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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CORSICA LINEA, COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Helen MC LEAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Janvier 2025
à Me Sylvain PONTIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EAQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Juillet 1973 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CORSICA LINEA, immatriulée au Registre du Commerce de MARSEILLE sous le numéro 815 243 852, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, société de droit tunisien immatriculée au Registre du Commerce de Tunisie sous le numéro B122391996, dont le siège social est sis [Adresse 3] (TUNISIE)
représentée par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a fait l’acquisition auprès de l’agence MASSILIA VOYAGES, le 2 janvier 2020, d’un billet de transport pour 4 passagers pour un trajet [Localité 5]- Tunis le 25 juillet 2020, et un retour le 15 août 2020, à bord du navire « TANIT » ;
Monsieur [I] [Z] a indiqué qu’il préférait annuler le voyage du fait de la pandémie de COVID 19 ;
La société CORSICA LINEA a proposé un remboursement à hauteur de la somme de 490,97 euros ;
Monsieur [I] [Z] a refusé cette proposition ;
Le 28 juillet 2021, la société CORSICA LINEA a annoncé à Monsieur [I] [Z] qu’il disposait d’un délai de 24 mois pour reporter et effectuer un nouveau voyage ;
Monsieur [I] [Z] a confirmé par mail du 10 mai 2022, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, qu’il a acceptait de reporter son voyage à une autre date ;
Le 21 juin 2022, la société CORSICA LINEA informait Monsieur [I] [Z] que le billet concerné était un titre de transport appartenant à la société CTN (Compagnie Tunisienne de Navigation) pour laquelle CORSICA LINEA agissait sur ordre et pour compte jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’il appartenait à CTN de répondre à la demande de Monsieur [I];
Suivant exploit du 15 novembre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la société CORSICA LINEA devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal, notamment sur le fondement de l’article L 211-1 du code de tourisme, de l’article 5 du Règlement CE n°1177/2010 des articles 1217 et 1341-1 du code civil, de :
— Dire l’assignation recevable et bien fondée
A titre principal
— constater l’inexécution du contrat de transport
— constater la résolution du contrat de transport pour inexécution contractuelle
— constater que la société CORSICA LINEA en sa qualité de vendeur de billets de transport est tenue aux obligations du contrat
— constater que Monsieur [I] [Z] a la qualité et l’intérêt à agir soit en qualité de contractant soit par la voie de l’action oblique
— ordonner la restitution de sommes versées sans contrepartie
En conséquence
— condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2155 euros au titre de la restitution
— Condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1000 euros au titre de la privation de jouissance et de son préjudice moral
A titre subsidiaire
— constater que la société CORSICA LINEA s’est présentée tout au long des relations comme débitrice d’une obligation envers Monsieur [I]
— constater que la société CORSICA LINEA s’est engagée de façon non équivoque à fournir à Monsieur [I] un voyage similaire dans un délai de deux ans
— constater que cet engagement par écrit consacre la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile
— constater que cette obligation n’a pas été exécutée
En conséquence
— condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2155 euros au titre de l’exécution en valeur de l’obligation civile souscrite
— Condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1000 euros au titre de la privation de jouissance et de son préjudice moral
En tout état de cause
— condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2023 et après trois renvois a été retenue à l’audience du 10 octobre 2023 ;
A cette audience, la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION (CTN) a comparu volontairement et suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
Juger que la société CTN est recevable en son intervention volontaire
Juger qu’il y a lieu de mettre purement et simplement la société CORSICA LINEA hors de cause, le transporteur maritime CTN étant présent et représenté
Constater que l’annulation procède de la seule volonté de Monsieur [I] [Z] qui n’a pas souhaité utiliser son billet de transport
Juger qu’en conséquence aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société CORSICA LINEA ou à la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
En conséquence débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
La société CORSICA LINEA a été représentée par son avocat et suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
Juger irrecevable l’action de Monsieur [I] [Z] en tant que dirigée à l’encontre de la société CORSICA LINEA
La mettre hors de cause
En tous cas
Juger qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société CORSICA LINEA
Juger que l’annulation procède de la seule volonté de Monsieur [I] [Z]
Juger qu’il n’y a donc pas lieu à remboursement et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Le condamner à verser à la société CORSICA LINEA une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [I] [Z] a été représenté par son conseil et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, réitère les termes de son assignation s’agissant de ses demandes formulées à titre principal, demande au tribunal, à défaut de résolution du contrat, de condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] la somme de 1939,50 euros au titre de la restitution et la somme de 1000 euros au titre de la privation de jouissance et de son préjudice moral, à titre subsidiaire demande au tribunal de constater que la société CORSICA LINEA s’est présentée tout au long des relations comme débitrice d’une obligation envers Monsieur [I], constater que la société CORSICA LINEA s’est engagée de façon non équivoque à fournir à Monsieur [I] un voyage similaire dans un délai de deux ans, constater que cet engagement par écrit consacre la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile, constater que cette obligation n’a pas été exécutée, en conséquence, condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2155 euros au titre de l’exécution en valeur de l’obligation civile souscrite, et la somme de 1000 euros au titre de la privation de jouissance et de son préjudice moral, à défaut, de condamner la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] la somme de 1939,50 euros au titre de la restitution et la somme de 1000 euros au titre de la privation de jouissance et de son préjudice moral ;
Sur la société de droit étranger COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de condamner la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2155 euros au titre de l’exécution en valeur de l’obligation civile souscrite, et la somme de 1000 euros au titre de la privation de jouissance et de son préjudice moral,
En tout état de cause il sollicite la condamnation de la société CORSICA LINEA et de la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION à payer chacune à Monsieur [I], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’ intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’ intervention volontaire est principale ou accessoire. L’ intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable ;
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites que Monsieur [I] [Z] a fait l’acquisition de billets de transport concernant une traversée aller-retour de [Localité 5] à [Localité 6] et que si l’interlocuteur de Monsieur [I] jusqu’au 21 juin 2022 a été soit l’agence MASSILIA VOYAGES soit la société CORSICA LINEA , le transport devait être assuré par, et les billets de transport ont été émis au nom de, LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ;
Le litige portant sur l’exécution du contrat de transport, et les relations entre les parties s’inscrivant dans un contexte impliquant non seulement la société CORSICA LINEA mais aussi LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, La COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION a un intérêt manifeste au litige ;
Par conséquent, la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION sera reçue en son intervention ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société CORSICA LINEA
Monsieur [I] [Z] fonde ses demandes à l’encontre de la société CORSICA LINEA sur les dispositions de l’article L 211-1 du code de tourisme et sur l’article 5 du Règlement UE n° 1177/2010 ;
Il sollicite à titre principal la résolution du contrat de transport pour inexécution contractuelle en faisant valoir qu’il a conclu un contrat de transport avec la société SNCM devenue CORSICA LINEA, la restitution des sommes versées sans contrepartie et des dommages et intérêts pour privation de jouissance et préjudice moral à hauteur de 1000 euros, à défaut de résolution, l’application des conditions générales de vente et la restitution de la somme de 1939,50 euros et des dommages et intérêts pour privation de jouissance et préjudice moral à hauteur de 1000 euros ;
L’article L 211-1 du code de tourisme dispose que « I.- Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2… »
L’article L. 211-2 du Code du tourisme dispose que « constitue un forfait touristique la prestation :
.résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
.dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
.vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Aux termes de l’article L. 211-16-1du code du tourisme, « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Il n’est pas contesté que les billets de transport pour une traversée aller-retour de [Localité 5] à [Localité 6] ont été achetés par Monsieur [I] [Z] auprès de l’agence MASSILIA VOYAGES et intégralement payés par le requérant, que cette traversée incluait une nuitée et qu’en conséquence ces prestations constituent un forfait touristique;
Il est en effet constant qu’un transport maritime comportant au moins une nuitée à bord présente les caractères d’un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code de tourisme et relève donc du régime de responsabilité de plein droit institué par l’article L. 211-16 susvisé concernant l’exécution des prestations contractuelles.
La COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION fait valoir que la société CORSICA LINEA était son mandataire et qu’en conséquence, son mandant étant présent et représenté, la société CORSICA LINEA doit être mise hors de cause ;
La société CORSICA LINEA soutient qu’elle ne saurait assumer les obligations de la SNCM, que le règlement UE n°1177/2010 du 24 novembre 2010 ne lui est pas applicable au motif qu’elle n’était pas le transporteur ni le vendeur de billets et qu’elle n’est plus le mandataire de la CTN ; qu’elle doit donc être mise hors de cause ; que dans tous les cas aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée et que l’annulation des billets procède de la seule volonté de Monsieur [I] ;
Toutefois, si la facture émise par l’agence MASSILIA VOYAGES en sa qualité de vendeur des billets de transport, produite aux débats mentionne la compagnie SNCM, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 20 novembre 2015, les courriels de la société CORSICA LINEA établissent, contrairement aux affirmations de la société CORSICA LINEA, que la société CORSICA LINEA était bien l’interlocuteur de Monsieur [I] [Z] et commercialisait les traversées maritimes de [Localité 5] à [Localité 6] sur les navires de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ;
Et si la société CORSICA LINEA et la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION (CTN) indiquent que la société CORSICA LINEA a agi en qualité de mandataire de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION (CTN) jusqu’au 31 décembre 2021, et justifient que depuis le 1er janvier 2022 la société CORSICA LINEA ne commercialise plus les traversées sur des navires de la CTN, force est de constater que si les billets de transports produits aux débats ont été émis par LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, l’interlocuteur de Monsieur [I] jusqu’au 21 juin 2022 a été la société CORSICA LINEA ;
La société CORSICA LINEA est donc responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d’autres prestataires de services de voyage en l’espèce la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION;
De surcroît, le règlement (UE) n° 1177/2010 du 24 novembre 2010 concerne les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
Ce règlement est applicable aux passagers utilisant des services de transport de passagers par voie maritime ou de navigation intérieure (article 2) :
.lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre ;
.lorsque le port de débarquement est situé sur le territoire d’un État membre, pour autant que le service soit exploité par un transporteur de l’UE ;
.et, si le navire a une capacité supérieure à douze passagers, dispose d’un équipage de plus de trois personnes, que le trajet est supérieur à 500 m par aller simple, qu’il ne s’agit pas d’une excursion ou d’une visite touristique, ni d’un navire à propulsion mécanique, d’un navire historique ou de sa copie d’une capacité inférieure à 36 passagers.
En l’espèce, ces conditions sont remplies ;
Et il ressort de l’article 5 de ce règlement européen que le vendeur de billets, le voyagiste ou l’agent de voyage demeure responsable des obligations imposées au transporteur exécutant ;
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société CORSICA LINEA commercialisait jusqu’au 31 décembre 2021 les traversées de [Localité 5] à [Localité 6] pour le compte de LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ;
Elle demeure donc responsable sur le fondement de ce règlement européen, à l’égard de Monsieur [I], des obligations de LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ;
La responsabilité de plein droit édictée par les articles du code de tourisme susvisé n’exonère pas le demandeur à l’action de prouver le manquement contractuel ;
A ce titre, il convient d’appliquer les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qui prévoient que le demandeur, qui se prétend créancier, doit rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Il ressort des pièces produites que, dans un premier temps Monsieur [I] en raison de la pandémie de COVID 19, a informé l’agence de voyage MASSILIA VOYAGES de son souhait d’annuler sa réservation pour la Tunisie , la traversée étant prévue le 25 juillet 2020 avec un retour le 15 août 2020 ;
L’ ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a instauré un dispositif selon lequel pour les contrats dont la résolution a été notifiée entre le 1er mars et une date antérieure au 15 septembre 2020, les professionnels ont la possibilité d’imposer – à leurs clients un avoir, dont la durée de validité est de 18 mois, en lieu et place d’un remboursement. Le client ne peut exiger aucun remboursement pendant ce délai et le professionnel doit proposer au client une nouvelle prestation que celui-ci n’est pas tenu d’accepter. Dans l’hypothèse où un nouveau contrat n’aurait pas été conclu dans le délai de 18 mois, le client a droit au remboursement de l’intégralité des paiements effectués.
Il est établi en l’espèce que le voyage initialement prévu le 25 juillet 2020 a été modifié pour une traversée dont le départ de [Localité 5] était prévue le 20 juillet 2021, le retour étant fixé au 07 août 2021;
La COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION établit en outre par les rapports d’escale versés aux débats que les prestations de transport et d’hébergement du 25 juillet 2020 et du 16 août 2020 ont été exécutées;
Monsieur [I] justifie avoir informé la société CORSICA LINEA , le 23 mai 2021, de son souhait d’annuler sa réservation pour la Tunisie prévue le 19 juillet 2021 et a, le 13 juillet 2021, refusé la proposition de remboursement de la société CORSICA LINEA faite à hauteur de 490,97 euros ;
Le 28 juillet 2021, la société CORSICA LINEA a formulé une nouvelle proposition en indiquant à Monsieur [I] qu’il disposait d’un délai de 24 mois à compter du 20 juillet 2021 pour reporter et effectuer un nouveau voyage sans frais de modification;
Monsieur [I] acceptait alors cette proposition par l’intermédiaire de son assureur protection juridique le 10 mai 2022 ;
Et le 21 juin 2022, la société CORSICA LINEA informait Monsieur [I] qu’elle maintenait les termes de sa proposition mais que l’interlocuteur de Monsieur [I] était désormais la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, la société CORSICA LINEA ayant cessé d’être mandataire de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ;
Or, Monsieur [I] ne justifie pas avoir contacté, suite à ce dernier courriel, ni la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ni la société CORSICA LINEA pour convenir de nouvelles dates de traversées dans le délai précité;
Et le requérant n’établit pas que la traversée du 20 juillet 2021 a été annulée du fait du transporteur et en conséquence n’établit pas un manquement de la société CORSICA LINEA ou de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION à leur obligation d’exécution du contrat de transport ;
Il s’ensuit que Monsieur [I] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la résolution du contrat de transport pour inexécution contractuelle et de sa demande subséquente d’obtenir la restitution des sommes versées ;
S’agissant de l’application des conditions générales, contrairement aux affirmations de Monsieur [I] [Z], les conditions générales applicables sont celles mentionnées sur les billets de transport, à savoir celles du transporteur maritime disponibles sur www.corsicalinea.com et Monsieur [I] n’établit pas que les conditions générales de la SNCM produites aux débats sont celles applicables au voyage litigieux ;
De surcroît, les conditions tarifaires étaient clairement mentionnées sur les billets de transport émis qui étaient « modifiables avec frais, non remboursables sauf taxes » ;
Il s’ensuit que Monsieur [I] sera débouté de sa demande d’obtenir l’application des conditions générales de vente qu’il produit aux débats, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
Monsieur [I] [Z] fait valoir à titre subsidiaire que la société CORSICA LINEA n’a pas respecté son engagement de fournir un voyage similaire alors qu’elle l’avait informé qu’il disposait d’un délai de 24 mois pour reporter son voyage ;
Toutefois, ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus, que la société CORSICA LINEA avait informé Monsieur [I] [Z] du fait qu’elle n’intervenait plus en qualité de mandataire de la CTN et que le requérant devait prendre contact avec la CTN ;
Or, Monsieur [I] [Z] qui avait accepté cette proposition de report, ne justifie par aucune pièce produite aux débats avoir contacté la CTN pour convenir de nouvelles dates de traversées dans le délai de 24 mois précité ; il n’établit pas plus que la traversée du 20 juillet 2021 a été annulée du fait du transporteur ;
L’annulation des billets litigieux est donc de son seul fait et la responsabilité de la société CORSICA LINEA qui n’a commis aucune faute ne peut être engagée ;
Monsieur [I] [Z] sera en conséquence débouté de ses demandes formulée à titre subsidiaire ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
Monsieur [I] [Z] sollicite la condamnation de LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION à lui payer la somme de 2155 euros outre des dommages et intérêts pour privation de jouissance et préjudice moral à hauteur de 1000 euros ;
Il fonde ses demandes à l’encontre de LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION sur l’article L 111-1 du code de la consommation aux termes duquel le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations portant notamment sur « les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles;
Monsieur [I] fait valoir que seules les conditions générales de la société CORSICA LINEA lui ont été transmises et qu’il aurait dû recevoir celles de LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ; qu’en conséquence il ne peut lui être opposé les conditions de la CTN selon laquelle les billets sont échangeables et non remboursables ;
Toutefois, les conditions tarifaires étaient clairement mentionnées sur les billets de transport émis qui étaient « modifiables avec frais, non remboursables sauf taxes » ;
Il s’ensuit que Monsieur [I] sera débouté de ses demandes formulées à l’encontre de LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [Z] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CORSICA LINEA qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Enfin, aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe:
Reçoit LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION en son intervention volon taire ;
Dit que la société CORSICA LINEA est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par le contrat de transport maritime ;
Dit que l’annulation des billets de transport résulte du seul fait de Monsieur [I] [Z] ;
Dit que Monsieur [I] [Z] n’établit aucune inexécution contractuelle de la part de la société CORSICA LINEA ;
Déboute Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la société CORSICA LINEA,
Dit que la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION a rempli son obligation d’information concernant les conditions d’annulation des billets de transport,
Déboute Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION ;
Déboute Monsieur [I] [Z] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CORSICA LINEA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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