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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSNV
Affaire : [D]- [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [V] [D],
domiciliée : chez Mr [O] [Y], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612025000387 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparante, assistée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [S], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 5 juin 2004, Madame [V] [D] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité de seconde catégorie.
Par courrier du 5 septembre 2024, la [7] lui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité de seconde catégorie.
Par courrier du 1er octobre 2024, Madame [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 décembre 2024.
Par requête déposée le 5 mars 2025, Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [7].
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [D] sollicite de :
— avant dire droit, ordonner une consultation médicale afin d’apprécier son état de santé général à la date du 5 juin 2024
— en toute hypothèse, juger que c’est à tort que la commission de recours amiable a maintenu son refus de lui reconnaître sa situation d’invalidité
— statuant à nouveau, juger que son état de santé général prohibe tout exercice professionnel quelconque et justifie incidemment sa reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie à effet du 5 juin 2024
— ordonner à la [6] d’avoir à tirer les justes conséquences en rétablissant Madame [D] dans ses droits à pension sur la base d’une invalidité de 2ème catégorie ;
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été victime d’un accident du travail le 14 février 2014 alors qu’elle était agent de quai (un transpalette lui a écrasé le pied gauche) et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 15 mars 2015 après que son accident ait été jugé consolidé sans séquelles.
Elle déclare avoir développé des troubles anxio dépressifs et avoir pris du poids (+ 35 kgs, soit 135 kgs). Elle ajoute avoir présenté des lombalgies chroniques et des coxalgies gauches.
Elle indique avoir travaillé comme téléconseillère après avoir suivi une formation puis avoir été auxiliaire de vie (du 25 août 2020 au 15 juin 2021) et être depuis sans emploi.
Elle évoque plusieurs pathologies : hernie discale droite, discopathie L4 L5 et L5 S1, arthrose des facettes majeures L5 S1, asthme chronique, dépression chronique réactionnelle, une obésité morbide.
Selon elle, du fait de ses douleurs et de sa dépression chronique, elle est dans l’incapacité de travailler (problèmes de concentration, pertes de mémoire, impossibilité de comprendre les consignes), ce qui est confirmé par son médecin traitant.
Elle ajoute que la [4] lui a accordé l’AAH le 24 juin 2025 et que sa situation médicale justifie objectivement une perte de travail ou de gain d’au moins des 2/3 justifiant sa reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie à compter du 5 juin 2024.
La [6] demande de confirmer la décision de la caisse et de la commission de recours amiable ayant refusé l’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [D], l’intéressée ne faisant pas valoir d’arguments nouveaux concomitants à la date du 5 juin 2024 pouvant justifier l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Elle expose que Madame [D] énumère ses différentes démarches et échanges avec divers interlocuteurs qui n’apportent aucun élément factuel pour affirmer qu’elle pourrait bénéficier du placement en deuxième catégorie des invalides. Elle rappelle que l’accident du travail évoqué a fait l’objet d’une consolidation sans séquelles.
Elle relève que le médecin conseil a considéré que « le problème est en grande partie social, que des soins sont en cours » et que l’invalidité ne peut être retenue, car il n’existe pas de perte de la capacité de travail, ni de perte de gain- capacité de travail des deux tiers.
Enfin elle indique que le seul fait d’être en désaccord avec une décision de la [6] ne saurait permettre d’ordonner une mesure d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité .
L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie :invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au soutien de sa demande d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, Madame [D] évoque un accident du travail de 2014 (écrasement pied gauche) pour lequel elle a toutefois été consolidée sans séquelles.
Si elle semble contester l’absence d’attribution de taux d’incapacité, il apparaît qu’elle n’a fait aucune contestation quand cette décision lui a été notifiée.
Le médecin conseil qui l’a examinée fait état d’une marche lente sans boiterie, d’une « marche talon-pointes RAS ».
Le reste de l’examen est décrit comme normal en dehors d’une « douleur alléguée lors de la palpation de l’épineuse de T11 et de L5 ».
Il est mentionné une situation d’obésité (1m 63 pour 115 kgs avec une perte de 22 kgs depuis 2014).
Madame [D] fait état dans ses écritures d’autres pathologies : hernie discale droite, discopathie L4 L5 et L5 S1, arthrose des facettes majeures L5 S1, asthme chronique, dépression chronique réactionnelle. pour lesquelles elle produit des imageries ou des pièces médicales.
Si l’existence de ces pathologies n’est évidemment pas contestée, il lui incombe également de démontrer que celles-ci réduisent sa capacité de travail des deux tiers pour se voir attribuer une pension d’invalidité.
Depuis son licenciement pour inaptitude (pas de pièce), après avoir travaillé de 2007 à 2015 comme agent de quai, Madame [D] a en effet:
— suivi une formation de téléconseillère pendant plusieurs mois, puis travaillé en cette qualité du 30 septembre 2019 au 9 janvier 2020
— travaillé comme auxiliaire de vie d’août 2020 au 15 juin 2021
Si elle indique être sans emploi depuis cette date dans ses écritures, le rapport de la commission de recours amiable mentionne un poste de « coach leader Stanhome » du 16 février 2021 au 3 juillet 2023.
Le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont indiqué dans leurs rapports que la prise en charge de la problématique de l’obésité est en cours et qu’en conséquence sa situation de santé est évolutive.
Si Madame [D] met en avant l’attribution d’une AAH en juin 2025 avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi par la [8], les conditions d’attribution de la pension d’invalidité sont différentes.
L’existence d’une restriction substantielle à l’emploi n’équivaut pas à la diminution de la capacité de travail des deux tiers.
A la suite des rapports rendus par le médecin conseil et la [5], Madame [D] n’a produit aucun élément médical venant contredire les avis rendus par 3 médecins différents.
Surtout elle ne communique aucun certificat médical indiquant que ses pathologies interdisent tout travail ou réduisent sa capacité de travail des deux tiers.
Elle ne justifie pas davantage que sa situation de santé s’est récemment aggravée alors qu’elle a été en mesure de travailler il y a peu de temps.
Il convient de rappeler que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence des parties.
En conséquence, le tribunal s’estimant suffisamment informé, rejette la demande de consultation formée par Madame [D] et considère que la décision de la [6] refusant de lui attribuer une penslon d’invalidité de 2ème catégorie est fondée.
Madame [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [V] [D] de son recours tendant à la réévaluation de sa pension d’invalidité ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 9].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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