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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00259
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBXM
Affaire : [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [C], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me AYEVA-DERMAN, avocat au barreau de TOURS
[8], en qualité de curateur de Monsieur [F],
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier déposé le 27 décembre 2023 au pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [I] [F] a fait opposition à une contrainte émise par l'[Adresse 9] le 12 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 afférente à des cotisations et majorations relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2021, à l’année 2022 et au 1er trimestre 2023 pour un montant total de 2.453 €.
Dans sa requête, il expose qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur cette période.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2024 : le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par courrier du 26 septembre 2024, l’UDAF d'[Localité 5] et [Localité 6] indique que Monsieur [F] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée (jugement du 9 octobre 2019) et sollicite que l’affaire soit radiée du rôle en application de l’article 468 alinéa 3 du Code civil.
Par courrier du 5 mai 2025, l'[10] indique qu’elle se désiste de l’instance, la contrainte du 12 décembre 2023 n’ayant pas été précédée par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique qu’elle prendra à sa charge les frais de signification de la contrainte mais que Monsieur [F] reste redevable des sommes objet de la contrainte et qu’une nouvelle mise en demeure lui sera adressée prochainement.
L’avocate de Monsieur [F] et de son curateur (l’UDAF) sollicite de :
— constater la nullité de la contrainte de l’URSSAF en date du 12 décembre 2023
— déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens
— à titre reconventionnel, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et qu’en conséquence la contrainte est nulle.
Elle ajoute qu’à peine de nullité toute signification faite à une personne placée sous curatelle, doit également être faite à son curateur à peine de nullité.
Elle indique que l’action en recouvrement est irrégulière et abusive et qu’elle a causé préjudice à Monsieur [F], majeur vulnérable.
MOTIFS :
L’URSSAF a indiqué se désister de l’instance, mais au cours des différents renvois précédents, Monsieur [F] a formulé oralement des demandes tendant à la nullité de la contrainte et à la condamnation de l’URSSAF à des dommages et intérêts, avant de prendre des écritures en ce sens.
La contrainte émise par l'[Adresse 9] le 12 décembre 2023 n’a pas été précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 244-1 du code de sécurité sociale.
Par ailleurs cette contrainte n’a pas été signifiée à l’UDAF, alors que Monsieur [F] bénéficie d’une curatelle renforcée.
La contrainte du 12 décembre 2023 doit donc être annulée.
L’URSSAF indique qu’elle va délivrer une nouvelle mise en demeure, Monsieur [F] restant débiteur de cotisations minimales en dépit d’un revenu nul.
Monsieur [F] forme reconventionnellement une demande de dommages et intérêts.
L’URSSAF a commis une faute en délivrant une contrainte sans l’avoir fait précédé d’une mise en demeure par lettre recommandée.
L’URSSAF sera condamnée à payer à Monsieur [F] une somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.
L'[10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur [I] [F] ;
CONDAMNE l'[10] à payer à l'[Adresse 9] à payer à Monsieur [I] [F] une somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[10] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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