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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 18 déc. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02568
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDHN
Affaire : [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – 7 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [S] [E] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 15 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [B] [C] [P],
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (ESSONNE),
et de
Madame [J] [S], [E] [N],
née le [Date naissance 2] 1992 À [Localité 5] (YONNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
DÉBOUTE Madame [J] [N] de sa demande d’attribution préférentielle ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur :
— [D] [P], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]) ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [P] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires (du lendemain du dernier jour d’école à 10 heures au samedi du milieu des vacances à 14 heures) et la seconde moitié les années impaires (du samedi du milieu des vacances à 14 heures à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures),les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
DIT qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir prévenu l’autre parent par tout moyen écrit (SMS, courriel, lettre ..) de son retard ou que ce dernier accepte qu’il en soit autrement ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [J] [N] la somme de 300 € (trois cents €) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en chèque contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en outre cette pension alimentaire, Monsieur [B] [P] devra payer la moitié des frais de crèche de l’enfant et des frais de garde de l’enfant, après déduction de l’allocation de base-paje et du complément de libre choix du mode de garde-paje versée par la CAF ;
DIT que Monsieur [B] [P] devra rembourser ces frais à Madame [J] [N] si elle en fait l’avance, sur présentation d’une facture détaillée et d’un justificatif de paiement dans les 15 jours de la présentation des dits documents ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification au greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 9].
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé D. RIVET
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