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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/07329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07329 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GP5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Madame [C] [N] a fait assigner la société CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
6.000 € correspondant aux deux sommes détournées par virements du 11 janvier 2022 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points et au-delà de sept jours, soit à compter du 20 janvier 2022, avec intérêts au taux légal majoré de dix points, et au-delà de trente jours, soit à compter du 12 février 2022, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points;1.500 € à titre de dommages-intérêts;1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [N] explique être titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS, un Livret de développement durable et un compte courant. Le 11 janvier 2022, un virement interne de 6.000 € a été effectué à son insu du compte Livret vers son compte courant. Le même jour, deux virements externes de 5.000 € et de 1.000 € ont été émis au profit de personnes inconnues et dont les comptes étaient domiciliés en Espagne. La demanderesse indique que la banque LCL a refusé de suivre l’avis du médiateur du 27 janvier 2023 recommandant à cette dernière de la rembourser de la totalité de la somme détournée, au motif que les opérations auraient été validées au moyen de ses données de sécurité personnalisées.
Sur le fondement des dispositions des articles L. 133-8 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle soutient que la banque CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve que les opérations frauduleuses ont été validées au moyen de ses données de sécurité personnalisées.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits, dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour des faits, prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse le montant de l’opération non autorisée immédiatemet après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Il en résulte que la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien du titulaire de la carte, tout comme pèse sur l’organisme bancaire la preuve d’un agissement frauduleux du client ou d’une négligence grave. Cette preuve ne peut se déduire de la seule utilisation d’un système d’authentification forte ou du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont données ont été utilisées.
En l’espèce, Madame [C] [N] justifie avoir déposé plainte le 19 janvier 2022 pour des faits d’escroquerie. Il est établi qu’un virement de 6.000 € a été effectué le 11 janvier 2022 et que le même jour deux virements de 5.000 € et de 1.000 € ont été réalisés au profit respectivement d’un certain “[M] [W] [Y]” et d’un certain “[X] [B] [G]” sur des comptes domiciliés en Espagne.
Selon le rapport du médiateur du 27 janvier 2023, les opérations de validation relatives aux virements litigieux ont été portées grâce à l’enrôlement d’un autre appareil de confiance différent de celui déclaré à la banque par Mme [N]. Il ajoute que si “les opérations réalisées par authentification forte ont fait l’objet d’une validation”, elles auraient été réalisées à l’insu de la cliente. Il conclut à une intervention frauduleuse sur le compte de Mme [N].
La société CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Madame [C] [N] a agi frauduleusement ou ou a commis une négligence grave et fautive qui lui est imputable. En effet, elle ne fournit aucun élément d’information sur les circonstances dans lesquelles les opérations litigieuses ont été réalisées, aucune recherche ni investigation sur son origine ni sur les traces informatiques qu’elles ont nécessairement laissées. Elle ne fournit aucun élément sur les modifications des options du contrat, à savoir le relèvement du plafond et l’ajout de pays pour les virements à l’étanger. La société défenderesse ne démontre aucunement l’autorisation active des opérations en cause de la part de Madame [C] [N] ni une divulgation de ses données personnalisées qui lui serait imputable.
Compte tenu de ce qui précède et conformément aux dispositions du code monétaire et financier, Madame [C] [N] est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à lui rembourser les opérations de paiement non autorisées par elle, soit la somme de 6.000 €.
S’agissant de la demande d’application de pénalités sous la forme de majoration de l’intérêt au taux légal, il convient de relever que ces sanctions financières en cas de non respect de violation de l’obligation de remboursement immédiat par le prestataire de services de paiement ont été prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 qui a modifié l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Ces sactions ne sont donc pas applicable au cas d’espèce, les faits litigieux étant antérieurs, conformément à l’article 2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les opérations litigieuses étant une opération non autorisée, rend applicable les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier et impose au prestataire de service le remboursement immédiat du montant de l’opération non autorisée.
L’allocation de dommages-intérêts à titre complémentaire suppose la preuve d’une faute imputable à la société CREDIT LYONNAIS et la démonstration d’un préjudice en résultant selon les principes du droit commun.
Ainsi, il résulte des pièces produites que malgré un dépôt de plainte pour des faits d’escroquerie, la saisine du médiateur et l’intervention de l’Union Fédérale des Consonsommateurs, la société CREDIT LYONNAIS a méconnu son obligation de remboursement immédiat. En outre, la banque ne démontre pas avoir effectué une quelconque investigation pour vérifier l’identité des bénéficiaires des deux virements.
La faute et la résistance abusive de la banque CREDIT LYONNAIS sont ainsi démontrées et justifient l’octroi de la somme de 1.000 € de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société CREDIT LYONNAIS est succombante. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Au regard des démarches engagées par Madame [C] [N], il convient de condamner la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [C] [N] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [C] [N] la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [C] [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [C] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS aux dépens,
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [C] [N] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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