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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00017 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7C2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00017 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7C2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0267
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [Y] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avecla greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W], engagée par la société [2] en qualité de directrice administrative et financière, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 10 mai 2022 au titre d’un accident survenu le 29 mars 2022 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : A la date du 26 mars la victime était en télétravail
Nature de l’accident : Le médecin consulté mentionne un trouble anxieux
Nature des lésions : Le médecin consulté mentionne un impact psychologique ».
Le certificat médical initial, daté du 29 mars 2022, constate un « trouble anxieux sévère avec somatisation à type de épigastralgie, insomnie sévère, pleurs, et anxiété [illisible]. Apparition secondaire à un choc émotionnelle selon les dires de la patiente. Arrêt rectificatif ».
Ces éléments ont été transmis à la [4] qui, après instruction, par courrier du 2 août 2022, a notifié à Madame [W] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 29/03/2022 sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Madame [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 5 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Madame [W], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d’ordonner en conséquence la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 24 mars 2022 au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [W] de toutes ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle a été victime le 29 mars 2022.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00017 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7C2
Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [W] expose que le 24 mars 2022, lors d’un entretien annuel d’évaluation qui s’est déroulé en visio-conférence pendant son télétravail, elle a subi un choc psychologique lorsque sa supérieure hiérarchique lui a annoncé l’attribution d’une note d’évaluation inférieure aux années précédentes sans même lui en expliquer les raisons. Elle précise que cet accident est survenu dans un contexte de grande fatigue physique et nerveuse due à une surcharge de travail depuis trois années, sans aucun moyen donné par sa hiérarchie, et au prix d’un investissement important de sa part en termes notamment d’heures de travail, ce qui a notamment été reconnu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 7]. Elle soutient que la caisse se trompe en visant un accident du travail du 29 mars 2022, et précise en ce sens qu’elle a toujours indiqué la date du 24 mars 2022 notamment dans le questionnaire médical qu’elle a retourné à la caisse. Elle ajoute qu’elle n’a pu consulter un médecin que le 29 mars 2022, ayant été en télétravail dans les jours suivants l’entretien, pensant pouvoir aller mieux, et se heurtant à l’indisponibilité de son médecin traitant.
La caisse répond que la réalité d’un fait accidentel n’est pas établie. Elle note que la déclaration d’accident du travail vise un accident survenu le 29 mars 2022 et non pas le 24 mars 2022 comme le soutient la requérante. Elle rappelle en outre que Madame [W] a dans un premier temps fait l’objet d’un arrêt maladie simple et que le certificat médical initial rectificatif établi dans le cadre de la législation professionnelle est daté du 29 mars 2022 et ne mentionne pas la date du 24 mars 2022. Elle relève enfin que l’altération de l’état de santé de Madame [W] ne résulte pas d’un événement accidentel précis et soudain mais d’une dégradation continue de ses relations de travail dans un contexte d’épuisement au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est de jurisprudence constante que cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion, qu’elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L’accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient donc à l’assuré qui entend se prévaloir de ces dispositions d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion.
L’accident du travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle par son caractère soudain. Tandis que l’accident du travail implique une action soudaine et brutale, la maladie professionnelle suppose une apparition lente et progressive des lésions qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
Force est de constater en l’espèce, outre la confusion de dates évoquée par la caisse, que les faits invoqués par Madame [W] ne répondent pas à la définition jurisprudentielle du fait accidentel.
Il ressort en effet des réponses apportées par Madame [W] au sein du questionnaire assuré, et des explications fournies à l’audience par son conseil, que le 24 mars 2022, elle a été victime d’un choc émotionnel lors d’un entretien annuel d’évaluation au cours duquel sa supérieure hiérarchique lui a attribué une note inférieure aux années précédentes.
Or la lésion médicalement constatée le 29 mars 2022, consistant en un « trouble anxieux sévère avec somatisation à type de épigastralgie, insomnie sévère, pleurs, et anxiété », s’apparente davantage à une maladie qu’à une lésion traumatique survenue brutalement.
En ce sens, il est indiqué, au sein même des écritures soutenues par le conseil de la requérante : « Il convient de rappeler le contexte dans lequel Madame [W] a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2022 ». Sont ensuite évoquées, sur plusieurs pages, des conditions de travail dégradées depuis plusieurs années en raison d’une surcharge de travail liée notamment à un manque de moyens humains mis en place par son employeur. Il est ainsi écrit : « Cette note décevante et injuste dans un contexte de surcharge de travail et de stress intensif a conduit à l’effondrement psychologique de Madame [W] lors de cet entretien ».
Au sein du questionnaire assuré, Madame [W] indique elle-même : « Cet accident survient dans un contexte de surcharge importante de travail depuis début janvier 2021 », « Ce qui a conduit à cet effondrement est la brutalité de cette rétrogradation ainsi que le manque de considération pour mon engagement et pour la charge de travail que j’ai supportée pendant tous ces longs mois. Je n’ai en effet pas pu poser de congés cette année-là, en dehors des congés obligatoires d’été ».
Madame [W] évoque donc elle-même une antériorité des lésions et l’existence d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et par là même de son état de santé.
Aussi, sans que ce tribunal ne soit le juge de la relation de travail qui unit Madame [W] à son employeur, les éléments relevés plus avant dessinent bien davantage une relation de travail se détériorant de manière progressive depuis plusieurs mois et ayant comme répercussion une dégradation lente de l’état de santé de la salariée.
Dans un tel contexte, aucun fait soudain et violent à l’origine du trouble psychologique allégué par Madame [W] ne peut être précisément identifié et isolé. Il apparaît ainsi que le trouble décrit est la résultante d’un épuisement au travail et non d’un fait soudain avéré et précis. Les faits survenus lors de l’entretien annuel d’évaluation ont semble-t-il davantage joué le rôle de révélateur de la relation de travail vécue comme dégradée par Madame [W] que son conseil décrit ainsi au sein de ses écritures en page 4 : « Le comble était atteint lors de l’entretien annuel d’évaluation de Madame [W] ». Or l’existence d’un contexte professionnel vécu comme difficile par la salariée contrarie le caractère de soudaineté nécessaire pour caractériser l’accident du travail.
Ces éléments ne sont donc pas compatibles avec la qualification d’accident du travail telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 précité. La présomption d’imputabilité doit de ce fait être écartée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de l’accident déclaré.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Madame [W] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de Madame [W], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [S] [W] de sa demande tenant à voir prendre en charge par la [3], au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident déclaré le 10 mai 2022 ;
— Déboute Madame [S] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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