jonction entre les deux battants en partie haute lorsque la porte fenêtre est fermée, et la poignée ne se rabat pas complètement,
— dans la chambre 2, le carrelage au sol au niveau de la jonction entre l’entrée et la chambre se trouvant sur la gauche en entrant n’est pas plat et présente une différence de niveau notable, la porte ne ferme pas à clef car le verrou n’est pas à la bonne hauteur par rapport au trou dans le montant de la porte,
— une légère différence de niveau entre les deux battants de la porte fenêtre en partie haute est relevée, et la poignée ne se rabat pas complètement,
— dans la salle d’eau, un débord de joint sur le côté du mur du fond est relevé, et le carrelage mural n’est pas plat et présente du relief,
— au niveau de la deuxième marche de l’escalier, une porte desservant un placard butte à l’ouverture contre la troisième marche et ne peut être ouverte entièrement, et l’absence d’un petit morceau de carrelage dans l’angle au fond à droite du placard est constatée,
— dans la chambre 3, au niveau de la fenêtre, les gonds semblent avoir été de manière différente, le cache n’étant pas identique en haut et en bas.
Madame [B] [U] communique un devis n°4285 établi le 16 février 2024 par la société Ab Façades et Maçonnerie d’un montant total de 12.336,50 euros pour des prestations comprenant la dépose et pose du carrelage, outre la réalisation d’un ragréage, et de la faïence, la pose de plinthes, la réalisation de l’enduit sur une surface de 15 m² et la dépose et repose de deux portes avec coffrage en placo.
Il résulte de la facture n°151 en date du 30 août 2022, acquittée par Madame [B] [U], que la SAS Manu Maçonnerie a effectué et facturé les travaux suivants:
les murs en agglos ciment creux pour un montant HT de 7.568 euros,les murs en élévation en agglos banché pour un montant HT de 3.546 euros.
Il résulte également de la facture n°152 en date du 2 janvier 2023, dont Madame [B] [U] s’est acquittée, que la Sas Manu Maçonnerie a effectué et facturé :
les murs en agglos ciment creux pour un montant HT de 5.760 euros, la pose des menuiserie pour un montant HT de 2.800 euros.
Enfin, il résulte de la facture n°154 en date du 14 mai 2023, dont la SAS Manu Maçonnerie sollicite le paiement dans le cadre de la présente procédure, qu’elle a effectué et facturé les travaux suivants:
le carrelage au sol pour un montant HT de 4.275 euros,la faïence de la salle de bain pour un montant HT de 978 euros,la pose des plinthes pour un montant HT de 54 euros,l’enduit pour un montant HT de 550 euros,la tablette de la baignoire et le carrelage pour un montant HT de 150 euros.
Madame [B] [U] démontre la réalité des malfaçons alléguées sur son bien, consistant notamment dans un défaut récurrent de planéité du carrelage au sol et sur les murs, la présence de microfissures sur les murs ainsi que des défauts sur la pose des menuiseries, plus particulièrement des portes.
Les prestations visées dans le devis du 16 février 2024 correspondent à celles effectuées par la SAS Manu Maçonnerie et pour lesquelles les malfaçons sont démontrées.
En conséquence, il convient de condamner la Sas Manu Maçonnerie à payer à Madame [B] [U] la somme de 12.936,50 euros au titre de son préjudice matériel subi du fait de l’absence de nettoyage du chantier et des malfaçons constatées.
Sur le remboursement des acomptes
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [B] [U] sollicite la somme de 25.000 euros au titre des deux acomptes versés. Elle indique qu’elle a intégralement payé la facture n°151 et la facture n°152 sans que son acompte de 10.000 euros payé en espèces en mai 2022 ne soit déduit.
Elle expose que la SAS Manu Maçonnerie ne peut réclamer aucun paiement au titre de la facture n°154, de sorte qu’il convient de la condamner à rembourser toutes les sommes perçues au-delà du paiement des factures n°151 et 152.
La SAS Manu Maçonnerie répond que la défenderesse ne justifie nullement du paiement de la somme de 10.000 euros en espèces et que la somme de 15.000 euros a été déduite des factures réclamées.
En l’espèce, ainsi que le soutient la demanderesse et comme développé précédemment, Madame [B] [U] ne démontre par aucune pièce produite avoir réglé un acompte de 10.000 euros en espèces que la SAS Manu Maçonnerie n’aurait pas déduit. La somme de 15.000 euros apparaissant sur la facture n°154 a été déduite de la somme totale.
Madame [B] [U] ne justifie pas de l’existence d’acomptes trop perçus, et qu’au surplus, elle a été condamnée à s’acquitter du solde restant dû au titre de cette facture.
En conséquence, Madame [B] [U] sera déboutée de sa demande de remboursement des acomptes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Manu Maçonnerie au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
La SAS Manu Maçonnerie sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que l’absence de paiement met en danger sa trésorerie, qu’elle éprouve les plus grandes difficultés à régler ses charges courantes, que la défenderesse était parfaitement informée de la difficulté dans laquelle elle la plaçait et que sa santé financière en a gravement pâti et a atteint la santé physique de Monsieur [E] [Y] [W], son gérant.
En l’espèce, la requérante ne justifie pas de la réalité et de l’étendue du préjudice qu’elle dit avoir subi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant toutes deux principalement, elles conserveront la charge de leurs dépens.
Elles seront également déboutées de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune raison d’équité ne justifiant leur application.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame [B] [U] demande au tribunal de maintenir l’exécution provisoire pour tous les chefs de demande qu’elle a formulés et de l’écarter pour le paiement des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la SAS Manu Maçonnerie la somme de 15.000 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
REJETTE la demande de Madame [B] [U] en fixation du montant du solde de la facture à la somme de 5.000 euros,
CONDAMNE la SAS Manu Maçonnerie à payer à Madame [B] [U] la somme de 12.936,50 euros au titre de son préjudice matériel subi,
REJETTE la demande de Madame [B] [U] en remboursement du trop-perçu,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Manu Maçonnerie pour résistance abusive,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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