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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
Madame [C] [T]
[Adresse 2] [Localité 1]
Demanderesses représentées par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 3] (TUNISIE)
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 Janvier 2026
date des débats : 30 Janvier 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXWZ
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe reçue le 2 avril 2025, Madame [N] [T] et Madame [C] [T] ont saisi le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la société NOUVELAIR TUNISIE à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à TUNIS prévu le 1er juin 2024 .
Elles sollicitent en conséquence de condamner la société NOUVELAIR TUNISIE au paiement de
La somme de 400€ chacune soit 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ chacune au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen ;400€ au titre de la résistance abusive exercée ;864€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Un constat d’échec de médiation a été dressé le 15 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [N] [T] et Madame [C] [T] représentées par leur conseil font valoir qu’elles ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE reliant [Localité 2] à [Localité 3] le 1er juin 2024 à 12h20 et que le départ du vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 4 heures de retard.
Elles ajoutent que la distance parcourue est de 2517 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE sont demeurées vaines en dépit d’une tentative de médiation en date du 15 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 3 juillet 2025, le représentant de la société NOUVELAIR TUNISIE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 2], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [N] [T] et Madame [C] [T] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol BJ 723 à 12h20 le 1er juin 2024 de [Localité 2] à [Localité 3].
Par ailleurs elles produisent à l’appui de leur demande un constat d’échec de médiation du 15 mars 2025 et indiquent que le vol a été retardé occasionnant une arrivée à destination retardée de 4 heures.
Elles ne justifient pas cependant, du retard de plus de 3 heures qu’elles allèguent, par la production de documents, que ce soit une attestation établie par la défenderesse faisant état du retard ou d’une photographie de l’écran du vol litigieux mentionnant son horaire d’arrivée ou de mails adressés par la société NOUVELAIR TUNISIE les informant de l’arrivée tardive ou encore de témoignages d’autres passagers ayant subi le même retard de l’avion à sa destination.
Par conséquent, Madame [N] [T] et Madame [C] [T] seront déclarées irrecevables à agir à l’encontre de la société NOUVELAIR TUNISIE sur le fondement du règlement CE 261/2004 et déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Enfin, Madame [N] [T] et Madame [C] [T] qui succombent seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’action de Madame [N] [T] et Madame [C] [T] à l’encontre de la société NOUVELAIR TUNISIE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Déboute Madame [N] [T] et Madame [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [N] [T] et Madame [C] [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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