Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2024, n° 23/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01754 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWHJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [F], [Z], [N], [K] [M] C/ [I] [O]
DEMANDEURS
Madame [D] [F]
née le 22 Août 1982 à [Localité 3] AU SÉNÉGAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
Monsieur [Z], [N], [K] [M]
né le 11 Février 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
DEFENDERESSE
Madame [I] [O]
née le 01 Janvier 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 janvier 2022, Mme [I] [O] a vendu à M. [Z] [M] et Mme [D] [F] une maison d’habitation située au [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 décembre 2023, M. [Z] [M] et Mme [D] [F] ont assigné Mme [I] [O] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise et exposent que quelques mois après la vente, ils ont constaté plusieurs désordres dans diverses parties de murs, rendant de plus en plus l’habitation impropre à sa destination, et constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 16 mars 2022 ; qu’il est incontestable que ces désordres constituent bien un vice caché, rendant la chose impropre à son usage normal ou qui le diminue d’une façon importante, puisque les occupants ont été contraints de quitter leur logement pendant quelques semaines et qu’ils sont aujourd’hui, dans l’obligation d’entreprendre les travaux d’envergure pour permettre à leur famille de vivre dans un logement décent ; qu’il ressort du procès-verbal d’huissier que ces nombreux désordres préexistaient à la vente et n’étaient absolument pas apparents ; qu’en outre, depuis ce procès-verbal, d’autres désordres sont apparus ; qu’ils contestent l’ensemble des affirmations de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir débouter les consorts [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner solidairement à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime, car les prétendus vices cachés allégués par eux ne relèvent que du registre chimérique ; que lorsqu’elle a mis en vente sa résidence, le bien se trouvait quasiment vide de tout meublant et compte-tenu des travaux de rénovation à entreprendre dans ce qui constituait une maison usagée, le bien a été mis en vente à un prix en deçà du marché ; que plusieurs visites ont été entreprises et les consorts [M] ont eu le loisir de visiter le bien à plusieurs reprises au cours de l’été 2021, seuls, mais aussi accompagnés d’un entrepreneur pour chiffrer le montant des travaux à entreprendre ainsi qu’en atteste l’agent immobilier ; qu’ils avaient donc une parfaite connaissance des désordres qui affectaient la maison, et qui venaient réduire le montant de l’acquisition.
La décision a été mise en délibéré au 13 févier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Y] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres étaient ou non apparents au moment de la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 28 avril 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur
- Énergie ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Remise en état ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Date
- Partage ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Procédure ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Salaire minimum ·
- Recours ·
- Pension de vieillesse ·
- Heure de travail ·
- Montant ·
- Adresses
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Titre
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.