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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00717 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JS2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Mme [Y] [T],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
répresentée par Mme [I],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [R] [D]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 décembre 2021, Madame [J] [R] [D] a sollicité le versement d’un capital décès auprès de la [11] (ci-après caisse ou [10]) suite au décès de son époux, Monsieur [O] [D], le 26 novembre 2021.
Le 10 janvier 2022, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif que les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies.
Saisie par l’assurée en contestation de ce refus, la Commission de Recours Amiable ([12]) près la [10] a rejeté sa requête par décision du 16 juin 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 1er juillet 2022, Madame [R] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour contester cette décision.
Dans ses écritures, la [11] demande au Tribunal de :
Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
Confirmer la décision rendue le 16 juin 2022 par la Commission de Recours Amiable près la [8].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
Madame [R] [D] a maintenu sa demande de versement du capital décès. Elle confirmait qu’au moment de son décès, son époux bénéficiait d’une pension de vieillesse.
La [11] soutenait que, du fait de la perception d’une retraite par son époux au moment de son décès, Madame [R] [D] ne pouvait prétendre au bénéfice d’un capital décès.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Madame [R] [D] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de versement du capital décès
L’article L.361-du code de la sécurité sociale énonce que : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8 ».
L’article R.313-6 du même code précise que : « Pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ».
Enfin, l’article R313-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L.313-1 sont appréciées, en ce qui concerne la prestation de l’assurance décès, à la date du décès.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que, dès lors que Monsieur [D] percevait, à la date de son décès, une pension de vieillesse et non une pension d’invalidité, les conditions d’octroi d’un capital décès ne sont pas remplies en l’espèce.
Il en résulte que c’est à bon droit que la [11] a refusé d’attribuer un capital décès à sa veuve.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Madame [R] [D] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT Madame [J] [R] [D] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable près de la [11] en date du 16 juin 2022 ;
MET les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [D].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La Greffière La Présidente
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