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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/09495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6R
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
70B
N° RG 23/09495
N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6R
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[I] [A]
C/
[J] [V]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[L] [A]
[F] [A]
[Adresse 9]
le :
à
Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY
Me Thierry MIRIEU DE LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
1 copie M. [T] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [A]
née le 16 Mars 1959 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V]
née le 25 Janvier 1939 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6R
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [L] [A]
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [A]
née le 19 Juin 1993 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [Y] veuve [A] est usufruitière d’une parcelle cadastrée FX [Cadastre 4] sise [Adresse 5] à [Localité 10] dont Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A], enfants de la première, sont devenus les nus-propriétaires suivant donation intervenue le 24 avril 2023.
Leur propriété jouxte celle cadastrée FX [Cadastre 3] sise [Adresse 6] à [Localité 11] dont Madame [J] [V] est propriétaire.
Les deux propriétés sont séparées par un mur édifié par Madame [J] [V].
Dans le cadre d’une action en bornage à la demande de Madame [A], Monsieur [T] [S], géomètre, a été désigné expert judiciaire par le tribunal d’Instance d’Arcachon et a rendu un rapport le 06 janvier 2005.
Un jugement en date du 23 septembre 2005 a homologué les limites de la propriété telles que fixées par le rapport d’expertise judiciaire. Le 20 septembre 2006, un compte-rendu d’implantation des limites de propriété a été rendu par l’expert judiciaire.
Se plaignant d’empiétement sa parcelle du mur séparatif construit par Madame [V], Madame [A] l’a mise en demeure de réaliser des travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2023.
Faute de solution amiable, par acte signifié le 10 novembre 2023, Madame [I] [A] a fait assigner au fond Madame [J] [V] devant le Tribunal judiciaire afin d’obtenir principalement la destruction du mur litigieux à ses frais sous astreinte.
N° RG 23/09495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6R
Monsieur [L] [A] et Madame [F] [A] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 05 février 2025.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et fixé la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion. Sa durée a été prolongée d’une durée de trois mois par ordonnance du 21 juin 2024. La médiation a échoué.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, Madame [J] [V] a formé incident devant le juge de la mise en état aux fins de déclarer l’action de Madame [I] [A] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, elle a formé incident aux fins de voir déclarer l’action de Madame [A] en démolition irrecevable pour cause de prescription.
Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de l’incident au juge du fond conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Madame [I] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] demandent au Tribunal de :
Juger recevables et bien fondés les interventions volontaires de Monsieur [L] [A] et Madame [F] [A] à la procédure ;
Débouter Madame [V] de ses demandes d’irrecevabilité ;
Condamner Madame [V] à procéder à la destruction de son mur privatif empiétant sur la propriété de Monsieur [L] [A] et Madame [F] [A], aux frais exclusifs de Madame [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [V] à régler à Monsieur [L] [A] et Madame [F] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Rappeler l’exécution provisoire attachée au jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [J] [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 544, 545 et 555 du Code civil,
Vu les articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile,
DÉCLARER Madame [I] [A] et les consorts [A] irrecevables en leur action en démolition de l’empiètement pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et pour cause de prescription
En toute hypothèse, CONSTATER que le mur litigieux comporte des marques de mitoyenneté.
DÉCLARER par suite Madame [A] et les consorts [A] irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions : les en DÉBOUTER.
CONDAMNER Madame [I] [A] et les consorts [A] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] [A] et les consorts [A] aux dépens.
N° RG 23/09495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6R
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
A l’audience, Madame [V] a abandonné son incident concernant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de madame [A].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires de Monsieur [L] [A] et Madame [F] [A] :
Ces interventions se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elles seront déclarées recevables par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Madame [V] soutient une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans pour autant fournir de moyens de droit à l’appui de sa prétention. Elle se contente d’indiquer que la construction du mur remonterait à 1974, soit plus de trente ans, laissant supposer qu’elle invoque la concernant la prescription acquisitive trentenaire prévue à l’article 2272 du code civil.
En tout état de cause, dans un courrier en date du 1er août 2002 adressé au conciliateur du Canton de [Localité 12] et versé aux débats par les consorts [A], Madame [V] indiquait elle-même avoir fait effectuer la démolition de son ancienne clôture et avoir effectué une déclaration de travaux déposée le 18 juin 2001 à la Mairie de [Localité 10] pour la construction d’un (nouveau) mur séparant les deux propriétés.
En outre, si l’expert géomètre avait indiqué dans son rapport que « Monsieur [O] [C] voisin, lequel a déclaré que la clôture comportant ce poteau de 9 cm aurait été refaite en 1974 par sa mère, et entièrement sur le terrain de celle-ci », il ressort de l’expertise qu’il ne s’agit en réalité pas du mur séparatif mais du seul poteau à un angle des propriétés de Madame [A] et Madame [V], poteau dont la face Sud correspondait à la face de l’ancienne clôture.
Ainsi, Madame [V] ne justifie pas d’une prescription acquisitive et alors qu’en application de l’article 1227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible, l’action en démolition des consorts [A] pour faire cesser un empiétement n’est pas prescrite et leurs demandes sont recevables.
Sur le fond :
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ainsi, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [S], à partir, à l’Ouest, de l’axe du potelet présumé mitoyen supportant l’ancienne clôture et, à l’Est, de la position de cet ancien potelet tel qu’elle résulte de documents dressés en 1956 et notamment d 'un plan d’un géomètre expert dressé à l’occasion d’une division de propriété, que :
— le mur litigieux construit par Madame [V] empiéterait sur la propriété voisine de 5 cm côté rue et 2 cm 2/4 à l’arrière.
— le chaperon du mur fait à tord à double pente empiète de 8 cm ½ côté rue et 6 cm ¼ à l’arrière.
— en façade de rue, le poteau de clôture de 0,28 cm (côté Madame [V], poteau récent) de large empiète de 5 cm pour le poteau et de 12 cm pour le chaperon le surmontant.
Le décalage de 5 cm côté rue se déduit de ce qu’en 1956 le géomètre expert a côté le fond [A] côté rue (à l’Est) à 10,65 cm et que, en 2005, Monsieur [S] a mesuré la façade côté rue du fond de Madame [A] à 10,60 cm au niveau de l’arrête des deux poteaux séparant les fonds.
Le compte-rendu d’implantation de limite établi par Monsieur [S] le 20 septembre 2006 suite au jugement du Tribunal d’instance du 23 septembre 2005 conduit à la détermination d’une limite séparative qui passe de biais sur le mur édifié par Madame [V], le mur se trouvant à cheval sur la limité et dépassant sur la propriété de sa voisine par un empiétement triangulaire d’une base de 0,5 cm à l’Est.
Madame [V] fait valoir que le mur ne peut être détruit en ce qu’il s’agirait selon elle d’un mur mitoyen.
Elle s’appuie en cela sur la mention du rapport d’expertise de Monsieur [S] selon laquelle « le chaperon de ce mur a été fait à tort à double pente, ce qui pourrait constituer à terme une marque de mitoyenneté » et que « les potelets et les soubassements en ciment coulés entre eux, sont susceptibles d’être éligibles à la présomption de mitoyenneté de l’article 666 du code civil ».
En application de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 du même code dispose qu’il y a « marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre ».
En l’espèce, si l’expert judiciaire a retenu une présomption de mitoyenneté pour les potelets et les soubassements en ciment coulés entre eux, il s’agit des éléments relatifs à l’ancienne clôture détruite par Madame [V] et qui ne concernent pas le mur litigieux.
Quant au chaperon (surmontant le nouveau mur), si l’expert judiciaire mentionne que la double pente (une pente côté de chaque propriété) pourrait constituer à terme une marque de mitoyenneté, il ajoute que « ce chaperon empiète » côté rue et à l’arrière.
Ainsi, alors que le mur litigieux a été construit par Madame [V] de son propre chef après déclaration de travaux en 2021 et que l’expert judiciaire a établi qu’il dépasse de la ligne divisoire et qu’un empiétement, quel qu’en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (Cass. 3e civ., 19 févr. 2014, n° 13-12.707), en présence d’un empiétement litigieux, toute présomption de mitoyenneté doit être écartée et le mur considéré comme la propriété exclusive de Madame [V].
Madame [V] fait ensuite valoir que le bornage n’est pas attributif de propriété et que la preuve de l’empiètement n’est pas rapportée en raison d’une marge d’erreur de l’empiétement mesuré.
Un bornage n’est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus et ne permet pas à lui seul de constater un empiétement (3e Civ., 23 mars 2022, n° 21-12.103).
Si la démolition d’une construction empiétant même de manière un empiètement même minime doit être ordonnée quand le propriétaire du fond sur lequel elle empiète l’exige (Cass. 3e civ., 5 déc. 2001, n° 00-13.077 ; Cass. 3e civ., 20 mars 2002, n° 00-16.015), encore faut-il que cet empiètement soit établi avec certitude (Cass 3è civ, 23 novembre 2022, n° 21-20.378).
Or en l’espèce, l’expert judiciaire s’il a indiqué que le cadastre dessiné à l’échelle de 1/1000 (soit 1 millimètre pour 1 mètre) alors que le différend était de l’ordre de 10 cm, ne pouvait être valablement utilisé, il a aussi précisé que, s’agissant du rapport du géomètre expert établi en 1956, sur lequel il s’est fondé pour déterminer la longueur de la façade côté rue du fond de Madame [A], les applications des cotes anciennes devaient être assorties de réserves car toutes les cotes étaient arrondies à 0 ou 5 pour les centimètres et alors que les extrémités des deux cotes (en façade sur rue et à l’arrière du fond) n’étaient pas définies par des éléments identifiés du terrain.
Or, pour mesurer l’empiètement de 5 cm au niveau de la façade sur rue, l’expert judiciaire s’est fondé sur le document de 1956 et la position des potelets en résultant pour proposer une délimitation 5 cm au sud de l’arrête commune des deux poteaux situés à ce niveau.
Il en résulte que l’empiètement de 5 cm mesuré à ce niveau se situe dans la marge d’erreur du document du géomètre établi en 1956 qui a servi de base à son mesurage, alors en outre que le cadastre ne permet pas de fixer les limites de propriété de manière certaine. Or, c’est à partir de ce décalage de 5 cm que l’expert judiciaire a tracé la limite de propriété jusqu’au fond du terrain de Madame [A], limite de propriété passant sur le mur litigieux.
N° RG 23/09495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6R
En conséquence, la limite de propriété ainsi établie et l’empiètement qui en découle tels qu’ils ressortent du rapport de Monsieur [S] et du compte rendu d’implantation après homologation par le Tribunal d’instance se situent dans la marge d’erreur. Ces éléments sont ainsi insuffisants à rapporter la preuve de l’empiètement qui n’est ainsi pas établi avec certitude.
Les consorts [A] seront donc déboutés de leur demande de démolition du mur.
Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens et, au titre de l’équité, à payer à Madame [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [L] [A] et Madame [F] [A].
DÉCLARE recevable l’action de Madame [I] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A].
DÉBOUTE Madame [I] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [I] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] à payer à Madame [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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