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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 févr. 2025, n° 23/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 23/04142 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNSV
— ------------
[R], [B] [E] épouse [K]
C/
[Z], [W], [I] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/02/2025
CE+CCC : Me Joubert-Boulanger
CE+CCC : Me Caron
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Février 2025
ENTRE :
[R], [B] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Russie)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Marie-Josèphe JOUBERT-BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
— 172
ET :
[Z], [W], [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 27 octobre 2007 ;
Vu l’assignation en divorce du 13 septembre 2023 ;
Vu le procès verbal en date du 12 janvier 2024 dans lequel M. [Z] [K] et Mme [R] [E], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément au nouvel article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] [K]/[R] [E] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 13 septembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [U] et [N] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leurs parents, une semaine sur deux, avec changement le vendredi sortie des classes, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël) et les vacances scolaires de l’été fractionnées par quinzaines (chez le père, 1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2èmet et 4ème quinzaines les années impaires et inversement chez la mère);
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [U] et [N] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants exposés pour les enfants pendant sa période d’accueil ;
DIT que les autres frais se répartiront de la manière suivante :
— le partage par moitié des frais de scolarité en école privée de [U] et au besoin condamne chacun des parents au règlement de ces frais;
— le partage par moitié des frais de scolarité et d’internat d'[N], avant application des bourses dont [N] est bénéficiaire du fait des revenus de sa mère, et au besoin condamne chacun des parents au règlement de ces frais;
— la prise en charge par chacun des parents des frais de cantine et de périscolaire de [U] sur sa période d’accueil;
— la prise en charge par la mère des frais de manteaux, chaussures et coiffeur pour [U];
— la prise en charge par le père des frais de transport scolaire d'[N];
— la prise en charge par le père des frais de manteaux, chaussures et coiffeur pour [N];
— la prise en charge par la mère, allocataire de l’allocation de rentrée scolaires, des achats de fournitures scolaires pour les deux enfants;
DIT que Mme [E] conservera seule le bénéfice des bourses attribuées du chef d'[N] dans le cadre de sa scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, permis de conduire, frais médicau importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique.…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par mois entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la présentation des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JugÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 février 2015.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C. BLETEAU I.DOSSISARD
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