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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 24/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 24/04987 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7XY
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Association FRENCH JEWRNEY
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Association FRENCH JEWRNEY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali LEVY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Sabrina ATLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentépar Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 Mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 8 août 2024, dénoncé à l’association FRENCH JEWRNEY le 12 août suivant, M. le comptable du POLE DE RECOUVRMEENT SPECIALISE DU VAL D’OISE a fait procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], pour conservation d’une somme totale de 75.609 euros, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance fiscale en date du 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.
Cette mesure conservatoire a été partiellement fructueuse, le compte bancaire présentant un total disponible de 65.013,13 euros.
Après avoir été autorisée à assigner à bref délai, par exploit du 11 septembre 2024, l’association FRENCH JEWRNEY a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.le comptable du POLE DE RECOUVRMEENT SPECIALISE DU VAL D’OISE ainsi que le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE aux fins de :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance fiscale opérée le 8 août 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] sur tous ses comptes bancaires
— condamner le POLE DE RECOUVRMEENT SPECIALISE DU VAL D’OISE, sous l’autorité de la DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE, à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 50.000 euros en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée le 4 octobre 2024 et, en dépit de l’urgence alléguée à assigner et le calendrier de procédure imparti dans l’ordonnance, a été renvoyée au 7 février 2025 à la demande des parties.
A cette audience, l’association FRENCH JEWRNEY représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
M.le comptable du POLE DE RECOUVRMEENT SPECIALISE DU VAL D’OISE, représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la demanderesse de ses prétentions
— condamner l’association FRENCH JEWRNEY à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE, assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat et du service du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire :
L’association FRENCH JEWRNEY explique qu’elle est une association à but non lucratif ayant pour objet social l’apprentissage de la langue anglaise et l’organisation de séjours anglophones en France et à l’étranger et souligne que lors du contrôle portant sur les années 2021 et 2022 dont elle fait l’objet ayant abouti à une proposition de rectification destinée à l’assujettir aux impositions applicables aux entreprises à but lucratif elle a saisi l’administration d’un recours hiérarchique qui est en cours d’instruction, car, selon elle, la créance revendiquée par l’administration qui a procédé à une analyse arbitraire, n’est pas certaine.
Elle fait valoir en substance que l’administration fiscale ne prouve pas être titulaire d’une créance fondée en son principe, que son activité est désintéressée, que sa gestion avec le concours d’un conseil d’administration est démocratique, qu’elle ne concurrence aucune entité du secteur marchand, qu’elle respecte la règle des prix modiques, du public visé spécifique, de l’absence de publicité, qu’elle agit conformément à l’objet social, qu’elle vit de dons et de subventions, qu’elle ne rémunère aucune prestation de service et ne perçoit aucune rémunération de ce chef, qu’elle a signé des conventions de partenariat avec l’association à but non lucratif basée aux Etats Unis, qu’elle n’a aucune activité de transfert de fonds, ce que l’administration fiscale a finalement admis, qu’elle a une mission éducative de qualité et bénéficie du label colo apprenante justifiant les subventions perçues.
Elle estime que le recouvrement de la créance n’est pas en péril, que son chiffre d’affaires est élevé et sa trésorerie saine, que l’absence d’actif net est inhérent à sa qualité d’association à but non lucratif, que la fermeture de comptes bancaires en 2024 a été conseillée par sa banque pour simplifier son organisation bancaire, qu’il n’y a pas de fuite de fonds à l’étranger mais paiement des sommes avancées par ses partenaires FRENCH JEWRNEY INC et HAYE OLAM, qu’elle a le droit en tant qu’association à but non lucratif de tenir une comptabilité papier, que le rejet de comptabilité est artificiel et que cet élément ne démontre aucun péril, que les remboursements de frais au Président de l’association sont justifiés par l’exploitation normale de l’activité et que les prêts accordés selon des critères sociaux à des tiers ne menacent pas le recouvrement de la créance puisqu’ils sont en cours de remboursement.
Le trésor public estime être titulaire d’une créance apparemment fondée en son principe, que pour ne pas être soumis aux impositions commerciales (IS, TVA, CVAE) un organisme sans but lucratif doit avoir une gestion désintéressée, ce qui n’est pas le cas de l’association FRENCH JEWRNEY, qu’il résulte des éléments retenus dans la proposition de rectification et de la réponse de l’administration fiscale aux dernières observations de l’association à cette proposition, notamment, que celle-ci réalise des transferts de fonds pour le compte d’une association HAYE OLAM qui sont des prestations de services soumises à la TVA, ce qui constitue une activité commerciale par nature lucrative, que l’organisation des séjours linguistiques à l’étranger par l’association FRENCH JEWRNEY a un caractère lucratif, que l’association procède à des distributions directes ou indirectes de bénéfices, qu’elle réalise des opérations similaires à celles des entreprises commerciales eu égard aux produits proposés, leurs prix, la publicité réalisée, le public visé, qu’au regard de ces éléments l’association doit être soumise au régime de l’impôt sur les sociétés et au paiement de la TVA, de sorte que la proposition de rectification constate une créance fondée en son principe à l’égard de l’association FRENCH JEWRNEY.
Le trésor public soutient par ailleurs que le recouvrement de sa créance est menacé dans la mesure où l’association ne dispose d’aucun actif net pour régler les impôts réellement dus, où elle a fermé 4 comptes bancaires durant la procédure de contrôle et ne dispose plus que d’un compte professionnel et un livret A, où elle pratique des transferts systématiques de fonds non déclarés vers des associations étrangères laissant craindre une disparition de fonds à l’étranger, où les remboursements de frais à son président sont disproportionnés au regard de son activité et où elle accorde des prêts non justifiés au profit de tiers. Elle considère que eu égard au modèle économique adopté par l’association son chiffre d’affaire à lui seul n’est pas de nature à certifier sa capacité à honorer le montant du redressement.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies.
Une apparence de créance suffit pour fonder la mesure conservatoire sans qu’il soit besoin qu’elle soit certaine liquide et exigible. Le juge ne statue pas sur la réalité de la créance mais apprécie le caractère vraisemblable d’un principe de créance. Le fait qu’elle soit éventuellement contestée n’empêche pas qu’elle puisse être vraisemblable.
Par ailleurs, sont susceptibles de caractériser une menace dans le recouvrement, notamment, le montant important de la créance, des mises en demeure restées sans effet, une trésorerie fragile, un refus affiché de régler une somme apparemment fondée en son principe.
Sur l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe :
Le juge de l’exécution n’est pas juge de l’impôt ni de la régularité du contrôle fiscal, et il appartiendra aux instances administratives (recours hiérarchique et éventuellement tribunaux administratifs) d’apprécier le bien fondé définitif de la créance de l’administration fiscale à l’égard de l’association FRENCH JEWRNEY.
Pour autant, une proposition de rectification et les éléments qu’elle analyse sont de nature à justifier le caractère apparemment fondé en son principe de la créance réclamée, peu important qu’elle ne soit pas définitive à l’heure où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, de la proposition de rectification du 24 avril 2024, des observations du contribuable formulées le 3 juillet 2024 et de la réponse de l’administration à ces observations le 20 août 2024, les éléments suivants :
L’association à but non lucratif FRENCH JEWRNEY a pour objet social : l’apprentissage de la langue anglaise et l’organisation de séjours anglophones en France et à l’étranger.
Elle bénéficie effectivement du label « colo-apprenante » et de subventions à ce titre.
Elle travaille en partenariat avec l’association américaine FRENCH JEWRNEY INC avec laquelle sont organisés des séjours linguistiques aux Etats Unis, et avec une autre association HAYE OLAM ayant pour objet de financer des actions pour les familles nécessiteuses en Israël.
Pour ne pas être soumise aux impôts commerciaux, une association à but non lucratif doit avoir une gestion désintéressée.
Or il apparaît vraisemblable, au vu des éléments analysés par le trésor public et au vu des pièces qui lui ont été transmises, tant par son droit de communication que par l’association FRENCH JEWRNEY, que cette dernière :
— n’est apparemment pas gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation
— procède apparemment à des distributions directes ou indirectes de bénéfices
— réalise apparemment des opérations similaires à des entreprises commerciales eu égard aux produits proposés, au public visé, aux prix et à la publicité pratiqués
— procède à des mouvements de fonds, notamment avec avec l’association HAYE OLAM, qui s’apparentent à des prestations de services (cette activité est par nature commerciale) qui sont soumises à la TVA en application de l’article 256-I du CGI ainsi qu’à un régime d’imposition sur les sociétés en application de l’article 223-1 et 302-1 septies A du CGI au regard du chiffre d’affaires réalisé, alors que, pour les exercices clos en 2021 et 2022, elle n’a pas déposé de déclaration de TVA ni de déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés.
Ces éléments ont conduit l’administration fiscale à calculer une créance de 75.609 euros au titre des impositions dues et pénalités appliquées.
Contrairement à ce qu’indique l’association FRENCH JEWRNEY, l’administration fiscale a scrupuleusement répondu point par point aux contestations élevées auprès d’elle après l’envoi de la proposition de rectification, dans sa réponse en date du 20 août 2024 produite aux débats. Elle a détaillé sa position, les éléments de contestation retenus et ses explications aboutissant à maintenir l’intégralité de son redressement opéré dans sa proposition de rectification.
La créance réclamée est apparemment fondée en son principe, nonobstant le fait qu’elle est contestée.
Sur la menace dans le recouvrement :
Il n’est pas besoin de démontrer l’existence d’un péril. Il suffit qu’une menace pèse sur le recouvrement de la créance.
Il est avéré que l’association FRENCH JEWRNEY ne dispose d’aucun patrimoine et d’aucun actif net.
Elle ne produit que ses bilans et comptes de résultats des années 2021 et 2022 mais pas ceux de l’année 2023 ni son chiffre d’affaires de l’année 2024.
Il apparaît en 2021 une trésorerie disponible de 53.928,37 euros et un résultat net d’exploitation de 31.800,34 euros.
Il apparaît en 2022 une trésorerie disponible de 45.541,45 euros et un résultat net d’exploitation de 17.700 euros. Il est fait mention d’un actif disponible sur quatre comptes bancaires et un livret A d’un total de 45.541,45 euros.
Il est aussi fait mention de produits d’exploitation d’un total de 85.415 euros (dont 10.000 euros de subventions) en 2021 et d’un total de 469.400,95 euros (dont 15.000 euros de subventions) en 2022.
Toutefois, le chiffre d’affaires est fluctuant, les subventions sont faibles et l’administration fiscale a répertorié des transferts de fonds très importants pour prestations de services vers l’étranger à hauteur de 144.000 euros en 2022.
En outre, malgré un chiffre d’affaires important en 2022, il ne reste que 45.541,45 euros de fonds disponibles en banque ou en épargne.
Cela signifie que, si d’importantes sommes d’argent transitent sur les comptes, les fonds restants disponibles sont considérablement inférieurs.
Mais surtout, au vu du relevé des comptes restant ouverts à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] au 31 juillet 2024 et de la saisie conservatoire effectuée au mois d’août 2024, il apparaît que cette saisie effectuée pour avoir paiement d’une créance de 75.609 euros n’a permis d’appréhender qu’une somme de 65.013,13 euros (cumul du compte bancaire et du livret A).
Ainsi, dépourvue d’actif net et de patrimoine et procédant à d’importants mouvements de fonds vers l’étranger, justifiés ou non, l’association FRENCH JEWRNEY ne dispose pas de fonds suffisants sur ses comptes pour garantir la créance apparemment fondée en son principe de l’administration fiscale.
L’association le reconnaît implicitement puisqu’elle fait valoir que la saisie conservatoire a occasionné d’importantes difficultés (impossibilité de rembourser aux parents les sommes versées pour la réservation des séjours auxquels leurs enfants ont participé, l’association ne dispose plus d’aucune liquidité et ne peut plus payer les factures) qui auraient mis son activité à l’arrêt.
Il s’ensuit qu’une menace pèse bien sur le recouvrement de la créance apparemment fondée en son principe de l’administration fiscale.
Dès lors, les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’association FRENCH JEWRNEY réclame 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage que lui aurait causé la saisie conservatoire, en faisant valoir qu’elle se trouve privée d’une somme de 42.000 euros, qu’elle n’a pu rembourser aux parents les sommes versées pour la réservation du séjour de leurs enfants, qu’elle ne dispose plus d’aucune liquidité de sorte que son fonctionnement est à l’arrêt, qu’elle ne peut plus payer ses factures.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la mainlevée de la saisie conservatoire n’est pas ordonnée, la mesure étant justifiée au regard des critères prévus par la loi.
En conséquence, le trésor public ne peut être condamné à réparer un quelconque préjudice allégué par l’association FRENCH JEWRNEY.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’association FRENCH JEWRNEY, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En revanche, les circonstances et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute l’association FRENCH JEWRNEY de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne l’association FRENCH JEWRNEY aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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