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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 2 juin 2025, n° 23/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 02 Juin 2025
N° RG 23/03033 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJYN
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ROUMANIE) (01088)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/123 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 4 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 02 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE irrecevable la pièce n°59 versée par Madame [V] ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de rejet des pièces n°31-32-33-35-36-60 ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE recevables les conclusions au fond de Madame [V] notifiées par RPVA le 24 mars 2025 ;
VU les articles 242 et 245 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 21 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [E] aux torts de Monsieur [E];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 juin 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [V], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ROUMANIE),
— Monsieur [T] [L] [C] [E], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (29) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DECLARE irrecevable la demande de suppression rétroactive de l’attribution en jouissance du domicile conjugal au profit de Monsieur [E] ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [E] de justifier des revenus tirés de la location de la maison et de ses SCI, ainsi que de ses revenus professionnels actuels ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil, ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er août 2022 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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