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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00249
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRXD
[M] [R]
[K] [B] épouse [R]
ET :
[V] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparants,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 novembre 2024, sur requête de M. [M] [R], il a été enjoint à M. [V] [O] de payer la somme de 1000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 en principal et de 20 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à M. [V] [O].
M. [V] [O] a formé opposition par déclaration au greffe le 03 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025.
A l’audience, M. [M] [R] est présent et indique que son épouse Mme [K] [B] qu’il représente intervient volontairement à l’instance.
Un renvoi a été ordonné d’office, M. [O] ayant informé le tribunal de problèmes de santé selon courriel du 31 mars 2025. Dans l’avis de renvoi, il a été demandé à M. [O] de justifier de son état de santé à la prochaine audience.
Le 25 juin 2025, M. [M] [R] et son épouse Mme [K] [B] sollicitent la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer (principal, frais et intérêts) outre le coût des frais postaux liés à l’absence de M. [O] aux audiences (18,26 €) soit un total de 1235,85 €. Il justifie avoir adressé l’ensemble de leurs pièces et demandes au défendeur.
M. [V] [O] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Au cours du délibéré, M. [V] [O] a adressé un courrier reçu le 01er août 2025 au terme duquel il affirmait avoir été présent le 25 juin 2025 mais avoir dû partir à 11h30 pour des raisons médicale. Il contestait avoir signé la reconnaissance de dette et produisait notamment une facture du [Localité 6] POUR TOUS pour une intervention entre avril 2023 à avril 2024 auprès des époux [R].
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur l’intervention volontaire de Mme [R]
Mme [K] [B] épouse [R] justifie d’un intérêt à la présente procédure au regard des pièces versées au dossier. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 nouveau. Il a l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée. Pour un prêt inférieur à 1500 €, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Au soutien de son action en paiement,les époux [R] produisent aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— un acte sous seing privé au terme duquel M. [M] [R] a consenti un prêt à titre gratuit à M. [V] [O] d’un montant de 1000 € , payable en mensualité de 200 € le 10 du mois à compter du 10 décembre 2023.
— l’ensemble d’échanges SMS avec le défendeur entre février 2024 et août 2024, le numéro de téléphone de ce dernier ayant été enregistré comme étant " [O] (jardinier)
M. [V] [O] n’a pas justifié de ses problèmes de santé ni même avoir été présent au début de l’audience du 25 juin 2025 puisque lorsque des parties sont présentes en début d’audience lors de l’appel des dossiers, celà est mentionné sur la note d’audience. Il a adressé des pièces au Tribunal qu’il ne justifie pas avoir transmise aux époux [R].
Si le tribunal a le droit d’écarter ces pièces non soumises au contradictoire, une pièce pose question. M. [V] [O] a produit une facture émise par "LE [Localité 6] POUR TOUS" ayant un numéro siret correspondant à une association. Cette association a en effet facturé aux époux [R] douze interventions d’avril 2023 à avril 2024 pour un montant de 2080 €. Or un SMS d’août 2024 de Mme [R] (pièce de ces derniers) semble établir un lien entre l’activité de jardinage de cette structure et le présent dossier : “ vous m’avez assuré que l’organisme qui paie vos ouvriers allait nous régler. Rien ne se fait et on a l’impression que vous évitez de nous rembourser. Ce qui. N’est pas chic de votre part.”
Une réouverture des débats est dès lors nécessaire pour savoir qui est le débiteur véritable de la somme de 1000 € : l’association LE [Localité 6] POUR TOUS ou M. [V] [O]. Pour ce faire, il sera demandé aux époux [R] de nous justifier à qui ils ont versé la somme de 1000 € (preuve d’un virement par exemple), le contexte de ce versement de1000 € et de produire l’original de la reconnaissance de dette.
Les modalités seront précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mixte,
Reçoit l’opposition formée le 03 février 2025 par M. [V] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024 rendue sur requête de M. [M] [R] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [B] épouse [R];
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 novembre 2025 à 09h00 étant précisé que vu la charge de l’audience ce dossier sera appelé à 11h00 et invite :
1) les parties à faire leurs observations sur l’identité du débiteur de la somme de 1000 € : M. [V] [O] ou l’association LE [Localité 6] POUR TOUS ;
2) invite les époux [R] à justifier
— qu’ils ont payé la somme de 1000 € à M. [V] [O] non à l’association LE [Localité 6] POUR [Localité 7] ;
— de l’original de la reconnaissance de dette ;
— du contexte de ce versement de1000 €.
Rappelle à M. [V] [O] qu’il devra adresser avant l’audience l’ensemble des pièces qu’il a transmis au Tribunal aux époux [R] ;
Réserve les dépens et surseoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 05 novembre 2025 (audience civil moins de 10000) et dit que leur dossier sera examiné à 11h00 : les époux [R] et M. [O] devront donc comparaître à11h00 ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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