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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 févr. 2026, n° 25/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 25/02575 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GUR
Le 10 février 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [G] [I] [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales chargé des partages près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision entre M. [D] [B] et Mme [S] [H] suite à leur divorce. Le juge a notamment renvoyé les parties devant Maître [U], notaire à [Localité 1], chargée de dresser l’acte de liquidation partage conformément audit jugement. Le juge a rappelé qu’en cas d’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procéderait par tirage au sort. La décision a en outre précisé qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au jugement, l’autre partie pourrait saisir le juge aux fins d’homologation de l’acte de partage.
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Douai a partiellement infirmé le jugement et a notamment fixé l’actif indivis de la façon suivante :
—
le prix de vente du véhicule indivis pour un montant de 15 000 euros,
—
l’indemnité d’occupation due par Mme [H] pour le véhicule indivis, pour un montant de 11100 euros,
—
les couverts Hermès (conservés par Mme [H]) pour un montant de 700 euros.
La cour a dit que la montre Cartier et la montre Chanel sont des biens propres de Mme [S] [H].
La cour a dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer les droits des parties.
La cour a condamné M. [D] [B] à payer à Mme [S] [H] la somme de 3 411 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2008, 2009 et 2010.
La cour a débouté M. [D] [B] de sa demande de condamnation de Mme [S] [H] à lui payer la somme de 4 784 euros au titre des honoraires d’architecte [P],
La cour a fixé la date de jouissance divise au 12 octobre 2018.
Conformément à sa mission, le notaire commis a rédigé un projet de liquidation du régime matrimonial existant entre M. [D] [B] et Mme [S] [H] (réunion du 16 décembre 2024).
Le 27 janvier 2025, le notaire commis a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif entre les parties. Aux termes des dires repris par le notaire, Mme [H] a validé l’état liquidatif en tout point. M. [B] dûment convoqué n’était pas présent ni représenté.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 et par acte portant avenant du 1er juillet 2025, Mme [H] a fait assigner M. [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir homologuer le compte de liquidation et partage de Maître [U] et de voir condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’homologation en ce compris les frais de l’acte de Maître [U] et des convocations par commissaire de justice dont distraction au profit de Maître Dehée.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, le notaire qui n’aurait pas recueilli l’accord de tous les copartageants transmet au juge commis un procès-verbal reprenant le cas échéant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
***
Dans le cas d’espèce, le notaire commis a procédé aux opérations de liquidation/partage du régime matrimonial existant entre les parties conformément au dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai du 9 mars 2023.
Les ultimes travaux du notaire devaient définitivement clore le conflit existant entre les parties. M. [B] ne s’est pourtant pas rendu devant le notaire le 27 janvier 2025 alors pourtant qu’il ressort qu’il a été « dûment convoqué », obligeant Mme [H] à délivrer assignation à l’encontre de son ancien conjoint, plus de quinze années après le début de la procédure de divorce, sachant que les parties s’étaient mariées en [Date mariage 1] 2007 et que la séparation était actée dès avril 2010.
Les parties sont restées, presque sans discontinuer, depuis 2010 en cours de litige devant le tribunal. Suite à la requête de Mme [H] courant 2010, la procédure de divorce s’est en effet achevée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2014. Dans un contexte toujours conflictuel, suite à sa saisine courant 2016 par M. [B], le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné ce dernier à payer à son ancienne épouse une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive, ainsi qu’une somme de 1 000 euros d’amende civile pour action abusive. Le juge a souligné l’esprit de ressentiment de l’ancien époux entraînant un trouble incontestable chez Mme [H] contribuant à attiser des relations conflictuelles, « source d’insécurité affective et d’instabilité » pour les deux enfants nés de leur union.
Courant 2018, M. [B] a de nouveau fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales en vue du partage de leurs intérêts patrimoniaux. S’il ne saurait lui être reproché, cette fois, d’avoir sollicité la justice en vue de régler le partage de leur régime matrimonial dès lors qu’aucune solution amiable n’apparaissait envisageable au regard du contexte très conflictuel décrit plus avant, il est toutefois incontestable que, suite à la solution de la cour d’appel de Douai de 2023, M. [B] a fait preuve d’une résistance abusive en ne déférant pas à la convocation du notaire, obligeant Mme [H] à avoir une nouvelle fois recours à la justice suite à plusieurs années de procédure nécessairement éprouvantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit aux demandes formulées par Mme [H] à savoir que :
* le projet de partage rédigé par Maître [U] en 2024 concluant à une soulte due par Mme [H] à M. [B] à hauteur de 4 611,40 euros, sera homologué par le présent tribunal ;
* M. [B] sera condamné à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* M. [B] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, précision faite toutefois que les frais de partage du notaire seront à charge des deux parties pour moitié ;
* M. [B] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les entiers frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet de partage rédigé en 2024 par Maître [J] [U], notaire à [Localité 1], portant partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [D] [B] et Mme [S] [H] et concluant à une soulte due par Mme [H] à M. [B] à hauteur de 4 611,40 euros ;
CONDAMNE M. [D] [B] à verser à Mme [S] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens de la présente procédure judiciaire dont distraction au profit de Maître Dehée, précision faite toutefois que les frais de partage du notaire seront à charge des deux parties pour moitié ;
CONDAMNE M. [D] [B] à verser à Mme [S] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les entiers frais de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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