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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU6N
Affaire : [R]- URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N372612025003838 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Comparant, assistée de Me D’INDY, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M [S], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 28 avril 2025, Monsieur [B] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre d’une contrainte émise le 5 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, signifiée le 7 février 2025, relative à des cotisations et majorations afférentes à l’année 2022 pour un montant de 133 €.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [R], représenté par son conseil, maintient son opposition à contrainte. Il demande au tribunal d’être indulgent à son égard et dans tous les cas de réduire le montant des pénalités.
Il expose qu’il rencontre des difficultés pour effectuer ses démarches administratives et reconnaît ne pas avoir compris qu’il devait payer des cotisations minimales, y compris en l’absence de tout revenu tiré de son activité. Il invoque un cas de force majeure et précise qu’il a été mal conseillé. S’agissant de sa situation financière, il indique que son chiffre d’affaires est de 0 € et qu’il est bénéficiaire du RSA.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] irrecevable car hors délai ;
— valider la contrainte du 5 février 2025 pour 133 € soit 128 € de cotisations et 5 € de majorations de retard,
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] au paiement des causes de la contrainte du 5 février 2025 pour 133 € soit 128 € de cotisations et 5 € de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [R] aux frais d’huissier.
L’URSSAF expose que le recours de Monsieur [R] à l’encontre de la contrainte émise le 5 février 2025 est irrecevable comme forclos. Elle indique qu’il avait un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour faire opposition, soit jusqu’au 20 février 2025, alors qu’il a saisi le tribunal par requête du 28 avril 2025.
Sur le fond, elle indique que Monsieur [R] est soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en raison de son activité de gérant de la SARL [3] depuis le 22 novembre 2023. Il est par conséquent redevable de la somme de 128 € au titre de la contribution à la formation professionnelle pour l’année 2023 et de 5 € au titre des majorations de retard en vertu de la contrainte émise le 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 5 février 2025 a été signifiée à Monsieur [R] par acte de commissaire de justice du 7 février 2025.
En conséquence, Monsieur [R] avait jusqu’au 22 février 2025 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée, délai prorogé au 24 février 2025 à minuit en vertu des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [R] le 28 avril 2025 à l’encontre de la contrainte du 5 février 2025 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 5 février 2025 reprend donc tous ses effets.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte présentée par l’URSSAF.
Monsieur [R] sera condamné aux frais de signification de la contrainte (44,83 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [B] [R] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 5 février 2025 et signifiée le 7 février 2025 portant sur une somme globale de 133 € relative à des cotisations et majorations afférentes à l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux frais de signification de la contrainte (44,83 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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