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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 24/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 21/10/2025
A Me DUPUIS (C1162)
Me MENDES-GIL (P1073)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRZ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. OLINDA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoirie sur incident du 9 septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Par acte du 16 juillet 2024, M. [P] a fait assigner la banque OLINDA devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause, elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 500 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 4 300 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté au cours du mois de juillet 2020 par une société H2O PATRIMOINE, lui proposant d’investir dans des places de parking à [Localité 6]. Il précise que le 27 mai 2020, il a effectué un paiement de 21 500 euros conformément aux coordonnées transmises par cette société, depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, au profit d’une structure « HORIZON », avec pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05], domicilié en France, au sein de la banque OLINDA.
M. [P] précise qu’en réalité, il a été victime d’une escroquerie, les sommes investies ayant été perdues, car apprenant par la suite que la société H2O PATRIMOINE s’est frauduleusement approprié l’identité de la société HORIZON PATRIMOINE agréée par l’autorité financière du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority – FCA).
Par conclusions d’incident du 13 février 2025, M. [P] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la banque OLINDA de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce, fournie au moment de l’ouverture du compte ;
— les statuts de la société concernée ;
— la déclaration de résidence fiscale de la société ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’avril et juin 2020 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de M. [P].
Et ce, sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Il entend par ailleurs que la banque OLINDA soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 5 mai 2025, la banque OLINDA demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte et entend que M. [P] produise une attestation sur l’honneur de sa banque émettrice, certifiant qu’aucune procédure n’a été engagée à son encontre et qu’aucun protocole transactionnel n’a été conclu à raison des faits exposés dans l’assignation, ainsi qu’une attestation sur l’honneur certifiant qu’il ne compte engager aucun recours à l’encontre de son établissement bancaire à raison des faits exposés dans l’assignation pour obtenir réparation du même préjudice, et entend que le demandeur à l’incident soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance n’est pas susceptible d’appel, en application de l’article 795 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces formée par M. [P] :
M. [P] rappelle que la société OLINDA n’a pas versé aux débats les pièces dont il sollicite la communication, malgré une sommation signifiée le 4 février 2025.
Il rappelle que les documents que la banque OLINDA doit contrôler résultent des articles L. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-12 du code monétaire et financier.
Il ajoute que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la Cour de cassation a retenu que sous réserve que deux conditions cumulatives soient remplies, il peut être obtenu la production d’éléments couverts par le secret bancaire : le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Il estime qu’il peut être enjoint à la banque réceptionnant des fonds de produire tout document attestant de la vérification, lors de l’ouverture des comptes, de l’identité du client et de la réalité de son activité (k-bis, pièces d’identité des représentants légaux, pouvoirs), ainsi que tous relevés bancaires de ce client.
En réplique, la banque OLINDA conclut au rejet de la demande de communication de pièces, en ce qu’elles sont couvertes par le secret bancaire, rappelant que principe ne cède que dans le cadre d’une procédure opposant le client à sa banque, auquel cas le client est fondé à solliciter la production des éléments le concernant, levant le secret bancaire dont il est le seul bénéficiaire mais qu’en revanche, s’agissant d’une procédure opposant la banque à un tiers, ce dernier ne peut solliciter la production d’informations confidentielles qui ne le concernent pas.
Elle ajoute que si le secret bancaire peut être exceptionnellement levé au profit d’un tiers, c’est sous la double condition que les éléments dont la communication est sollicitée soient indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, ce dernier devant d’abord mettre en œuvre les autres moyens dont il dispose pour rapporter la preuve de ses prétentions et que la production des documents soit proportionnée aux intérêts des parties.
Or, elle estime que M. [P] ne pouvant pas lui reprocher un éventuel manquement aux dispositions des articles L. 561-1 et suivant du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale, il ne peut pas en conséquence exiger la production de documents concernant les vérifications d’identité des titulaires du compte lors de son ouverture, de documents sur la nature du compte ouvert et de documents justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte.
Ceci étant exposé.
M. [P] ne saurait fonder sa demande de communication de pièces sur les dispositions du code monétaire et financier en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, alors qu’il ne peut pas se prévaloir de ces dispositions pour réclamer des dommages-intérêts.
En revanche, il appartient d’une manière générale à toute banque, avant d’ouvrir un compte, de vérifier l’identité et l’adresse de son client. L’identification d’un client personne physique suppose de recueillir ses nom et prénoms ainsi que sa date de naissance. S’agissant d’une personne morale, cette identification nécessite d’obtenir la forme juridique, la dénomination, le numéro d’identification ainsi que l’adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité si elle est différente de celle du siège social.
La banque est supposée avoir effectué ces vérifications concernant la structure HORIZON, destinataire du virement litigieux.
M. [P] est fondé à obtenir communication de ces renseignements, alors qu’il rappelle avoir été victime d’une escroquerie commise par le biais de cette structure.
Il convient par conséquent d’ordonner la communication des éléments propres à justifier de ces vérifications, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette communication d’une mesure d’astreinte.
En revanche, le secret bancaire s’oppose à ce qu’il soit ordonné la communication du surplus des pièces sollicitées, alors que M. [P] est un tiers au contrat d’ouverture du compte bancaire litigieux.
Sur la demande communication de pièces formée par la banque OLINDA :
La banque OLINDA soutient que dans la mesure où la partie adverse ne fait état d’aucune procédure introduite à l’encontre de sa banque, la CAISSE D’EPARGNE, il existe un risque de double indemnisation de M. [P], d’où sa demande de communication de deux attestations sur l’honneur.
Cependant, concernant la première attestation, la banque OLINDA ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas elle-même en mesure d’obtenir de la CAISSE D’EPARGNE une information quant à une éventuelle instance introduite devant cette autre banque ou une indemnisation déjà accordée à M. [P], pour les mêmes faits que ceux exposés dans la présente assignation du 16 juillet 2024.
Pour ce qui concerne la seconde attestation sur l’honneur, elle ne présente aucune utilité quant à l’absence de double indemnisation, s’agissant d’une attestation de ne pas engager à l’avenir un recours contre la CAISSE D’EPARGNE, en raison des faits exposés dans l’assignation du 16 juillet 2024.
Cette demande de communication sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SAS OLINDA de communiquer à M. [X] [P] les pièces justifiant de la vérification de l’identité et de l’adresse de son client dénommé HORIZON, ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05] et ayant été destinataire d’un virement d’un montant de 21 500 euros effectué le 27 mai 2020 par M. [X] [P], depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
DIT que si ce client est une personne physique, il appartient à la SAS OLINDA de communiquer à M. [X] [P] les pièces attestant de l’adresse de ce client, de ses nom et prénoms et de sa date de naissance ;
DIT que si ce client est une personne morale, il appartient à la SAS OLINDA de communiquer à M. [X] [P] les pièces attestant de la forme juridique de ce client, de sa dénomination, de son numéro d’identification, de l’adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de son activité si elle est différente de celle du siège social ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette communication de pièces d’une mesure d’astreinte ;
DÉBOUTE M. [X] [P] du surplus de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTE la SAS OLINDA de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SAS OLINDA aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025, 9h30, pour conclusions au fond du demandeur, après communication des pièces susvisées.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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