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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UILE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01407 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UILE
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS
à la SELARL TCS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [U] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HORIZON VSP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UILE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [U] [J] a fait assigner la SARL HORIZON VSP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant le véhicule de la marque CHATENET, modèle CH26, immatriculé AM725WS, acquis d’occasion le 1er aout 2024, condamner le défendeur à payer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, les dépens et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024.
Monsieur [U] [J] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SARL HORIZON VSP demande à titre principal l’irrecevabilité de la pièce 16 non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, le rejet de la demande d’expertise dès lors qu’il n’est pas justifié d’un juste motif au regard des omissions et imprécisions des déclarations du demandeur quant aux trois incidents qui seraient survenus et qui ne lui sont nullement imputables et au regard des interrogations soulevées par le devis produit, et la condamnation du demandeur à lui payer 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il fait valoir les protestations et réserves d’usage et demande mettre à la charge du demandeur la provision à valoir sur les frais d’expertise. En tout état de cause, il demande la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité d’une pièce
Les règles édictées par l’article 202 du code de procédure civiles relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ni d’irrecevabilité.
Les deux seules causes permettant d’écarter une pièce ou de la déclarer irrecevable sont la violation du principe du contradictoire (article 135 du code de procédure civile) et la preuve illicite (obtenue de façon déloyale ou violant la vie privée ou un secret).
En conséquence, en cas d’attestation irrégulière ne respectant pas l’article 202 du code de procédure civile, la preuve n’est pas irrecevable et il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation, bien qu’entachée d’un vice de forme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Le juge est tenu d’apprécier la valeur probante de l’attestation irrégulière, si celle-ci est intégrée à son raisonnement probatoire.
En l’espèce, compte tenu de ces rappels, la demande de la SARL HORIZON VSP tendant à déclarer irrecevable la pièce n°16 sera rejetée.
Sur la demande de mesure d’instruction
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, le véhicule vendu le 1er août 2024 a bénéficié le 20 juin 2024 d’un contrôle technique ne relevant que des défaillances mineures (disque ou tambour frein légèrement usé AVG, AVD, jeu anormal de la direction, dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière défaillant).
Les pièces produites aux débats (notamment le devis [Localité 7] AUTOMOBILES du 29 avril 2025 et l’attestation de Monsieur [M] [Z] du 16 novembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que, notamment, une défaillance de la batterie et les défaillances des freins, du filtre à huile, de la courroie de transmission, des filtres à carburant et à air, des feux stop et arrière gauche, dont il justifie s’en être plaint relativement peu de temps après la vente et en tous les cas dans le délai de la prescription, et peu important à ce stade qu’ils ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires. Le devis de réparation a été établi à la somme de 2 258,51 euros.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et à l’expertise demandée, et la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Il sera donc ordonné une mesure d’instruction au contradictoire du vendeur.
Toutefois, une mesure d’expertise est destinée aux affaires à fort enjeu technique, or en l’espèce, en l’absence de plus amples éléments produits, une simple consultation, apparaît davantage pertinente dans le présent litige.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation judiciaire, ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision, aux fins de déterminer les causes du désordre, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UILE
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [U] [J], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Monsieur [U] [J], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Celle de la SARL HORIZON VSP sera pareillement rejetée en le demandeur n’est pas perdant à l’instance et que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déboute la SARL HORIZON VSP de sa demande d’irrecevabilité à l’égard de la pièce n°16 ;
Ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Désigne pour y procéder :
[E] [G]
Cabinet MAILHE [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 11]
ou en cas d’indisponibilité
GARCES [S]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission :
1- Se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.) et examiner le véhicule de la marque [Localité 9], modèle CH26, immatriculé AM725WS, dont divers désordres sont invoqués dans les conclusions et les documents de renvoi,
2- donner son avis sur la cause des dommages (défaut de fabrication, faute d’exécution dans la pose, erreur d’utilisation de l’ouvrage, défaut d’entretien etc.) et les responsabilités éventuellement encourues, en précisant le cas échéant, si les désordres existaient antérieurement à la vente et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ; donner le plus précisément possible la date d’apparition des désordres et dire s’ils rendaient le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
3- donner son avis sur le kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise et décrire les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
4- donner un avis sur des principes réparatoires en fonction de devis qui seront produits par les parties,
Fixe à la somme de 1 000 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Monsieur [U] [J] directement entre les mains du technicien avant le 28 février 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;
Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Dit que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ;
Dit que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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