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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01854 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUQS
JUGEMENT
Rendu le 07 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[V] [X] [Y]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître MARFAING-DIDIER de la SCPA DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandra GUIROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [X] [Y]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me GUIROVICH
1 CCC Mr [Y]
Le 18 septembre 2022, Monsieur [V] [Y] a souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (désormais dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » selon PV des délibérations du directoire du 07/01/2021) un prêt personnel d’un montant de 13 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 252,64 euros (hors assurance facultative), moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,25 %.
Par avenant en date du 12 octobre 2023 avec effet au 20 octobre 2023, le crédit a été réaménagé, pour être remboursable en 108 mensualités de 142,45 euros (date de fin de prêt 20/10/2032).
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [V] [Y] en demeure de lui régler la somme de 932,96 euros dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme, et précisé à Monsieur [Y] qu’il devait régler la somme totale de 13 240,71 euros (outre mémoire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement).
Par acte du 02 décembre 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 03 février 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil:
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 12 998,71 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 27 mai 2025,
— à titre subsidiaire :
➣ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➣ le condamner à lui payer la somme de 12 998,71 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 27 mai 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, le condamner à lui payer les échéances échues impayées, soit la somme de 997,15 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et juger que Monsieur [Y] devrait reprendre les paiements des échéances futures,
— en tout état de cause :
➣ condamner Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
➣ condamner Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➣ juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
➣ condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 03 février 2026, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser le décompte de la somme due à 12 947,39 euros, en tenant compte du règlement de la part du défendeur de la somme totale de 800 euros (8 versements de100 euros entre le 21 mai 2025 et le 23 janvier 2026).
Monsieur [V] [Y], présent et non assisté, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à raison de 100 euros par mois.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 02 décembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe (en tenant compte de l’avenant de réaménagement) au 20 juillet 2024. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 février 2026, par remise d’une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, et octroi d’une date (jusqu’au 03 mars 2026 en l’espèce) pour formuler des observations.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
— Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024 par lequel elle met Monsieur [V] [Y] en demeure de lui régler la somme de 932,96 euros sous 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2025
prononçant la déchéance du terme.
Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article 1353 du Code Civil, le prêteur a la charge de la preuve d’avoir satisfait à l’obligation qui lui incombe d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt personnel du 18 septembre 2022, accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs requises par l’article L.312-12 du code de la consommation, de la notice d’assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit requis par l’ article L.312-16 du même code, l’avenant du 12 octobre 2023, le tableau d’amortissement, l’historique du compte le décompte des sommes dues arrêté au 27 mai 2025.
En revanche, elle ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable résultant de l’article L 312-16 du code de la consommation précité. Elle ne démontre pas davantage avoir respecté cette obligation lors de la signature de l’avenant au contrat de prêt.
Par suite, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit pas, comme elle y a été invitée, un décompte expurgé des intérêts.
Cependant, en contemplation de l’historique des règlements produit, il est possible de déterminer que la créance de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté à l’origine (cumul des financements) : 13500 euros
— sous déduction des remboursements effectués: 2 771,36 euros + 800 euros (règlement commissaire de justice entre de 21 mai 2025 et le 23 janvier 2026 actualisés)
Solde : 9 928,64 euros
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme principale de 9 928,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025, date de l’assignation, le courrier recommandé du 06 février 2025 et celui du commissaire de justice du 07 avril 2025 n’ayant pas touché le destinataire.
III. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [Y]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’absence de mauvaise foi de Monsieur [V] [Y], et de l’échéancier déjà mis en place entre les parties, respecté par le débiteur, ce-dernier sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
IV. Sur la demande de dommage et intérêts formée par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
La banque sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Elle ne justifie cependant pas de l’existence d’un préjudice spécifique en lien de causalité avec le défaut de respect de son obligation de remboursement du prêt du défendeur.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [Y] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a certes dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité, du fait que la banque ait été déchue du droit aux intérêts conventionnels, et afin de favoriser l’apurement de la dette, Monsieur [V] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnes souscrit par Monsieur [V] [Y] le 18 septembre 2022 (et de son avenant du 12 octobre 2023),
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme principale de 9 928,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025, date de l’assignation,
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur [V] [Y] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l’échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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